Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Assistance aux victimes
1. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social. Une telle assistance comprend au minimum :
a) Des conditions de vie susceptibles d'assurer leur subsistance, par des mesures telles qu'un hébergement convenable et sûr, ainsi qu'une assistance psychologique et matérielle ;
b) L'accès aux soins médicaux d'urgence ;
c) Des services de traduction et d'interprétation, le cas échéant ;
d) Des conseils et des informations, notamment sur leurs droits légaux et les services mis à leur disposition, dans une langue qu'elles comprennent ;
e) Une assistance permettant que leurs droits et leurs intérêts soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions ;
f) L'accès à l'éducation pour les enfants.
2. Chaque partie tient dûment compte des besoins en matière de sécurité et de protection des victimes.
3. En outre, chaque partie fournit l'assistance médicale nécessaire, ou tout autre type d'assistance, aux victimes résidant légalement sur son territoire qui ne disposent pas des ressources adéquates et qui ont besoin de cette assistance.
4. Chaque partie adopte les règles selon lesquelles les victimes résidant légalement sur son territoire sont autorisées à accéder au marché du travail, à la formation professionnelle et à l'enseignement.
5. Chaque partie prend des mesures, le cas échéant et dans les conditions prévues par son droit interne, pour coopérer avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes ou d'autres composantes de la société civile engagées dans l'assistance aux victimes.
6. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour s'assurer que l'assistance à une victime n'est pas subordonnée à sa volonté d'agir ou non en tant que témoin.
7. Pour la mise en œuvre des dispositions prévues au présent article, chaque partie s'assure que les services sont fournis sur une base consensuelle et informée, en tenant dûment compte des besoins spécifiques des personnes en situation de vulnérabilité et des droits des mineurs en matière d'hébergement, d'éducation et de soins de santé appropriés.
Art. 12 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/trafic-essers-humans-2005/art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.