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← Règlement de conciliation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022

Règlement de conciliation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5. Principes de la conciliation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. Principes de la conciliation

Les principes fondamentaux de la conciliation sont :

a) Le caractère volontaire. La conciliation est volontaire. Les parties, préalablement informées, décident librement si elles souhaitent engager la procédure, et elles ne sont tenues ni de la poursuivre ni de parvenir à un accord. Si elles le jugent opportun, elles peuvent abandonner la procédure à tout moment. Le conciliateur peut renoncer à continuer de diriger la procédure à condition de remettre aux parties un procès-verbal constatant sa renonciation. Les parties peuvent poursuivre la procédure en désignant un nouveau conciliateur.

b) La bonne foi . Pendant toute la durée de la procédure de conciliation, les parties et le conciliateur doivent agir de manière honnête et loyale, conformément aux exigences de la bonne foi. Lorsque le conciliateur doute de la possibilité de parvenir à un accord, il doit recommander aux parties de se faire conseiller par des experts de la matière liée à l'accord, et il doit veiller à ce que ce conseil ne porte préjudice ni n'entrave la procédure de conciliation ni aucune des parties. Lorsque le litige découle d'un contrat prévoyant une clause de soumission à la conciliation, la procédure convenue doit être tentée de bonne foi avant de rechercher la protection juridictionnelle ou toute autre solution extrajudiciaire.

c) L'équité . Tout au long de la procédure, le conciliateur doit veiller à ce que les règles qui régissent la procédure soient adaptées au cas d'espèce avec justice et impartialité, et il est tenu de créer des conditions d'égalité afin que les parties puissent parvenir à des accords mutuellement bénéfiques.

d) La véracité . Le conciliateur doit déterminer ce que veulent réellement les parties et ne peut jamais altérer le sens ou la signification des faits, des questions, des intérêts ou des accords auxquels elles parviennent au cours de la procédure.

e) L'indépendance, l'impartialité et la neutralité . Le conciliateur exerce sa fonction avec indépendance, impartialité et neutralité, et garantit ainsi l'égalité entre les parties.

f) La confidentialité et le secret professionnel. Toutes les personnes qui interviennent dans la procédure de conciliation ont l'obligation de ne pas révéler les faits, les documents ou les situations dont elles ont connaissance du fait de cette procédure. Cette obligation s'impose tant aux parties qu'aux conciliateurs, aux avocats, aux conseillers et aux autres experts susceptibles d'y intervenir. Afin de garantir la confidentialité, tant les parties que les conciliateurs, les avocats, les conseillers et les autres experts susceptibles d'y intervenir ne peuvent révéler :

  • Les faits, les données ni le contenu des réunions de la procédure.
  • Les éventuelles offres de négociation des parties ou les accords auxquels elles parviennent au cours de la procédure.
  • Et, en général, les informations à caractère réservé ou confidentiel qu'ils ont obtenues en raison de l'exercice de leur profession. Les parties à une procédure de conciliation ne peuvent demander la déposition ou l'interrogatoire en qualité d'expert ou de témoin dans le cadre d'une procédure judiciaire, ni demander des documents au conciliateur ou aux experts qui y sont intervenus, sauf si les parties, d'un commun accord, déclarent expressément par écrit et de manière volontaire qu'elles dispensent le conciliateur ou les experts du devoir de confidentialité et que ceux-ci l'acceptent, ou si la Batllia ou le Tribunal de l'ordre juridictionnel pénal compétent le leur demande au moyen d'une décision judiciaire motivée. Les procès-verbaux établis au cours de la procédure de conciliation ont un caractère confidentiel. Toutefois, n'est pas soumise au devoir de confidentialité l'information obtenue au cours de la procédure de conciliation qui :
  • N'est pas personnalisée et est utilisée à des fins de formation ou de recherche.
  • Comporte une menace pour la vie ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne.
  • Doit être révélée pour des raisons impérieuses d'ordre public.
  • A été obtenue dans le cadre d'un processus de dialogue public en tant que forme d'intervention conciliatrice ouverte à la participation citoyenne. L'obligation de respecter le devoir de confidentialité subsiste même après la cessation de la prestation de services, étant entendu que :
  • Une fois la procédure terminée, la Chambre, par l'intermédiaire du CRCE, restitue à chaque partie les documents qu'elle a produits.
  • Les documents qui ne doivent pas être restitués aux parties sont, si le conciliateur le juge opportun, versés au dossier que le CRCE de la Chambre doit conserver et garder une fois la procédure terminée, pendant un délai de six ans.
  • En aucun cas la Chambre ne peut divulguer, sans l'autorisation des parties, l'existence ni le résultat de la procédure. Toutefois, la Chambre peut inclure des informations relatives à la procédure dans les statistiques globales de ses activités, à condition qu'il s'agisse de données anonymisées qui ne dévoilent pas l'identité des parties ni les circonstances particulières du litige. La violation des devoirs de confidentialité et de secret professionnel engage la responsabilité dans les conditions fixées par la réglementation applicable.

g) L'égalité des parties. Dans la procédure de conciliation, il doit être garanti que les parties interviennent en pleine égalité de chance s et que l'équilibre entre leurs positions ainsi que le respect des points de vue qu'elles expriment soient maintenus. Toutes les parties doivent comparaître pour exposer leurs intérêts et doivent écouter ceux de l'autre partie ou des autres parties, afin qu'il y ait un dialogue qui constate les divergences et permette de parvenir à un accord.

h) Le caractère strictement personnel . Lorsque l'une des parties est une personne physique, elle doit assister personnellement aux réunions et ne peut se faire représenter par des représentants ou des intermédiaires. Lorsque l'une des parties est une personne morale, le ou les représentants y assistent à condition d'être dûment habilités. Lorsque la conciliation implique une pluralité de personnes, les parties peuvent désigner des porte-parole représentant les intérêts de chaque collectif concerné. Si les parties décident que la personne qui les représente a la capacité de prendre des décisions sur le fond de l'affaire, elles doivent nommer expressément un représentant qui exerce cette faculté.

i) La flexibilité . Sans préjudice des dispositions du présent Règlement et du reste de l'ordre juridique, la procédure de conciliation est flexible, elle s'adapte à la forme que déterminent les parties et le conciliateur. Lorsque la présence simultanée des parties est impossible, des moyens technologiques facilitant la communication à distance et garantissant les principes de la conciliation peuvent être utilisés.

j) L'efficacité . Le conciliateur décide du nombre et de la durée des réunions en tenant toujours compte des principes d'efficacité, de l'engagement des parties et des dépenses de la procédure.

En vigueur depuis le 12/05/2022 · texte original · Règlement de conciliation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de… (BOPA 2022-05-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement de conciliation du service de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dénommé Centre de résolution des conflits d'entreprises (CRCE), du 4 mai 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-05-04/reglament-conciliacio-servei-cambra-comerc/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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