Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Mesures relatives aux personnes en danger ou disparues
1. Lorsqu'une partie, sur la base des informations dont elle dispose, a des motifs raisonnables de croire que la vie, la liberté ou l'intégrité physique d'une personne visée au paragraphe 1 de l'article 28 est en danger immédiat sur le territoire d'un autre État partie, l'État partie qui dispose de l'information doit, en cas d'urgence, la transmettre sans délai à l'autre État partie afin qu'il prenne les mesures de protection appropriées.
2. Les parties au présent Convention peuvent envisager de renforcer leur coopération dans la recherche des personnes disparues, en particulier des mineurs disparus, si les informations disponibles les portent à croire que ces personnes sont victimes de la traite des êtres humains. À cette fin, les États parties peuvent conclure entre elles des traités bilatéraux ou multilatéraux.
Art. 33 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/trafic-essers-humans-2005/art-33
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.