Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Protection des victimes, des témoins et des personnes qui collaborent avec les autorités judiciaires
1. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer une protection effective et appropriée contre d'éventuelles représailles ou intimidations, notamment au cours des enquêtes et des poursuites à l'encontre des auteurs ou après celles-ci, au profit :
a) Des victimes.
b) Lorsque cela est approprié, des personnes qui fournissent des informations concernant des infractions établies conformément à l'article 18 de la présente Convention ou qui collaborent d'une autre manière avec les autorités chargées des enquêtes ou des poursuites.
c) Des témoins qui font une déclaration concernant des infractions établies conformément à l'article 18 de la présente Convention.
d) Si nécessaire, des membres de la famille des personnes visées aux lettres
a) et c).
2. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer et offrir divers types de protection. Ces mesures peuvent inclure la protection physique, l'attribution d'un nouveau lieu de résidence, le changement d'identité et l'aide à l'obtention d'un emploi.
3. Une victime mineure bénéficie de mesures de protection spéciales tenant compte de son intérêt supérieur.
4. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer, si nécessaire, une protection appropriée contre d'éventuelles représailles ou intimidations, notamment au cours des enquêtes et des poursuites à l'encontre des auteurs et après celles-ci, aux membres des groupes, fondations, associations ou organisations non gouvernementales qui exercent les activités énoncées au paragraphe 3 de l'article 27.
5. Chaque partie envisage la possibilité de conclure des conventions ou des accords avec d'autres États aux fins de la mise en œuvre du présent article.
Art. 28 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/trafic-essers-humans-2005/art-28
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.