Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Requêtes ex parte et ex officio
1. Chaque partie s'assure que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions établies conformément à la présente Convention ne soient pas subordonnées à la déclaration ou à l'accusation émanant d'une victime, du moins quand l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire.
2. Chaque partie s'assure que les victimes d'une infraction commise sur le territoire d'un État partie autre que celui dans lequel elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur État de résidence. L'autorité compétente auprès de laquelle la plainte a été déposée, dans la mesure où elle n'a pas elle-même compétence à cet égard, la transmet sans délai à l'autorité compétente de l'État partie sur le territoire duquel l'infraction a été commise. Cette plainte est traitée selon le droit interne de l'État partie dans lequel l'infraction a été commise.
3. Chaque partie assure, au moyen de mesures législatives ou autres, et conformément aux conditions prévues par son droit interne, aux groupes, fondations, associations ou organisations non gouvernementales qui ont pour objectif de lutter contre la traite des êtres humains ou de protéger les droits de la personne humaine, la possibilité d'assister et/ou de soutenir la victime qui y consent au cours des procédures pénales concernant l'infraction établie conformément à l'article 18 de la présente Convention.
Art. 27 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/trafic-essers-humans-2005/art-27
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