Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 41
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41.
Amendements
1. Tout amendement à la présente Convention proposé par un État partie doit être communiqué au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui le transmet aux États membres du Conseil de l'Europe, à tout État signataire, à tout État partie, à la Communauté européenne et à tout État invité à signer la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 42, ainsi qu'à tout État ayant été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 43.
2. Tout amendement proposé par un État partie est communiqué au GRETA, qui soumet au Comité des ministres son avis sur l'amendement proposé.
3. Le Comité des ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le GRETA et, après avoir consulté les États parties à la Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime, peut adopter cet amendement.
4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est notifié aux États parties en vue de son acceptation.
5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle tous les États parties auront informé le Secrétaire général qu'ils l'ont accepté.
Art. 41 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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