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← Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 37

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 37.

Comités des États parties

1. Le Comité des États parties est composé des représentants au Comité des ministres du Conseil de l'Europe des États parties à la Convention et des représentants des États parties à la Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe.

2. Le Comité des États parties est convoqué par le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention afin d'élire les membres du GRETA. Par la suite, il se réunit à la demande d'un tiers des États parties, du président du GRETA ou du secrétaire général.

3. Le Comité des États parties adopte ses propres règles de procédure.

En vigueur depuis le 01/07/2011 · texte original · Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (BOPA 2010-11-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 37 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/trafic-essers-humans-2005/art-37

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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