Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Congé de résidence
1. Chaque partie délivre aux victimes un congé de résidence renouvelable, dans l'une ou l'autre des situations suivantes ou dans les deux :
a) L'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur situation personnelle.
b) L'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale.
2. Lorsqu'elle est juridiquement nécessaire, l'autorisation de résidence des victimes mineures est délivrée conformément à leur intérêt supérieur et, le cas échéant, renouvelée dans les mêmes conditions.
3. Le non-renouvellement ou le retrait d'une autorisation de résidence est soumis aux conditions prévues par le droit interne de l'État partie.
4. Si une victime présente une demande pour un autre type de résidence, l'État partie tient compte du fait que la victime bénéficie ou a bénéficié d'un congé de résidence en vertu du paragraphe 1.
5. Eu égard aux obligations des parties visées à l'article 40 de la présente Convention, chaque État partie s'assure que la délivrance d'un congé, conformément à la présente disposition, est sans préjudice du droit de demander l'asile et d'en bénéficier.
Art. 14 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/trafic-essers-humans-2005/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.