Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Identification des victimes
1. Chaque partie dote ses autorités compétentes de personnes formées et qualifiées dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, dans l'identification des victimes, y compris des mineurs, et dans le soutien à ces dernières, et s'assure que les différentes autorités collaborent entre elles ainsi qu'avec les organisations de soutien pertinentes, afin de permettre d'identifier les victimes dans le cadre d'une procédure prenant dûment en compte la situation spécifique des femmes et des mineurs victimes et, lorsqu'il y a lieu, de leur délivrer des autorisations de séjour dans les conditions prévues à l'article 14 du présent Convention.
2. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour identifier les victimes, le cas échéant, en collaboration avec d'autres parties et avec des organisations de soutien pertinentes. Chaque partie s'assure que, si les autorités compétentes estiment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne a été victime de la traite des êtres humains, cette personne ne soit pas éloignée de son territoire avant que les autorités compétentes n'aient achevé le processus d'identification en tant que victime de l'infraction établie à l'article 18 du présent Convention, et qu'elle bénéficie de l'assistance prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12.
3. Lorsque l'âge de la victime est incertain et qu'il existe des raisons de croire qu'il s'agit d'un mineur, elle est présumée être un mineur et il lui est accordé des mesures de protection spécifiques dans l'attente de la vérification de son âge.
4. Dès qu'un mineur non accompagné est identifié comme victime, chaque partie :
a) Lui assure une représentation par un tuteur, une organisation ou une autorité légale agissant dans son intérêt supérieur.
b) Prend les mesures nécessaires pour établir son identité et sa nationalité.
c) Déploie tous les efforts pour retrouver sa famille, lorsque cela est dans son intérêt supérieur.
Art. 10 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/trafic-essers-humans-2005/art-10
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