Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Rapatriement et retour des victimes
1. L'État partie dont une victime est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l'État d'accueil facilite et accepte, en tenant compte des droits, de la sécurité et de la dignité de cette personne, le retour de celle-ci sans retard injustifié ou déraisonnable.
2. Lorsqu'un État partie renvoie une victime dans un autre État, ce retour est assuré compte dûment tenu des droits, de la sécurité et de la dignité de la personne, ainsi que de l'état de toute procédure judiciaire liée au fait qu'elle est une victime, et est de préférence volontaire.
3. À la demande d'un État d'accueil, l'État partie requis vérifie si une personne est son ressortissant ou avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le territoire de l'État d'accueil.
4. Afin de faciliter le retour d'une victime qui ne possède pas les documents requis, l'État partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l'État d'accueil accepte de délivrer, à la demande de l'État d'accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaire pour permettre à la personne de se rendre et d'entrer à nouveau sur son territoire.
5. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre en place des programmes de rapatriement avec la participation des institutions nationales ou internationales et des organisations non gouvernementales pertinentes. Ces programmes visent à éviter la revictimisation. Chaque partie devrait déployer tous les efforts pour favoriser la réinsertion des victimes dans la société de l'État de retour, y compris la réinsertion dans le système éducatif et le marché du travail, notamment par l'acquisition et l'amélioration de leurs compétences professionnelles. En ce qui concerne les mineurs, ces programmes devraient inclure le droit à l'éducation, ainsi que des mesures visant à leur assurer une prise en charge ou un accueil adéquats par leur famille ou des structures d'accueil appropriées.
6. Chaque partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre à la disposition des victimes, le cas échéant en collaboration avec tout autre État partie concerné, des renseignements sur les instances susceptibles de les aider dans le pays où elles sont retournées ou rapatriées, telles que les autorités compétentes, les organisations non gouvernementales, les professionnels du droit susceptibles de leur donner des conseils et les organismes sociaux.
7. Les enfants victimes ne sont pas rapatriés dans un État si, à la suite d'une évaluation portant sur les risques et la sécurité, il apparaît un indice que le retour n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Art. 16 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-05-16/trafic-essers-humans-2005/art-16
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