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← Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 19

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 19.

Incrimination de l'utilisation des services d'une victime Chaque partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait d'utiliser les services qui font l'objet de l'exploitation visée à la lettre

a) de l'article 4 de la présente Convention, en sachant que la personne concernée est victime de la traite d'êtres humains.

En vigueur depuis le 01/07/2011 · texte original · Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (BOPA 2010-11-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/trafic-essers-humans-2005/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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