Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Procédures judiciaires Conformément à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en particulier à son article 6, chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir au cours de la procédure judiciaire :
a) La protection de la vie privée des victimes et, le cas échéant, de leur identité.
b) La sécurité des victimes et leur protection contre l'intimidation. Selon les conditions prévues par son droit interne et, lorsqu'il s'agit de victimes mineures, en tenant tout particulièrement compte des besoins des mineurs et en garantissant le droit à des mesures de protection spéciales.
Art. 30 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/trafic-essers-humans-2005/art-30
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.