Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Indemnisation et recours
1. Chaque partie garantit aux victimes l'accès, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, aux informations sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes dans une langue qu'elles peuvent comprendre.
2. Chaque partie prévoit, dans sa législation nationale, le droit à l'assistance d'un défenseur et à une assistance juridique gratuite pour les victimes, selon les conditions prévues par son droit interne.
3. Chaque partie prévoit, dans sa législation interne, le droit des victimes à être indemnisées par les auteurs d'infractions.
4. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir l'indemnisation des victimes conformément aux conditions prévues par son droit interne, par exemple par l'établissement d'un fonds pour l'indemnisation des victimes ou d'autres mesures ou programmes destinés à l'assistance et à l'intégration sociale des victimes, qui pourrait être financé par les avoirs provenant de l'application des mesures prévues à l'article 23.
Art. 15 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/trafic-essers-humans-2005/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.