Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
Responsabilité des personnes morales
1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable des infractions établies dans la présente Convention, lorsqu'elles ont été commises pour son compte par une personne physique agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, fondé sur :
a) Un pouvoir de représentation de la personne morale.
b) Une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale.
c) Une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque partie adopte les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part de la personne physique visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction établie conformément à la présente Convention, pour le compte de la personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.
3. Sous réserve des principes juridiques de l'État partie, la responsabilité d'une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.
4. Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l'infraction.
Art. 22 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/trafic-essers-humans-2005/art-22
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