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← Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 21

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 21.

Tentative et complicité ou instigation

1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour ériger en infraction, lorsqu'elle a été commise intentionnellement, la complicité ou l'instigation à la commission de l'une quelconque des infractions établies conformément aux articles 18 et 20 de la présente Convention.

2. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour ériger en infraction, lorsqu'elle a été commise intentionnellement, la tentative de commission des infractions établies conformément aux articles 18 et 20, lettre a), de la présente Convention.

En vigueur depuis le 01/07/2011 · texte original · Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (BOPA 2010-11-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/trafic-essers-humans-2005/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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