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← Règlement de conciliation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022

Règlement de conciliation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 13. Devoirs du conciliateur

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 13. Devoirs du conciliateur

Tout conciliateur a les devoirs suivants :

a) Il doit exercer sa fonction avec indépendance, impartialité, neutralité, professionnalisme, bonne foi, confidentialité, loyauté et respect envers les parties, et en même temps les informer de toute circonstance susceptible de les affecter ou de lui créer un conflit d'intérêts, conformément au présent Règlement, au Règlement du service CRCE et aux règles déontologiques correspondantes. En conséquence, le conciliateur :

  • Ne peut accepter aucune influence extérieure orientée vers la résolution du conflit.
  • Ne peut adopter d'attitudes manifestant un intérêt personnel dans la procédure de conciliation ou dans l'objet même du conflit.
  • Doit éviter toute conduite discriminatoire ou de préférence envers l'une des parties, afin que celles-ci y interviennent en pleine égalité des chances.
  • Peut proposer des solutions mais ne peut en imposer. La fonction du conciliateur consiste à accompagner les parties avec impartialité et neutralité afin qu'elles parviennent à un accord bénéfique pour toutes.

b) L'acceptation de la conciliation oblige le conciliateur à accomplir fidèlement sa mission, de sorte qu'il est responsable des dommages et préjudices qu'il peut causer s'il ne le fait pas.

c) Il doit disposer d'une assurance ou d'une garantie équivalente couvrant la responsabilité civile découlant de son intervention dans les procédures auxquelles il participe. L'assurance doit être équivalente à celle que la réglementation sur la médiation établit pour les médiateurs.

d) Il a l'obligation d'actualiser et de perfectionner ses connaissances et ses compétences, et doit se former de manière continue en suivant des cours ou des journées, conformément au présent Règlement.

e) Il a l'obligation d'être véridique quant à sa formation et à son expérience.

f) Il ne peut fournir de services professionnels autres que la conciliation pendant la durée de la procédure de conciliation pour laquelle il a été désigné, ni après la conciliation, en relation avec des affaires découlant de la procédure de conciliation à laquelle il intervient ou est intervenu.

g) Il ne peut discriminer aucune partie en raison du sexe, de l'idéologie, de la religion ou des convictions, de l'origine raciale, de la santé ou de l'orientation sexuelle, ni manifester une quelconque préférence pour l'une des parties.

h) Il ne peut communiquer ni diffuser les informations ou les documents que les parties ont fournis au cours de la procédure, sauf autorisation expresse.

i) Il doit exercer sa fonction en respectant les délais fixés.

j) Il doit remettre au service CRCE les informations et les documents qui doivent être conservés dans le dossier, notamment les procès-verbaux initial et final et les accords de la conciliation.

k) Il doit mettre fin à la conciliation :

  • Lorsque survient toute cause préalable ou ultérieure rendant incompatible la poursuite de la procédure conformément à la réglementation.
  • Lorsqu'il constate le manque de collaboration des parties.
  • Lorsque surviennent les causes établies au paragraphe 2 de l'article 24.
  • Ou lorsque la procédure devient inutile au regard du but poursuivi.

l) Il a le devoir de révéler, avant le début de la conciliation et pendant toute la procédure, toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité ou de lui créer un conflit d'intérêts et, en tout état de cause, toute circonstance établie à l'article 13 du Règlement du service CRCE qui viendrait à se produire. Une fois la circonstance en question révélée, il ne peut accepter ou poursuivre la conciliation que s'il garantit pouvoir mener la conciliation avec impartialité, indépendance et neutralité, à condition que les parties y consentent et le fassent constater expressément.

m) Il doit communiquer aux parties et au CRCE de la Chambre sa renonciation, son abstention dans une procédure de conciliation ou la récusation dont il a fait l'objet, avec l'obligation de leur remettre le procès-verbal correspondant, où figurent les motifs de la renonciation ou de l'abstention, ou de la récusation dont il a fait l'objet, dans un délai de 24 heures.

n) Dans les conciliations administrées par le CRCE de la Chambre, il doit se conformer aux dispositions du présent Règlement, à celles du Règlement du CRCE ainsi qu'à la réglementation d'application, aux protocoles et aux autres règles applicables.

o) Il doit respecter la réglementation en matière de protection des données personnelles.

En vigueur depuis le 12/05/2022 · texte original · Règlement de conciliation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de… (BOPA 2022-05-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 du Règlement de conciliation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-05-04/reglament-conciliacio-servei-cambra-comerc/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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