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Règlement en vigueur

Règlement de conciliation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Notion de conciliation

On entend par conciliation le mode alternatif de règlement des conflits et des différends dans lequel deux ou plusieurs parties tentent volontairement et par elles-mêmes de parvenir à un accord avec l'intervention d'une tierce personne impartiale dénommée conciliatrice, qui peut formuler des propositions de solution.

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Article 2. Règles d'interprétation

Aux fins de l'application du présent Règlement, il convient de tenir compte de la signification des expressions suivantes :

a) Le sigle CRCE fait référence au service rattaché à la Chambre dénommé Centre de Résolution des Conflits d'Entreprises.

b) La désignation la Chambre fait référence à la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services d'Andorre.

c) La procédure est la procédure de conciliation administrée par le CRCE de la Chambre.

d) Les références au singulier comprennent le pluriel lorsqu'il y a pluralité de parties ou de tierces personnes impartiales.

e) La référence à la conciliation d'entreprise désigne toute conciliation dans laquelle l'une des parties est une organisation ou un membre d'une organisation, une personne travaillant pour son compte propre ou une personne qui y est assimilable, que ce soit dans le domaine commercial ou civil, que ce soit dans l'entreprise familiale, dans des conflits familiaux qui ont des répercussions sur l'entreprise, entre dirigeants, entre travailleurs, entre associés ou dans d'autres situations comparables.

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Article 3. O bjet

Le Règlement a pour objectif de régir tant les conciliations portant sur des conflits, différends ou désaccords intra-organisationnels que les conciliations portant sur des conflits, différends ou désaccords dans lesquels une partie est une entreprise, une organisation ou un groupement d'intérêt économique, ou bien des travailleurs pour compte propre, y compris les travailleurs transfrontaliers, à condition que le conflit ne porte pas sur des droits ou des obligations dont les parties ne peuvent pas disposer, conformément à la législation applicable.

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Article 4. Champ d'application

Les règles contenues dans le présent Règlement s'appliquent aux procédures de conciliation qui sont soumises, demandées, administrées et menées au CRCE de la Chambre.

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Article 5. Principes de la conciliation

Les principes fondamentaux de la conciliation sont :

a) Le caractère volontaire. La conciliation est volontaire. Les parties, préalablement informées, décident librement si elles souhaitent engager la procédure, et elles ne sont tenues ni de la poursuivre ni de parvenir à un accord. Si elles le jugent opportun, elles peuvent abandonner la procédure à tout moment. Le conciliateur peut renoncer à continuer de diriger la procédure à condition de remettre aux parties un procès-verbal constatant sa renonciation. Les parties peuvent poursuivre la procédure en désignant un nouveau conciliateur.

b) La bonne foi . Pendant toute la durée de la procédure de conciliation, les parties et le conciliateur doivent agir de manière honnête et loyale, conformément aux exigences de la bonne foi. Lorsque le conciliateur doute de la possibilité de parvenir à un accord, il doit recommander aux parties de se faire conseiller par des experts de la matière liée à l'accord, et il doit veiller à ce que ce conseil ne porte préjudice ni n'entrave la procédure de conciliation ni aucune des parties. Lorsque le litige découle d'un contrat prévoyant une clause de soumission à la conciliation, la procédure convenue doit être tentée de bonne foi avant de rechercher la protection juridictionnelle ou toute autre solution extrajudiciaire.

c) L'équité . Tout au long de la procédure, le conciliateur doit veiller à ce que les règles qui régissent la procédure soient adaptées au cas d'espèce avec justice et impartialité, et il est tenu de créer des conditions d'égalité afin que les parties puissent parvenir à des accords mutuellement bénéfiques.

d) La véracité . Le conciliateur doit déterminer ce que veulent réellement les parties et ne peut jamais altérer le sens ou la signification des faits, des questions, des intérêts ou des accords auxquels elles parviennent au cours de la procédure.

e) L'indépendance, l'impartialité et la neutralité . Le conciliateur exerce sa fonction avec indépendance, impartialité et neutralité, et garantit ainsi l'égalité entre les parties.

f) La confidentialité et le secret professionnel. Toutes les personnes qui interviennent dans la procédure de conciliation ont l'obligation de ne pas révéler les faits, les documents ou les situations dont elles ont connaissance du fait de cette procédure. Cette obligation s'impose tant aux parties qu'aux conciliateurs, aux avocats, aux conseillers et aux autres experts susceptibles d'y intervenir. Afin de garantir la confidentialité, tant les parties que les conciliateurs, les avocats, les conseillers et les autres experts susceptibles d'y intervenir ne peuvent révéler :

  • Les faits, les données ni le contenu des réunions de la procédure.
  • Les éventuelles offres de négociation des parties ou les accords auxquels elles parviennent au cours de la procédure.
  • Et, en général, les informations à caractère réservé ou confidentiel qu'ils ont obtenues en raison de l'exercice de leur profession. Les parties à une procédure de conciliation ne peuvent demander la déposition ou l'interrogatoire en qualité d'expert ou de témoin dans le cadre d'une procédure judiciaire, ni demander des documents au conciliateur ou aux experts qui y sont intervenus, sauf si les parties, d'un commun accord, déclarent expressément par écrit et de manière volontaire qu'elles dispensent le conciliateur ou les experts du devoir de confidentialité et que ceux-ci l'acceptent, ou si la Batllia ou le Tribunal de l'ordre juridictionnel pénal compétent le leur demande au moyen d'une décision judiciaire motivée. Les procès-verbaux établis au cours de la procédure de conciliation ont un caractère confidentiel. Toutefois, n'est pas soumise au devoir de confidentialité l'information obtenue au cours de la procédure de conciliation qui :
  • N'est pas personnalisée et est utilisée à des fins de formation ou de recherche.
  • Comporte une menace pour la vie ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne.
  • Doit être révélée pour des raisons impérieuses d'ordre public.
  • A été obtenue dans le cadre d'un processus de dialogue public en tant que forme d'intervention conciliatrice ouverte à la participation citoyenne. L'obligation de respecter le devoir de confidentialité subsiste même après la cessation de la prestation de services, étant entendu que :
  • Une fois la procédure terminée, la Chambre, par l'intermédiaire du CRCE, restitue à chaque partie les documents qu'elle a produits.
  • Les documents qui ne doivent pas être restitués aux parties sont, si le conciliateur le juge opportun, versés au dossier que le CRCE de la Chambre doit conserver et garder une fois la procédure terminée, pendant un délai de six ans.
  • En aucun cas la Chambre ne peut divulguer, sans l'autorisation des parties, l'existence ni le résultat de la procédure. Toutefois, la Chambre peut inclure des informations relatives à la procédure dans les statistiques globales de ses activités, à condition qu'il s'agisse de données anonymisées qui ne dévoilent pas l'identité des parties ni les circonstances particulières du litige. La violation des devoirs de confidentialité et de secret professionnel engage la responsabilité dans les conditions fixées par la réglementation applicable.

g) L'égalité des parties. Dans la procédure de conciliation, il doit être garanti que les parties interviennent en pleine égalité de chance s et que l'équilibre entre leurs positions ainsi que le respect des points de vue qu'elles expriment soient maintenus. Toutes les parties doivent comparaître pour exposer leurs intérêts et doivent écouter ceux de l'autre partie ou des autres parties, afin qu'il y ait un dialogue qui constate les divergences et permette de parvenir à un accord.

h) Le caractère strictement personnel . Lorsque l'une des parties est une personne physique, elle doit assister personnellement aux réunions et ne peut se faire représenter par des représentants ou des intermédiaires. Lorsque l'une des parties est une personne morale, le ou les représentants y assistent à condition d'être dûment habilités. Lorsque la conciliation implique une pluralité de personnes, les parties peuvent désigner des porte-parole représentant les intérêts de chaque collectif concerné. Si les parties décident que la personne qui les représente a la capacité de prendre des décisions sur le fond de l'affaire, elles doivent nommer expressément un représentant qui exerce cette faculté.

i) La flexibilité . Sans préjudice des dispositions du présent Règlement et du reste de l'ordre juridique, la procédure de conciliation est flexible, elle s'adapte à la forme que déterminent les parties et le conciliateur. Lorsque la présence simultanée des parties est impossible, des moyens technologiques facilitant la communication à distance et garantissant les principes de la conciliation peuvent être utilisés.

j) L'efficacité . Le conciliateur décide du nombre et de la durée des réunions en tenant toujours compte des principes d'efficacité, de l'engagement des parties et des dépenses de la procédure.

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Article 6. Computation des délais

Les délais fixés par le présent Règlement commencent à courir à compter du lendemain du jour où la notification ou la communication a été effectuée et sont computés en jours ouvrables.

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Article 7. Tarifs, dépenses et honoraires

1. Le tarif de demande de conseil, le tarif de demande d'une procédure et celui de gestion, qui sont régis par les articles 18 et 19 du Règlement du service CRCE, ainsi que les honoraires des conciliateurs et de la conciliation, sont supportés à parts égales par les parties, sauf si elles en sont convenues autrement.

2. Chaque partie prend en charge les dépenses supplémentaires qui lui incombent.

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Chapitre deuxième. Acteurs de la conciliation

Article 8. Les parties

1. Aux fins du présent Règlement, les personnes qui interviennent dans la conciliation avec un pouvoir de décision sont dénommées parties .

2. À titre indicatif et non limitatif, peuvent être parties à la procédure les personnes physiques et morales, ainsi que les groupements d'intérêt économique, qui se trouvent dans une situation de désaccord, de conflit ou de controverse, tant dans le cadre intra-organisationnel que dans le cadre de leur activité ou de leurs relations commerciales, professionnelles ou économico-patrimoniales.

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Article 9. Obligations des parties

La soumission des parties à la procédure de conciliation du CRCE de la Chambre emporte l'obligation de respecter les dispositions du Règlement du service CRCE et du présent Règlement, et en particulier les engagements suivants :

a) Signer la demande de conciliation pour engager la procédure.

b) Signer avec le conciliateur le procès-verbal initial lors de la séance constitutive, le procès-verbal final et, le cas échéant, l'accord de conciliation.

c) Participer et collaborer au déroulement de la conciliation.

d) Coopérer de bonne foi avec le conciliateur afin que la conciliation se déroule avec diligence et efficacité.

e) Assister personnellement aux réunions de conciliation ou bien choisir de se faire représenter, dans les cas prévus par le présent Règlement, par des personnes ayant la capacité de décision et le pouvoir suffisant pour parvenir à des accords et connaissant tous les intérêts en jeu, conformément à la législation applicable en l'espèce. Chacune des parties doit communiquer à l'autre ou aux autres parties, au conciliateur et au CRCE de la Chambre les noms et adresses des personnes autorisées à la représenter, ainsi que les documents justifiant du pouvoir de représentation suffisant.

f) Acquitter les dépenses de la procédure correspondante, qui comprennent les tarifs et les honoraires, ainsi que les autres dépenses qui leur incombent dans le cadre de la procédure.

g) Respecter la confidentialité pendant la procédure de conciliation et également après celle-ci, sans préjudice de l'accord exprès contraire qu'elles ont pu formaliser.

h) N'engager aucune procédure arbitrale ou judiciaire relative au conflit faisant l'objet de la conciliation jusqu'au moment de la formalisation du désistement de la procédure de conciliation.

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Article 10. Tiers dans la conciliation

1. Les parties peuvent assister aux réunions accompagnées des personnes suivantes :

a) Leurs avocats ou autres types de conseillers ou de représentants nécessaires.

b) Lorsque les caractéristiques de l'affaire l'exigent, et pour autant que les parties en soient d'accord, elles peuvent bénéficier de la collaboration d'experts, dont la fonction se limite au conseil technique sur la matière et les aspects que les parties demandent. Dans tous les cas, cette circonstance doit être communiquée au conciliateur ou, le cas échéant, au CRCE de la Chambre, au moment de la présentation de la demande, au moment de l'acceptation de la conciliation ou cinq jours avant la prochaine réunion de conciliation, afin de garantir l'égalité des parties.

2. Les tiers qui participent à la conciliation doivent signer le pacte de confidentialité correspondant avant d'intervenir dans la procédure.

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Article 11. Le conciliateur

1. Le conciliateur, désigné par les parties d'un commun accord ou par le CRCE de la Chambre, est le tiers impartial expert en résolution alternative des conflits, qui propose des solutions et offre des options, mais ne rend aucune décision de quelque nature que ce soit.

2. La qualité de conciliateur du CRCE de la Chambre s'acquiert par l'inscription au Registre des conciliateurs régi par le présent Règlement.

3. Lorsque les caractéristiques de l'affaire le justifient, les parties d'un commun accord ou le CRCE de la Chambre peuvent désigner plus d'un conciliateur, auquel cas les conciliateurs doivent agir de manière coordonnée.

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Article 12. Procédure de déclaration de la qualification du conciliateur

1. Il appartient au CRCE de la Chambre, sur proposition de la Commission technique, de déclarer la qualification pour exercer la conciliation et de procéder à l'inscription correspondante au Registre des conciliateurs.

2. Deux appels à candidatures sont publiés chaque année afin que les professionnels puissent accéder à l'inscription au Registre des conciliateurs du CRCE de la Chambre. Le délai pour statuer et notifier la réponse à une demande d'inscription au Registre est de deux mois à compter de la date d'enregistrement de la demande. À l'expiration dudit délai sans que la décision ait été rendue et notifiée, la demande est réputée rejetée.

3. Si la Chambre constate des défauts susceptibles d'être régularisés dans les documents présentés, le responsable du CRCE invite les personnes intéressées à les régulariser dans un délai de dix jours. À défaut de régularisation, il classe la demande.

4. Le CRCE de la Chambre communique au demandeur l'inscription au Registre des conciliateurs de l'entité ou le refus de la demande.

5. L'inscription au Registre des conciliateurs du CRCE de la Chambre permet d'agir en qualité de conciliateur dans les procédures de conciliation administrées par le service CRCE.

6. L'inscription au Registre n'exclut pas la responsabilité du conciliateur quant au respect des conditions requises qui lui sont applicables, ni celle qui lui incombe dans l'exercice de son activité.

7. La Chambre délivre à quiconque le demande un certificat de son inscription au Registre des conciliateurs du CRCE.

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Article 13. Devoirs du conciliateur

Tout conciliateur a les devoirs suivants :

a) Il doit exercer sa fonction avec indépendance, impartialité, neutralité, professionnalisme, bonne foi, confidentialité, loyauté et respect envers les parties, et en même temps les informer de toute circonstance susceptible de les affecter ou de lui créer un conflit d'intérêts, conformément au présent Règlement, au Règlement du service CRCE et aux règles déontologiques correspondantes. En conséquence, le conciliateur :

  • Ne peut accepter aucune influence extérieure orientée vers la résolution du conflit.
  • Ne peut adopter d'attitudes manifestant un intérêt personnel dans la procédure de conciliation ou dans l'objet même du conflit.
  • Doit éviter toute conduite discriminatoire ou de préférence envers l'une des parties, afin que celles-ci y interviennent en pleine égalité des chances.
  • Peut proposer des solutions mais ne peut en imposer. La fonction du conciliateur consiste à accompagner les parties avec impartialité et neutralité afin qu'elles parviennent à un accord bénéfique pour toutes.

b) L'acceptation de la conciliation oblige le conciliateur à accomplir fidèlement sa mission, de sorte qu'il est responsable des dommages et préjudices qu'il peut causer s'il ne le fait pas.

c) Il doit disposer d'une assurance ou d'une garantie équivalente couvrant la responsabilité civile découlant de son intervention dans les procédures auxquelles il participe. L'assurance doit être équivalente à celle que la réglementation sur la médiation établit pour les médiateurs.

d) Il a l'obligation d'actualiser et de perfectionner ses connaissances et ses compétences, et doit se former de manière continue en suivant des cours ou des journées, conformément au présent Règlement.

e) Il a l'obligation d'être véridique quant à sa formation et à son expérience.

f) Il ne peut fournir de services professionnels autres que la conciliation pendant la durée de la procédure de conciliation pour laquelle il a été désigné, ni après la conciliation, en relation avec des affaires découlant de la procédure de conciliation à laquelle il intervient ou est intervenu.

g) Il ne peut discriminer aucune partie en raison du sexe, de l'idéologie, de la religion ou des convictions, de l'origine raciale, de la santé ou de l'orientation sexuelle, ni manifester une quelconque préférence pour l'une des parties.

h) Il ne peut communiquer ni diffuser les informations ou les documents que les parties ont fournis au cours de la procédure, sauf autorisation expresse.

i) Il doit exercer sa fonction en respectant les délais fixés.

j) Il doit remettre au service CRCE les informations et les documents qui doivent être conservés dans le dossier, notamment les procès-verbaux initial et final et les accords de la conciliation.

k) Il doit mettre fin à la conciliation :

  • Lorsque survient toute cause préalable ou ultérieure rendant incompatible la poursuite de la procédure conformément à la réglementation.
  • Lorsqu'il constate le manque de collaboration des parties.
  • Lorsque surviennent les causes établies au paragraphe 2 de l'article 24.
  • Ou lorsque la procédure devient inutile au regard du but poursuivi.

l) Il a le devoir de révéler, avant le début de la conciliation et pendant toute la procédure, toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité ou de lui créer un conflit d'intérêts et, en tout état de cause, toute circonstance établie à l'article 13 du Règlement du service CRCE qui viendrait à se produire. Une fois la circonstance en question révélée, il ne peut accepter ou poursuivre la conciliation que s'il garantit pouvoir mener la conciliation avec impartialité, indépendance et neutralité, à condition que les parties y consentent et le fassent constater expressément.

m) Il doit communiquer aux parties et au CRCE de la Chambre sa renonciation, son abstention dans une procédure de conciliation ou la récusation dont il a fait l'objet, avec l'obligation de leur remettre le procès-verbal correspondant, où figurent les motifs de la renonciation ou de l'abstention, ou de la récusation dont il a fait l'objet, dans un délai de 24 heures.

n) Dans les conciliations administrées par le CRCE de la Chambre, il doit se conformer aux dispositions du présent Règlement, à celles du Règlement du CRCE ainsi qu'à la réglementation d'application, aux protocoles et aux autres règles applicables.

o) Il doit respecter la réglementation en matière de protection des données personnelles.

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Article 14. Fonctions du conciliateur

Le conciliateur a les fonctions suivantes :

a) Il évalue si le conflit est susceptible de conciliation.

b) Il dirige les réunions et gère la procédure.

c) Il convoque les parties à chaque réunion avec le préavis nécessaire et leur explique la procédure, les implications et les effets de la conciliation.

d) Lorsque, en raison de sa fonction, il doit tenir une réunion individuelle avec l'une des parties, ou lorsqu'une partie le demande, il doit informer toutes les parties de cette réunion individuelle et, en même temps, il doit également offrir à l'autre partie ou aux autres parties une réunion individuelle, afin de préserver l'équilibre.

e) Il veille à ce que les parties disposent de conseils et d'informations suffisants pendant toute la procédure.

f) Il adopte une attitude active pour favoriser un rapprochement entre les parties, dynamise et facilite la communication entre les parties et le dialogue positif.

g) Il permet aux parties d'exposer leurs positions au moyen d'une communication équilibrée, afin de rendre possible la conclusion d'un accord satisfaisant.

h) Il facilite l'identification par les parties de leurs positions et de leurs intérêts réels et les y aide, afin de générer des options permettant de parvenir à un bon accord.

i) Si les parties ne présentent pas d'alternatives de solution, le conciliateur les propose en se fondant sur des critères de neutralité et d'équité.

j) Si les parties parviennent à un accord, il signe l'accord de conciliation conjointement avec les parties.

k) Il propose, lorsqu'il l'estime opportun, ou bien lorsqu'elles ont un lien avec la cause ou l'objet de la conciliation, la présence d'autres personnes en qualité de conseillers ou d'experts. Cette présence doit être soumise à l'acceptation préalable des parties.

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Article 15. Responsabilité du conciliateur

1. L'acceptation de la conciliation oblige le conciliateur à accomplir fidèlement la mission qui lui est confiée. Dans le cas contraire, il engage sa responsabilité pour les dommages et préjudices qu'il peut occasionner, sans préjudice de la responsabilité disciplinaire correspondante.

2. Le conciliateur doit disposer d'une assurance ou d'une garantie équivalente couvrant la responsabilité civile conformément à l'article 13.

3. Le conciliateur qui manque aux obligations découlant du présent Règlement peut faire l'objet d'un avertissement de la part de la Chambre, sans préjudice de l'action en responsabilité pour les dommages et préjudices que son manquement a pu causer aux parties, à des tiers ou à la Chambre.

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Article 16. Situations du conciliateur

1. Le conciliateur inscrit au Registre peut se trouver en situation active, pleinement habilité à recevoir et à accepter les conciliations transmises par le CRCE de la Chambre, ou bien dans les situations d'inactivité ou de retrait. Dans les situations de retrait et d'inactivité, il ne peut ni recevoir ni accepter la transmission de conciliations. La situation applicable dans chaque cas, une fois déclarée, doit faire l'objet d'une mention au registre.

2. La situation d'inactivité temporaire du conciliateur peut être déclarée :

a) À la demande de la personne intéressée.

b) Par l'imposition d'une sanction.

c) Pour manquement à la formation continue spécialisée.

d) Pour l'interdiction ou la suspension d'exercer la profession prononcée par une autorité compétente.

e) Pour l'inexactitude ou l'omission, de caractère essentiel, dans les données, déclarations ou documents fournis avec la demande d'immatriculation ou lors de la modification ou de la mise à jour des données.

f) Pour défaut de transmission au service CRCE de la documentation nécessaire pour clôturer une conciliation attribuée une fois expirés tous les délais pour la mener à terme.

g) Pour extinction du contrat d'assurance de responsabilité civile ou de la garantie équivalente.

3. Lorsqu'il a connaissance de l'une des circonstances qui entraînent l'inactivité du conciliateur au Registre, le responsable du CRCE le met en demeure de régulariser, dans un délai de 15 jours, les points susceptibles d'entraîner la situation d'inactivité temporaire, avant que la Chambre ne rende la décision correspondante.

4. La situation d'inactivité prend fin, lorsqu'elle est volontaire, à la demande du conciliateur s'il remplit les conditions requises exigées, et dans les autres cas, lorsque le motif ayant donné lieu à l'inactivité a été résolu.

5. La situation de retrait du conciliateur peut être déclarée :

a) À la demande de la personne intéressée.

b) Par l'imposition d'une sanction.

c) Pour fausseté de caractère essentiel dans les données, déclarations ou documents fournis avec la demande d'immatriculation, ou lors de la modification ou de la mise à jour des données.

d) Pour manquement survenu aux conditions requises pour s'inscrire au Registre des conciliateurs établies dans le présent Règlement et dans la législation en vigueur.

e) Pour la survenance de causes qui détermine l'impossibilité physique ou juridique de continuer à exercer l'activité de conciliation.

f) Pour le décès du conciliateur.

g) Pour l'exécution d'une sanction qui entraîne le retrait du Registre des conciliateurs conformément à la réglementation en vigueur.

6. Lorsqu'il a connaissance de l'une des circonstances qui entraîne le retrait du Registre des conciliateurs, le CRCE de la Chambre doit entendre la personne intéressée avant de rendre la décision correspondante.

7. Il appartient au CRCE de la Chambre de déclarer les situations administratives des conciliateurs. Le délai pour former un recours contre les déclarations effectuées, conformément à la réglementation de la Chambre, court à compter du jour de l'inscription de la déclaration.

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Article 17. Rémunération des conciliateurs

1. Les dépenses de la conciliation, qu'elle aboutisse à un accord ou que les parties ne parviennent à aucun accord, sont réparties à parts égales entre les parties, sauf convention contraire.

2. Dans les procédures dans lesquelles plus d'un conciliateur a été désigné et a accepté, le budget comprend les honoraires de tous les conciliateurs qui interviennent et pour tous les postes.

3. Chaque partie doit acquitter les honoraires qui lui incombent, sauf lorsque toutes les parties conviennent du paiement des honoraires dans une proportion différente.

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Chapitre troisième. Procédure de conciliation

Article 18. Ouverture de la procédure

1. La procédure de conciliation est ouverte par la présentation d'une demande au moyen du formulaire fourni par le service CRCE, qui peut être présentée en personne ou par les moyens télématiques prévus à cet effet.

2. À titre indicatif, la procédure peut être ouverte dans les cas suivants :

a) Lorsqu'il existe un contrat ou un accord préalable, quelle qu'en soit la forme, prévoyant la soumission du litige à une procédure de conciliation.

b) Lorsque les parties, d'un commun accord, demandent au CRCE de la Chambre l'ouverture d'une procédure de conciliation.

c) Lorsqu'une des parties invite l'autre à engager une procédure de conciliation du CRCE de la Chambre, si l'autre partie l'accepte.

d) Lorsqu'une procédure judiciaire est en cours et que les parties, à l'initiative du juge, décident de soumettre le différend à une conciliation administrée par le CRCE de la Chambre.

3. La demande de conciliation de la partie doit mentionner :

a) Le nom ou la dénomination sociale, le domicile, le numéro de téléphone et l'adresse électronique. En général, les données suffisantes des parties concernées permettant leur identification et leur contact, ainsi que celles de leurs représentants légaux, le cas échéant. Si la partie agit par voie de représentation, elle doit fournir la documentation justifiant cette qualité.

b) Une brève description des questions faisant l'objet de la conciliation.

c) Si elle est quantifiable, l'indication du montant de l'affaire.

d) Les caractéristiques ou les qualifications qu'elle estime devoir être réunies par le conciliateur ou, le cas échéant, le nom du conciliateur désigné par les parties.

e) Le cas échéant, la copie de la clause de conciliation du contrat ou de l'accord de conciliation.

f) Les justificatifs de paiement du tarif de demande de conciliation, ainsi que, le cas échéant, du tarif de conseil établi à l'article 18 du Règlement du service CRCE. Aucune demande ne peut être traitée sans la présentation de ce récépissé. Si, à l'expiration du délai de trois jours ouvrables, un justificatif fait défaut, le CRCE de la Chambre considère que la demande n'a pas été présentée.

g) La signature des parties sur le document de demande.

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Article 19. Examen et acceptation de la demande de conciliation

La Chambre, par l'intermédiaire du CRCE, examine les demandes ainsi que la documentation fournie et, si les conditions requises pour une conciliation sont remplies, accepte la demande.

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Article 20. Désignation de la personne conciliatrice

1. Si les parties n'ont pas désigné un professionnel inscrit au Registre des personnes conciliatrices, le CRCE de la Chambre, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'acceptation de la demande, désigne la personne conciliatrice conformément à l'article 12 du Règlement du service CRCE et au présent Règlement, et lui remet le dossier.

2. La personne désignée doit communiquer au CRCE de la Chambre si elle accepte la conciliation ainsi que les honoraires qu'elle perçoit par heure de réunion dans un délai maximal de trois jours ouvrables.

3. Si elle n'accepte pas la désignation, auquel cas elle doit en indiquer le motif, ou si elle ne le fait pas dans le délai susmentionné, le CRCE de la Chambre en informe les parties dans un délai de deux jours ouvrables et désigne un nouveau conciliateur.

4. Lorsque la personne conciliatrice désignée accepte, le CRCE de la Chambre transmet aux parties, dans un délai maximal de trois jours ouvrables, les informations suivantes :

a) Les coordonnées du professionnel désigné.

b) Le budget des honoraires visé par la Chambre.

c) La demande de provision, qui comprend :

  • Le tarif de gestion établi à l'article 19 du Règlement du service CRCE.
  • Les honoraires de la personne conciliatrice, qui doivent inclure l'étude du dossier et de la documentation – avec un minimum de deux heures –, ainsi que quatre heures au titre des réunions avec chacune des parties.
  • Et, le cas échéant, une provision pour dépenses. La provision doit être versée dans un délai de trois jours ouvrables. Si le justificatif du paiement n'est pas présenté dans le délai indiqué, le CRCE de la Chambre classe le dossier. La provision, sauf convention contraire des parties, est répartie à parts égales entre les parties.

5. Dès que le CRCE communique la désignation aux parties, la personne conciliatrice prend contact avec elles dans un délai de trois jours ouvrables afin de les convoquer à une réunion constitutive.

6. Si, à l'expiration du délai, une ou plusieurs des parties n'ont pas versé la provision, la personne conciliatrice en informe les parties qui ont déjà versé la provision afin qu'elles puissent suppléer le versement non effectué dans un délai de trois jours ouvrables. Si les parties ne suppléent pas le versement, le CRCE de la Chambre considère qu'elles se désistent de la conciliation, restitue la provision à la partie ou aux parties qui l'avaient versée et clôt le dossier.

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Article 21. Réunions de conciliation

1. La conciliation se déroule sous la direction de la personne conciliatrice. Les réunions de conciliation peuvent être conjointes ou individuelles, à l'appréciation de la personne conciliatrice, et les principes de l'article 5 doivent y être préservés.

2. Les parties peuvent assister aux réunions accompagnées d'avocats, d'autres conseillers, d'experts ou d'autres personnes lorsque ceux-ci ont un lien avec la cause ou l'objet de la conciliation.

3. La conciliation a lieu dans les locaux de la Chambre ou dans les espaces que la Chambre détermine. Au choix des parties et compte tenu de leur situation, les réunions peuvent se tenir en présentiel ou par voie électronique.

4. Lorsqu'une partie ou la personne conciliatrice propose une expertise extrajudiciaire, si toutes les parties y consentent, elles doivent demander au CRCE de la Chambre de nommer un expert, conformément à la procédure d'expertise extrajudiciaire ou fact finding. Il incombe aux parties de prendre en charge les dépenses de l'expert à parts égales, sauf convention contraire.

5. La personne conciliatrice, après avoir entendu les parties, décide de la répartition et du nombre de réunions en tenant compte de la nature et de la complexité de l'objet du conflit. Sauf accord contraire des parties avec l'approbation de la Chambre, il peut être tenu un maximum de sept réunions par partie.

6. La durée de la procédure est de trois mois au maximum, à compter de la tenue de la réunion initiale constitutive, mais elle peut être prorogée par accord entre les parties avec l'approbation de la Chambre.

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Article 22. Réunion constitutive et procès-verbal initial

1. Au début de la réunion de constitution, la personne conciliatrice rappelle aux parties les principes qui régissent la procédure de conciliation et expose le déroulement des différentes réunions de conciliation, le contenu du procès-verbal initial et les effets juridiques de la procédure. Elle leur explique également les effets que l'ouverture de la procédure de conciliation peut avoir sur une procédure judiciaire.

2. Lors de la réunion constitutive, les parties doivent exprimer leur volonté de participer et doivent accepter le devoir de confidentialité ; en outre, elles doivent faire figurer expressément dans le procès-verbal initial les éléments suivants :

a) La date du début de la conciliation.

b) Le lieu où se déroulera la conciliation et la langue qui sera utilisée pendant la procédure, si une partie justifie qu'elle ne comprend pas le catalan.

c) Les causes susceptibles d'affecter l'impartialité de la personne conciliatrice et la couverture de sa responsabilité civile.

d) L'identification des parties et de la personne conciliatrice désignée.

e) L'objet du litige soumis à conciliation.

f) L'acceptation volontaire assortie de la déclaration par laquelle elles assument les obligations qui en découlent.

g) La prévision du nombre et de la durée des réunions, sans préjudice des changements qui pourraient intervenir.

h) L'acceptation du présent Règlement.

3. Le procès-verbal doit être signé par chacune des parties ou par leurs représentants, s'il s'agit d'une personne morale, et par la personne conciliatrice. Il doit également être signé par les personnes présentes qui ont accompagné les parties au cours de la procédure de conciliation. Le conciliateur remet une copie du procès-verbal initial à chaque signataire et au CRCE de la Chambre, conformément à l'alinéa 7, et en conserve également une copie.

4. Si l'une des parties refuse de signer le procès-verbal initial de conciliation, la personne conciliatrice le consigne dans le procès-verbal, classe le dossier et en informe le CRCE de la Chambre aux fins de l'archivage correspondant.

5. Par l'engagement de confidentialité, les parties et les tiers qui interviennent dans la procédure s'obligent à ne faire en aucun cas usage des informations et des faits suivants :

a) Les opinions et les points de vue que les parties expriment au cours des réunions.

b) Les documents, les rapports produits ou les déclarations faites par les parties au cours des réunions qui sont confidentiels. Sont considérés comme tels les documents, les rapports ou les déclarations que seules les parties peuvent fournir ou faire et qui ne sont pas accessibles d'une autre manière, sauf si la partie qui produit ces informations déclare ou autorise expressément et par écrit qu'ils ne sont pas confidentiels.

c) Toute acceptation ou admission de faits par les parties au cours des réunions individuelles ou conjointes.

d) Les propositions orales ou écrites formulées au cours de la conciliation.

e) Le fait que l'une ou l'autre partie ait été disposée à accepter une proposition.

6. En tout état de cause, les parties peuvent conclure les accords de confidentialité qu'elles estiment appropriés pour se garantir mutuellement l'engagement de confidentialité.

7. Dès que le procès-verbal initial a été rempli et signé par les parties et par elle-même, la personne conciliatrice doit le remettre au CRCE de la Chambre par courrier électronique ou en personne dans un délai maximal de trois jours ouvrables, afin qu'il soit versé au dossier correspondant.

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Article 23. Déroulement de la procédure de conciliation

1. La personne conciliatrice est libre de se réunir et de communiquer séparément avec chacune des parties, mais elle doit également offrir aux autres parties la possibilité de se réunir individuellement avec elle. Les informations fournies lors des réunions et des communications ne peuvent pas être divulguées à l'autre partie sans l'autorisation expresse de la partie qui fournit les informations.

2. Il appartient à la personne conciliatrice de décider du nombre approprié et de la durée des réunions, en tenant toujours compte du principe d'efficacité, de l'engagement des parties et des dépenses de la procédure. Il lui appartient également d'informer, avec l'anticipation nécessaire, et de préférence à la fin de chaque réunion, du jour, du lieu et de l'heure de la prochaine réunion.

3. Au début de chaque réunion, toutes les personnes présentes doivent signer la feuille d'enregistrement de présence à la conciliation, sur laquelle doivent figurer le numéro de dossier, les coordonnées de la personne conciliatrice et des participants, la date, le lieu, et s'il s'agit d'une réunion conjointe ou individuelle.

4. Tout au long de la procédure de conciliation, la personne responsable du CRCE peut délivrer, à la demande des parties, les certificats qu'elle juge nécessaires pour attester que les parties mènent une procédure de conciliation.

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Article 24. Conclusion de la conciliation et procès-verbal final

1. La procédure de conciliation peut se conclure par un accord total, par un accord partiel ou sans accord.

2. La conciliation prend fin :

a) Par accord entre les parties.

b) Par renonciation expresse ou tacite de l'une des parties.

c) Par renonciation du conciliateur s'il n'est pas possible d'en nommer un autre.

d) Parce que l'une des parties a récusé les conciliateurs plus de cinq fois.

e) Parce que le délai maximal convenu par les parties pour la durée de la procédure s'est écoulé.

f) Lorsque les parties n'assistent pas aux réunions sans justifier leur absence.

g) Par défaut de collaboration de l'une des parties ou de toutes les parties.

h) Lorsque le conciliateur constate chez l'une des parties un défaut de capacité pour décider et assumer les engagements.

i) Pour illégalité de la relation juridique à l'origine du conflit ou des accords projetés, constatée par le conciliateur.

j) Lorsque le conciliateur constate de manière justifiée que les positions des parties sont inconciliables ou lorsqu'il existe une autre cause qui en détermine la conclusion.

3. Le procès-verbal final, qui détermine la conclusion de la procédure, doit être signé par toutes les parties. Il doit également être signé par le conciliateur et par les personnes qui sont intervenues pour accompagner les parties au cours de la procédure et qui sont présentes au moment de sa formalisation.

4. Si l'une des parties ne veut pas signer le procès-verbal, le conciliateur doit y mentionner cette circonstance.

5. Le conciliateur remet un exemplaire original du procès-verbal final à toutes les parties qui l'ont signé et au CRCE de la Chambre. Le conciliateur en conserve un pour ses archives. Une partie qui n'a pas signé le procès-verbal doit le demander expressément au conciliateur, qui a l'obligation de le lui fournir.

6. Le conciliateur rédige le procès-verbal final, qui doit comprendre :

a) Le lieu, la date et l'heure de début et de fin de la réunion finale.

b) L'identité et le domicile des parties et des personnes présentes.

c) L'identification du conciliateur qui est intervenu.

d) Le numéro de dossier.

e) Le nombre de réunions tenues.

f) Les accords partiels ou totaux, rédigés de manière claire et compréhensible, avec l'indication des obligations à la charge de chaque partie, du lieu, des conditions et des délais pour les exécuter. Si la conciliation est partielle, les points de désaccord doivent y être déterminés, en y précisant qu'en ce qui concerne ces points les parties peuvent engager d'autres modes alternatifs de résolution des conflits ou recourir à la voie judiciaire.

g) La cause de la fin de la procédure, sans aucune référence à des écrits, faits, commentaires ou positions apparus au cours des réunions, de manière à respecter le devoir de confidentialité.

h) Le caractère contraignant de l'accord.

i) La possibilité de faire authentifier l'accord uniquement à la demande de l'une quelconque des parties.

j) Le fait qu'une procédure de conciliation conforme aux prévisions de la réglementation applicable a été suivie.

7. En cas de renvoi par la Batllia ou le Tribunal, le CRCE de la Chambre leur communique la fin de la conciliation.

8. L'accord de conciliation ne peut faire l'objet que d'une action en nullité pour les causes qui invalident les contrats.

9. Une fois la procédure terminée, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, le conciliateur fait parvenir au CRCE de la Chambre un rapport, dans lequel doivent figurer les informations suivantes :

a) Numéro de dossier.

b) Objet de la conciliation.

c) Date de début et de fin de la procédure.

d) Nombre de réunions et d'heures de la procédure.

e) Coordonnées du conciliateur.

f) Mode de conclusion de la conciliation : s'il y a eu accord total ou partiel, ou s'il n'y a pas eu d'accord.

g) Motif de la fin de la procédure.

h) Autres observations.

i) Date et signature du conciliateur.

j) Toute autre donnée ou tout autre document que la Chambre peut demander au conciliateur.

10. Doivent être joints au rapport le procès-verbal initial, le procès-verbal final, l'accord, le cas échéant, et le reste de la documentation qui doit être conservée dans le dossier.

11. Après réception du dossier, la Chambre l'archive et prend contact avec les parties afin qu'elles évaluent le service, notamment leur degré de satisfaction à l'égard de la procédure et de l'accord obtenu.

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Chapitre quatrième. Registre des conciliateurs du CRCE de la Chambre

Article 25. Nature et fonction

1. Il est créé le Registre des conciliateurs du CRCE de la Chambre, qui a pour finalité de faciliter l'accès des usagers à la conciliation.

2. Le Registre des conciliateurs a un caractère public, administratif et informatif, et il est constitué en tant qu'instrument de connaissance, de contrôle, d'organisation et de publicité des conciliateurs qui participent au service du CRCE.

3. Le Registre des conciliateurs comprend les conciliateurs qui justifient des conditions requises d'inscription établies par la réglementation de la Chambre, en fonction de leur spécialisation en matière de formation.

4. Il incombe à la Chambre de gérer le Registre des conciliateurs et d'y inscrire les faits, les situations et les circonstances régis par le présent règlement.

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Article 26. Types de mentions au registre

Au Registre des conciliateurs du CRCE de la Chambre sont portées les mentions suivantes :

a) Mentions d'inscription.

b) Mentions marginales.

c) Mentions de mise à jour et de rectification.

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Article 27. Mentions d'inscription

1. Les mentions d'inscription ont pour objet d'inscrire l'immatriculation du conciliateur, avec l'indication des données suivantes :

a) Nom et prénoms.

b) Date d'inscription.

c) Photographie.

d) Numéro d'identification fiscale.

e) Adresse professionnelle, téléphone, courrier électronique et site web.

f) Zone géographique d'intervention (nationale, internationale).

g) Spécialités dans le domaine de la conciliation.

h) Ordres professionnels auxquels il appartient.

i) Diplôme universitaire.

j) Formation en conciliation, médiation et négociation.

k) Formation continue.

l) Expérience en conciliation, médiation et négociation.

m) Connaissances linguistiques.

n) Police du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle ou document attestant de la garantie équivalente.

o) Appartenance à d'autres institutions de conciliation.

p) Inscription, le cas échéant, au Registre des médiateurs du ministère compétent.

2. La première inscription des conciliateurs au Registre est établie au moyen d'un système automatisé d'attribution de numéros qui doit respecter l'ordre des décisions de déclaration d'habilitation.

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Article 28. Mentions marginales

Les mentions marginales sont celles qui ont pour objet de faire figurer les informations suivantes :

a) Le nombre de conciliations attribuées pour chaque année civile.

b) L'ordre d'ouverture de dossiers disciplinaires.

c) Les mesures conservatoires en vigueur adoptées dans un dossier disciplinaire.

d) Le non-lieu ou le classement des dossiers disciplinaires.

e) Les situations d'inactivité du conciliateur, avec indication du motif.

f) La suspension du conciliateur, avec indication du motif.

g) La radiation du conciliateur, avec indication du motif.

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Article 29. Annotations de mise à jour et de rectification

1. Les annotations de mise à jour et de rectification sont celles qui modifient le contenu des annotations au registre et peuvent être effectuées d'office ou à la demande d'une partie :

a) Les annotations de mise à jour sont celles qui modifient les annotations d'inscription ou les mentions marginales afin qu'elles reflètent la réalité actuelle.

b) Les annotations de rectification sont celles qui rectifient les annotations d'inscription ou les mentions marginales afin de corriger des erreurs matérielles ou de fait.

2. Les conciliateurs inscrits ont l'obligation de communiquer au CRCE de la Chambre toute modification des données inscrites dans un délai d'un mois.

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Article 30. E xactitude et publicité des données du Registre

1. Les données inscrites au Registre des conciliateurs du CRCE de la Chambre sont réputées exactes.

2. Les données faisant l'objet d'une inscription sont publiques, à l'exception des mentions marginales visées à l'article 28 ainsi que des données à l'égard desquelles le conciliateur a manifesté sa volonté de confidentialité.

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Article 31. Consultation du Registre

1. Le Registre des conciliateurs peut être consulté sur le site web du CRCE de la Chambre, sur lequel figurent les données suivantes :

a) Nom et prénoms.

b) Adresse professionnelle.

c) Téléphone.

d) Courrier électronique.

e) Photographie.

f) Zone géographique.

g) Spécialités en conciliation.

2. Les données du Registre des conciliateurs peuvent également être consultées en personne à la Chambre, où, outre les données précédentes, toutes les données publiques peuvent être demandées.

3. Au moment de demander l'inscription, les conciliateurs peuvent manifester leur volonté de confidentialité de leurs données afin qu'elles ne soient pas publiques, à l'exception des données mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

4. Les conciliateurs ont accès à toutes leurs données du Registre des conciliateurs.

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Article 32. Application télématique et protection des données à caractère personnel

1. Le Registre des conciliateurs est constitué sur support informatique au moyen d'un programme propre à la Chambre. Il appartient à la Chambre d'adopter les mesures nécessaires pour l'établir et y intégrer la technologie correspondante.

2. Les données du Registre des conciliateurs qui font l'objet d'un traitement informatique sont soumises à la réglementation andorrane en matière de protection des données, et le titulaire de l'application télématique doit adopter les mesures techniques, de gestion et organisationnelles nécessaires pour en garantir la sécurité et l'intégrité, ainsi que toutes les autres mesures destinées à rendre effectifs les droits des personnes concernées reconnus par la réglementation en matière de protection des données.

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Article 33. Conditions requises pour l'inscription au Registre des conciliateurs du CRCE de la Chambre

1. Peut demander l'inscription au Registre des conciliateurs du CRCE de la Chambre la personne physique qui remplit les conditions requises suivantes :

a) Jouir pleinement de ses droits civils et politiques. Dans le cas de ressortissants non andorrans, cette jouissance s'entend par référence à leur État d'origine.

b) Avoir la nationalité andorrane ou être titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail ou d'une autorisation d'immigration de travail frontalier qui autorise à exercer une activité dans la Principauté d'Andorre, ou remplir les conditions requises pour exercer une activité professionnelle réglementée pour des travaux de courte durée conformément à la réglementation applicable.

c) Être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur officiel reconnu dans la Principauté d'Andorre et d'un diplôme en médiation ou en conciliation d'une durée de 150 heures.

d) Avoir suivi une formation spécifique en conciliation de conflits d'entreprise de 60 heures reconnue par la Chambre.

e) Posséder des connaissances spécifiques dans sa spécialité.

f) Ne pas avoir été condamnée pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique ou juridictionnelle ou à l'exercice de la profession tant que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger.

g) Ne pas être frappée d'incapacité pour l'exercice de sa profession ou de la conciliation, ni se trouver dans une cause d'incompatibilité ou d'interdiction d'exercer sa profession.

2. Pour que la demande soit instruite, le demandeur doit acquitter le tarif de versement fixé à l'annexe I.

3. Pour figurer au Registre des conciliateurs, la personne doit acquitter le tarif annuel prévu à l'annexe I. La première cotisation doit être payée à compter du lendemain du jour où expire le délai de deux ans à compter de l'inscription, de sorte que les deux premières années sont exemptées de paiement.

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Chapitre cinquième. Formation

Article 34. Formation spécifique initiale homologuée

1. Pour obtenir l'inscription en tant que conciliateur du CRCE de la Chambre, la personne intéressée doit justifier d'une formation spécifique régie par l'article 33.1.c) et

d) du présent règlement, dispensée par la Chambre, par des établissements d'enseignement universitaire, par les ordres professionnels ou par d'autres corporations de droit public, et suivre la partie générale et au moins l'une des spécialisations.

2. Il appartient à la Chambre d'établir la structure et le contenu de la formation spécialisée en conciliation.

3. La Chambre détermine les matières nécessaires à l'homologation du programme de la formation externe spécialisée en conciliation des conflits d'entreprise. Le programme doit définir, au minimum, les compétences du conciliateur, les contenus de formation, le type de matière présentielle ou pratique, les méthodes pédagogiques et les modalités d'évaluation.

4. La formation est justifiée par un minimum de 80% d'assistance effective aux cours, la réalisation de stages pratiques et la réussite à l'évaluation correspondante.

5. La Chambre peut exiger des conciliateurs qu'ils participent à une formation spécifique en matière de conciliation d'entreprise afin de garantir la qualité dans l'exercice de la conciliation, entre entreprises et au sein des entreprises.

6. Peuvent être dispensés de la formation spécifique mentionnée à l'alinéa précédent les conciliateurs qui justifient d'une expérience minimale de cinq ans d'activité professionnelle dans le domaine de la conciliation ou de la négociation d'entreprise, attestée par des certificats délivrés par les entités publiques ou privées auprès desquelles ils ont fourni des services de conciliation, ou qui justifient d'une formation suffisante, laquelle doit être appréciée par la Chambre.

7. La formation en médiation prévue à l'article 33.1.c) du présent règlement est régie conformément à l'article 35 du Règlement de médiation du service CRCE de la Chambre.

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Article 35. Reconnaissance de la formation non homologuée

Il appartient à la Chambre d'établir les conditions requises et les conditions nécessaires pour inscrire au Registre des conciliateurs du CRCE les personnes qui, ne possédant pas de formation homologuée, peuvent la justifier par leur expérience et leurs connaissances dans les termes du paragraphe 6 de l'article 34.

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Article 36. Conciliation à composante formative

Les conciliateurs désignés pour diriger une conciliation de la Chambre peuvent agir accompagnés d'un conciliateur stagiaire si les parties y consentent. Le conciliateur stagiaire est soumis aux principes de la conciliation et, en particulier, au devoir de confidentialité.

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Article 37. Formation continue des conciliateurs

1. Les conciliateurs inscrits au Registre doivent justifier chaque année de la formation continue qu'ils ont suivie en matière de résolution alternative des conflits. À cet effet, la Chambre informe périodiquement les personnes inscrites au Registre des programmes de formation.

2. Les conciliateurs doivent justifier qu'ils ont suivi une formation continue en résolution alternative des conflits équivalant à cinq heures annuelles ou à dix heures sur une période de deux ans.

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Article 38. Manquement au devoir de formation continue

1. Les conciliateurs enregistrés qui ne justifient pas de leur participation à la formation visée à l'article précédent deviennent inactifs aux fins d'une éventuelle désignation par le CRCE de la Chambre.

2. Les conciliateurs inactifs peuvent recouvrer la qualité d'actifs lorsqu'ils justifient de la formation régie par l'article précédent.

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Disposition transitoire première.

Tant que le Code de déontologie du service du CRCE de la Chambre n'est pas approuvé, la réglementation déontologique propre à chaque ordre et/ou association professionnelle auquel appartient le conciliateur s'applique.

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Disposition transitoire deuxième.

Pendant la période au cours de laquelle aucun professionnel n'est inscrit au Registre des conciliateurs de l'institution, le CRCE de la Chambre doit désigner des professionnels de prestige reconnu, en tenant compte de leur spécialité.

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Annexe I. Tarif d'admission au Registre des conciliateurs et tarif annuel

1. Les personnes qui demandent l'inscription au Registre des conciliateurs de la Chambre doivent acquitter le tarif d'admission. Si la demande n'est pas acceptée, la Chambre rembourse 50% du tarif.

2. Il est établi un tarif annuel pour que la personne demeure inscrite au Registre des conciliateurs. La première cotisation doit être payée à compter du lendemain du jour où expire le délai de deux ans suivant l'inscription, de sorte que les deux premières années sont exemptées de paiement.

3. Les tarifs mentionnés aux paragraphes précédents doivent être approuvés par le Comité exécutif de la Chambre.

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Annexe II. Demande d'inscription et documents joints

1. Données devant figurer dans la demande d'inscription au Registre des personnes conciliatrices

a) Nom et prénoms de la personne conciliatrice.

b) Date d'inscription.

c) Photographie.

d) Document d'identité/NRT.

e) Adresse professionnelle.

f) Adresse électronique pour les communications et notifications.

g) Téléphone.

h) Site web.

i) Zone géographique d'intervention (nationale et internationale).

j) Coordonnées bancaires.

k) Formation universitaire.

l) Langues et niveau.

m) Ordre professionnel et associations professionnelles dont elle est membre.

n) Formation spécialisée en conciliation de conflits d'entreprise conformément à l'article 33.1.d).

o) Expérience professionnelle en conciliation et en négociation.

p) Appartenance à des registres auxquels elle est inscrite aux fins de la conciliation et, le cas échéant, au Registre des médiateurs du ministère compétent.

q) Assurance de responsabilité civile ou garantie équivalente.

r) Clauses relatives à la protection des données comprenant le consentement à la publication des données prévues.

s) Déclaration d'acceptation et de respect du Règlement de conciliation, service du CRCE et de la réglementation en vigueur.

t) Autorisation de publier les données prévues dans le Règlement de conciliation et, le cas échéant, demande qu'elles soient réservées.

u) Engagement de répondre à l'enquête annuelle de la Chambre et aux demandes d'information.

2. La demande d'inscription au Registre doit être accompagnée des documents suivants :

a) Copie du document d'identité.

b) Photographie.

c) Copie certifiée conforme du titre d'enseignement supérieur officiel reconnu dans la Principauté d'Andorre. Ce document n'est pas exigé des professionnels qui sont tenus d'être inscrits à un ordre pour exercer leur profession, s'ils produisent un certificat de leur ordre professionnel attestant leur inscription.

d) Titres de langues certifiés conformes.

e) Copie du titre de la formation spécialisée en conciliation de conflits d'entreprise conformément à l'article 33.1.d).

f) Si une formation dispensée par d'autres centres est justifiée, doivent être présentés :

  • Certificat délivré par le centre de formation indiquant expressément que la personne intéressée a réussi un cours de conciliation de conflits d'entreprise, que la formation en présentiel et pratique a été égale ou supérieure à 60 heures, et quelle a été la méthode d'évaluation des acquis du cours.
  • Copie du programme et des contenus du cours revêtue du cachet du centre de formation.
  • Copie du titre de la formation délivré par le centre de formation.

g) Copie du titre de formation en médiation délivré par les centres de formation reconnus par la Chambre. Si une formation dispensée par d'autres centres est justifiée, doivent être présentés :

  • Certificat délivré par le centre de formation indiquant expressément que la personne intéressée a réussi un cours de médiation, que la formation en présentiel et pratique a été égale ou supérieure à 150 heures, et quelle a été la méthode d'évaluation des acquis du cours.
  • Copie du programme et des contenus du cours revêtue du cachet du centre de formation.
  • Copie du titre de la formation en médiation délivré par le centre de formation.

h) Attestations délivrées par les entités publiques ou privées auprès desquelles des services de conciliation ont été fournis.

i) Certificat d'appartenance à l'ordre professionnel ou à l'association professionnelle correspondante mentionnant expressément que la législation à laquelle la personne intéressée est professionnellement soumise ne l'empêche pas d'exercer sa profession.

j) Police du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, certificat délivré par la compagnie ou document attestant la garantie équivalente.

k) Certificat d'inscription à d'autres registres de conciliation et, le cas échéant, au Registre des médiateurs du ministère compétent.

l) Déclaration de consentement à la publication des données prévues dans le Règlement de conciliation et, le cas échéant, demande qu'elles soient réservées.

m) Déclaration d'acceptation et de respect du Règlement et des bonnes pratiques.

n) Déclaration d'engagement de répondre à l'enquête annuelle de la Chambre et aux demandes d'information.

En vigueur depuis le 12/05/2022 · texte original · Règlement de conciliation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de… (BOPA 2022-05-11) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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