Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Incrimination des actes relatifs aux documents de voyage ou d'identité Chaque partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale aux actes ci-après, lorsqu'ils ont été commis intentionnellement et afin de permettre la traite des êtres humains :
a) Fabriquer un document de voyage ou d'identité frauduleux.
b) Procurer ou fournir un tel document.
c) Retenir, soustraire, dissimuler, endommager ou détruire un document de voyage ou d'identité d'une autre personne.
Art. 20 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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