Règlement de conciliation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 24. Conclusion de la conciliation et procès-verbal final
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Conclusion de la conciliation et procès-verbal final
1. La procédure de conciliation peut se conclure par un accord total, par un accord partiel ou sans accord.
2. La conciliation prend fin :
a) Par accord entre les parties.
b) Par renonciation expresse ou tacite de l'une des parties.
c) Par renonciation du conciliateur s'il n'est pas possible d'en nommer un autre.
d) Parce que l'une des parties a récusé les conciliateurs plus de cinq fois.
e) Parce que le délai maximal convenu par les parties pour la durée de la procédure s'est écoulé.
f) Lorsque les parties n'assistent pas aux réunions sans justifier leur absence.
g) Par défaut de collaboration de l'une des parties ou de toutes les parties.
h) Lorsque le conciliateur constate chez l'une des parties un défaut de capacité pour décider et assumer les engagements.
i) Pour illégalité de la relation juridique à l'origine du conflit ou des accords projetés, constatée par le conciliateur.
j) Lorsque le conciliateur constate de manière justifiée que les positions des parties sont inconciliables ou lorsqu'il existe une autre cause qui en détermine la conclusion.
3. Le procès-verbal final, qui détermine la conclusion de la procédure, doit être signé par toutes les parties. Il doit également être signé par le conciliateur et par les personnes qui sont intervenues pour accompagner les parties au cours de la procédure et qui sont présentes au moment de sa formalisation.
4. Si l'une des parties ne veut pas signer le procès-verbal, le conciliateur doit y mentionner cette circonstance.
5. Le conciliateur remet un exemplaire original du procès-verbal final à toutes les parties qui l'ont signé et au CRCE de la Chambre. Le conciliateur en conserve un pour ses archives. Une partie qui n'a pas signé le procès-verbal doit le demander expressément au conciliateur, qui a l'obligation de le lui fournir.
6. Le conciliateur rédige le procès-verbal final, qui doit comprendre :
a) Le lieu, la date et l'heure de début et de fin de la réunion finale.
b) L'identité et le domicile des parties et des personnes présentes.
c) L'identification du conciliateur qui est intervenu.
d) Le numéro de dossier.
e) Le nombre de réunions tenues.
f) Les accords partiels ou totaux, rédigés de manière claire et compréhensible, avec l'indication des obligations à la charge de chaque partie, du lieu, des conditions et des délais pour les exécuter. Si la conciliation est partielle, les points de désaccord doivent y être déterminés, en y précisant qu'en ce qui concerne ces points les parties peuvent engager d'autres modes alternatifs de résolution des conflits ou recourir à la voie judiciaire.
g) La cause de la fin de la procédure, sans aucune référence à des écrits, faits, commentaires ou positions apparus au cours des réunions, de manière à respecter le devoir de confidentialité.
h) Le caractère contraignant de l'accord.
i) La possibilité de faire authentifier l'accord uniquement à la demande de l'une quelconque des parties.
j) Le fait qu'une procédure de conciliation conforme aux prévisions de la réglementation applicable a été suivie.
7. En cas de renvoi par la Batllia ou le Tribunal, le CRCE de la Chambre leur communique la fin de la conciliation.
8. L'accord de conciliation ne peut faire l'objet que d'une action en nullité pour les causes qui invalident les contrats.
9. Une fois la procédure terminée, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, le conciliateur fait parvenir au CRCE de la Chambre un rapport, dans lequel doivent figurer les informations suivantes :
a) Numéro de dossier.
b) Objet de la conciliation.
c) Date de début et de fin de la procédure.
d) Nombre de réunions et d'heures de la procédure.
e) Coordonnées du conciliateur.
f) Mode de conclusion de la conciliation : s'il y a eu accord total ou partiel, ou s'il n'y a pas eu d'accord.
g) Motif de la fin de la procédure.
h) Autres observations.
i) Date et signature du conciliateur.
j) Toute autre donnée ou tout autre document que la Chambre peut demander au conciliateur.
10. Doivent être joints au rapport le procès-verbal initial, le procès-verbal final, l'accord, le cas échéant, et le reste de la documentation qui doit être conservée dans le dossier.
11. Après réception du dossier, la Chambre l'archive et prend contact avec les parties afin qu'elles évaluent le service, notamment leur degré de satisfaction à l'égard de la procédure et de l'accord obtenu.
Art. 24 du Règlement de conciliation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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