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← Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 38

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 38.

Procédure

1. La procédure d'évaluation concerne les États parties à la Convention et se divise en cycles dont la durée est déterminée par le GRETA. Au début de chaque cycle, le GRETA sélectionne les dispositions spéciales sur lesquelles se fondera la procédure d'évaluation.

2. Le GRETA détermine les moyens les plus appropriés pour procéder à cette évaluation. Le GRETA peut, en particulier, adopter un questionnaire pour chacun des cycles d'évaluation, qui peut servir de base à l'évaluation de la mise en œuvre de la présente Convention par les États parties. Ce questionnaire est adressé à tous les États parties. Les États parties répondent à ce questionnaire ainsi qu'à toute autre demande d'information du GRETA.

3. Le GRETA peut demander des informations à la société civile.

4. À titre subsidiaire, le GRETA peut organiser des visites dans les pays, en coopération avec les autorités nationales et la « personne de contact » désignée par celles-ci et, si nécessaire, avec l'assistance d'experts nationaux indépendants. Lors de ces visites, le GRETA peut se faire assister par des spécialistes dans des domaines spécifiques.

5. Le GRETA rédige un projet de rapport contenant les analyses relatives à la mise en œuvre des dispositions sur lesquelles se fonde l'évaluation, ainsi que les suggestions et propositions relatives à la manière dont l'État concerné peut traiter les problèmes identifiés. Le projet de rapport est transmis à l'État partie ayant fait l'objet de l'évaluation pour qu'il formule des commentaires. Ses commentaires sont pris en compte par le GRETA lorsqu'il rédige le rapport.

6. Sur cette base, le GRETA adopte son rapport et ses conclusions relatives aux mesures prises par l'État partie concerné pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention. Ce rapport et ces conclusions sont communiqués à l'État partie concerné et au Comité des États parties. Le rapport et les conclusions du GRETA sont rendus publics dès leur adoption, avec les commentaires éventuels de l'État partie concerné.

7. Sans préjudice de la procédure des paragraphes 1 à 6 du présent article, le Comité des États parties peut adopter, sur la base du rapport et des conclusions du GRETA, des recommandations adressées à l'État partie (a) concernant les mesures à prendre pour mettre en œuvre les conclusions du GRETA, si nécessaire en fixant une date pour la soumission d'informations sur leur mise en œuvre, et (b) ayant pour objectif de promouvoir la coopération avec cet État partie afin de mettre en œuvre correctement la présente Convention.

En vigueur depuis le 01/07/2011 · texte original · Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (BOPA 2010-11-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 38 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/trafic-essers-humans-2005/art-38

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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