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Règlement en vigueur

Règlement relatif aux aides à la réhabilitation de logements et de bâtiments à usage de logement d'Andorre, du 16 mars 2011

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Objet L'objet du présent Règlement est de créer et de régir les critères et les conditions requises nécessaires pour accéder aux aides publiques à la réhabilitation de logements et d'immeubles à usage de logement situés sur le territoire national, octroyées par le Gouvernement d'Andorre afin d'encourager la modernisation du parc immobilier existant en matière d'habitabilité, de sécurité industrielle, d'accessibilité, d'efficacité ou d'économie d'énergie et d'amélioration des façades.

En vigueur depuis le 24/03/2011 · texte original · Règlement relatif aux aides à la réhabilitation de logements et de bâtiments à usage de logement d'Andorre, du 16 mars… (BOPA 2011-03-23) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Programme pour la réhabilitation de logements

Article 2.

Champ d'application du programme Le programme de réhabilitation de logements a pour objectif d'encourager la réhabilitation de l'intérieur des logements afin qu'ils puissent obtenir le certificat d'habitabilité, d'améliorer les conditions d'habitabilité au regard des paramètres d'habitabilité établis par la réglementation en vigueur et d'améliorer l'économie d'énergie.

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Article 3.

Actions éligibles

a) Les travaux visant à atteindre les conditions d'habitabilité nécessaires et à obtenir le certificat d'habitabilité conformément aux critères établis par le Règlement de construction, du 8 avril 2009, par les plans d'aménagement et d'urbanisme des paroisses, par les ordonnances régissant la réglementation subsidiaire et la réhabilitation d'immeubles approuvées par les communs ou par toute autre réglementation qui régit ou modifie ultérieurement ces dispositions.

b) Les travaux qui améliorent les conditions d'habitabilité du logement au regard des paramètres d'habitabilité établis par la réglementation en vigueur et applicable.

c) Les travaux destinés à améliorer le comportement thermique et/ou acoustique du logement.

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Article 4.

Actions non éligibles Ne sont pas éligibles les actions suivantes :

a) Celles qui ne sont pas indispensables pour obtenir le certificat d'habitabilité ou qui n'apportent pas une amélioration des paramètres d'habitabilité du logement au regard de la réglementation d'habitabilité applicable.

b) Celles qui concernent des biens à l'égard desquels l'Administration a ouvert un dossier de sanction pour non-respect de la réglementation en vigueur.

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Article 5.

Conditions requises des demandeurs Pour pouvoir obtenir l'aide, les demandeurs doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Être titulaires d'un titre de propriété ou de tout autre droit leur permettant de réaliser les actions.

b) Avoir la nationalité andorrane avec résidence effective dans le pays ou être étranger et justifier d'une résidence légale, permanente et continue dans la Principauté d'Andorre pendant les cinq années précédant la présentation de la demande d'aide. Peuvent également demander l'aide à la réhabilitation les personnes morales andorranes constituées conformément à la législation en vigueur et les collectivités locales.

c) Affecter le logement pour lequel l'aide est demandée au domicile habituel et permanent du bénéficiaire ou le donner en location pendant la période de remboursement du prêt préférentiel ou pendant au moins 3 années consécutives après avoir bénéficié de l'aide. Dans le cas de logements donnés en location, aucune augmentation du loyer ne peut être appliquée pendant cette même période, sauf l'actualisation du loyer par application de l'indice des prix à la consommation conformément à la réglementation en vigueur. Si, pendant cette période, un logement destiné à un usage personnel ou vacant est donné en location, la Commission technique de réhabilitation doit en fixer le montant maximal du loyer. Pour le calcul de cette période, il est tenu compte de la date à laquelle a été délivré le certificat d'achèvement des travaux mentionné à l'article 28.6.

d) Ne pas avoir de dettes impayées envers l'Administration générale.

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Article 6.

Documents à présenter Ce type d'aide est demandé au moyen du formulaire officiel, auquel doivent être joints les documents suivants :

a) Les documents indiqués dans la demande pour justifier l'identité du demandeur.

b) Le titre de propriété du logement, le titre de domaine ou tout autre droit détenu sur le logement dans les termes de l'article 5.

c) Si le logement est loué, une copie du contrat de location et de la dernière quittance encaissée doit être présentée. En l'absence de contrat écrit, une photocopie des quatre dernières quittances de loyer du logement doit être jointe.

d) Si le logement est vacant, un document écrit par lequel le demandeur s'engage à affecter le logement réhabilité à un usage personnel ou à la location doit être présenté.

e) Les devis du coût des travaux de réhabilitation à réaliser, établis par des entreprises autorisées et établies dans le pays.

f) Pour les actions destinées à obtenir le certificat d'habitabilité ou à améliorer les conditions d'habitabilité applicables, un rapport technique qui doit porter sur l'adéquation des installations et sur les conditions d'habitabilité que présente le logement ainsi que sur la justification des travaux à effectuer pour atteindre les niveaux d'habitabilité suffisants pour obtenir le certificat d'habitabilité ou des améliorations pouvant être apportées pour en améliorer les paramètres d'habitabilité, établi par un architecte, un architecte technique ou un métreur légalement établis dans le pays et visé par l'Ordre officiel des architectes d'Andorre, le cas échéant.

g) Pour les actions destinées à améliorer le comportement thermique et/ou acoustique du logement, un rapport technique justifiant les actions projetées, les améliorations prévues pour chaque action et le respect de la réglementation en vigueur, établi par un employeur légalement établi dans le pays.

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Article 7.

Aide à l'obtention du certificat d'habitabilité et à l'amélioration des paramètres d'habitabilité applicables

a) L'aide consiste en un prêt préférentiel garanti par le Gouvernement, destiné exclusivement au financement des dépenses générées par les actions d'amélioration à réaliser dans un logement en vue d'obtenir le certificat d'habitabilité ou d'en améliorer les paramètres d'habitabilité applicables.

b) Le montant du prêt correspond au budget des actions éligibles.

c) Lorsque les actions entraînent une amélioration des paramètres d'habitabilité applicables en fonction de l'année de construction du logement, une subvention correspondant à 7% du budget des actions éligibles peut également être demandée.

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Article 8.

Aides pour l'amélioration du comportement thermique et/ou acoustique des logements

a) L'aide consiste en une subvention et un prêt préférentiel garanti par le Gouvernement, destiné exclusivement au financement des dépenses générées par les opérations d'amélioration du comportement thermique et/ou acoustique qui doivent être réalisées dans un logement afin que le logement atteigne les exigences minimales d'efficacité énergétique figurant au Règlement énergétique dans la construction et les exigences acoustiques figurant dans la réglementation en vigueur. Toutefois, en cas de remplacement de fenêtres, il est admis qu'elles soient remplacées par d'autres en bois, en PVC (polychlorure de vinyle) ou en aluminium à rupture de pont thermique lorsque le vitrage atteint une transmittance thermique d'1,8 W/m²K au maximum.

b) Le montant du prêt correspond au budget des opérations éligibles.

c) Le montant de la subvention correspond à 10% du budget des opérations éligibles.

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Article 9.

Délai d'exécution des travaux Le délai d'exécution des travaux ne peut excéder 12 mois à compter de la date de la décision accordant l'aide sous forme de subvention ou de prêt préférentiel.

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Article 10.

Limites relatives au Programme de réhabilitation des logements Les logements pour lesquels des aides à la réhabilitation ont été accordées ne pourront recevoir de nouvelles aides pour le même type de travaux qu'après l'écoulement d'un délai de 10 ans, à compter de la date à laquelle le certificat d'achèvement des travaux a été délivré.

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Chapitre troisième. Programme de réhabilitation des bâtiments à usage d'habitation

Article 11.

Champ d'application du programme Le Programme de réhabilitation des bâtiments à usage d'habitation a pour objectif de favoriser la réhabilitation des parties communes des bâtiments à usage d'habitation et d'encourager la mise en œuvre d'améliorations des conditions d'accessibilité, de la sécurité industrielle, de la durabilité, de l'efficacité ou des économies d'énergie, la mise en place d'énergies renouvelables et l'embellissement des façades.

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Article 12.

Opérations éligibles

1. Les travaux visant à améliorer les conditions d'accessibilité et à supprimer les barrières architecturales, à savoir :

a) suppression des barrières architecturales d'accès au bâtiment ;

b) suppression des barrières architecturales dans les parties communes du bâtiment ;

c) installation d'un ascenseur dans les bâtiments qui n'en disposent pas ;

d) autres opérations permettant d'en améliorer l'accessibilité.

2. Les travaux de réhabilitation visant l'amélioration de la sécurité industrielle, à savoir :

a) élimination des risques de chute d'éléments de la façade et de la toiture ;

b) élimination ou réparation des défauts de construction affectant les conditions d'habitabilité ;

c) renouvellement ou mise en conformité des installations électriques ;

d) renouvellement ou mise en conformité des installations de sécurité incendie ;

e) renouvellement ou mise en conformité de l'installation des réservoirs d'hydrocarbures et des chaudières de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ;

f) renouvellement ou mise en conformité de l'installation de l'ascenseur ;

g) autres mesures permettant d'améliorer la sécurité industrielle du bâtiment.

3. Les travaux d'amélioration de la durabilité et de l'efficacité énergétique, à savoir :

a) séparation des eaux pluviales et des eaux usées, avec ou sans réutilisation des eaux pluviales ;

b) installation de compteurs d'eau individuels ;

c) remplacement de la chaudière par une chaudière plus efficace ;

d) remplacement du brûleur de la chaudière ;

e) installation de compteurs individuels de chauffage calorimétriques ;

f) mise en place de conduits de fumée et de ventilation verticale au-dessus de la toiture ;

g) adoption d'autres mesures permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre ;

h) amélioration de l'enveloppe thermique du bâtiment ;

i) amélioration de l'isolation acoustique et/ou thermique des parties communes et des installations ;

j) aménagement d'un espace commun permettant le stockage séparé des déchets ;

k) amélioration ou adaptation des locaux techniques ;

l) amélioration de l'efficacité énergétique de l'éclairage des espaces communs ;

m) adoption d'autres mesures permettant de réduire l'énergie consommée.

4. Les travaux d'installation de systèmes d'exploitation des énergies renouvelables prévus dans le décret régissant l'octroi des aides économiques pour l'installation de ces systèmes du département chargé de l'énergie.

5. Les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des façades.

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Article 13.

Opérations non éligibles Ne sont pas éligibles les opérations suivantes :

a) celles qui impliquent le curetage structurel ou la démolition de façades ;

b) celles dont le coût est égal ou supérieur à la valeur du bâtiment avant la réhabilitation ;

c) celles qui impliquent une augmentation du volume ou de la constructibilité du bâtiment existant ;

d) celles qui consistent en des travaux d'entretien des installations existantes ;

e) celles qui affectent des biens faisant partie du patrimoine culturel d'Andorre tels que définis par la Loi 9/2003 , du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre ;

f) celles qui affectent des biens à l'égard desquels l'Administration a ouvert un dossier de sanction pour non-respect de la réglementation en vigueur.

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Article 14.

Conditions requises des bâtiments faisant l'objet de la réhabilitation Pour pouvoir bénéficier de ce programme, les bâtiments doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Au moins 60% de leur surface utile totale doit être destinée au logement, à l'exclusion des surfaces du rez-de-chaussée et des sous-sols non destinées au logement.

b) Ils doivent avoir été construits sous couvert d'un permis datant d'au moins 15 ans, sauf dans les cas de travaux visant à améliorer l'efficacité énergétique et la mise en place d'énergies renouvelables, pour lesquels le bâtiment doit avoir été construit avant que lui soit applicable la réglementation en matière d'efficacité énergétique qui entrera en vigueur le 6 avril 2011. Pour justifier l'ancienneté du bâtiment, il sera tenu compte de la date du permis de construire du bâtiment et des permis de rénovation ultérieurs, le cas échéant.

c) Au moins 50% des logements qui le composent doivent être destinés à la résidence habituelle et permanente du propriétaire, du titulaire du droit d'usage ou du locataire. Les logements vacants pour lesquels le propriétaire déclare qu'une fois réhabilités ils seront destinés à son usage propre ou au marché locatif et qu'il appliquera au maximum le montant du loyer fixé par la Commission technique de réhabilitation, seront considérés comme destinés à un logement habituel et permanent.

d) Tous les logements composant le bâtiment doivent disposer du certificat ou du permis d'habitabilité en vigueur ou, au moins, doivent justifier par des documents qu'ils sont en cours d'obtention de celui-ci.

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Article 15.

Conditions requises des personnes ou des entités promotrices de la réhabilitation

a) Peuvent être promotrices des opérations de réhabilitation susceptibles de protection les personnes physiques ayant leur résidence permanente dans la Principauté d'Andorre, les personnes morales andorranes constituées conformément à la législation en vigueur, les copropriétés et les collectivités locales.

b) Elles doivent détenir un titre de propriété ou tout autre droit leur permettant d'effectuer les opérations de réhabilitation et de satisfaire aux obligations qui incombent à l'entretien et à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à celles établies par le présent Règlement.

c) Elles doivent affecter l'immeuble ou les logements qui le composent et pour lesquels l'aide est demandée au domicile habituel et permanent du propriétaire ou à la mise en location pendant la période de remboursement du prêt préférentiel, ou au minimum pendant 3 années consécutives après avoir bénéficié de l'aide. Dans le cas de logements mis en location, pendant cette même période, aucune augmentation du prix du loyer ne pourra être appliquée, sauf l'actualisation du loyer par application de l'indice des prix à la consommation conformément à la réglementation en vigueur. Si, pendant cette période, un logement affecté à un usage personnel est mis en location, la Commission technique de réhabilitation doit fixer le montant maximal du loyer. Pour le calcul de cette période, il doit être tenu compte de la date à laquelle a été délivré le certificat d'achèvement des travaux mentionné à l'article 28.6.

d) Dans le cas de personnes physiques qui promeuvent des opérations de réhabilitation dans des maisons individuelles : - elles doivent justifier qu'elles ont la nationalité andorrane avec une résidence effective dans le pays ou qu'elles sont étrangères et justifier qu'elles ont eu leur résidence légale, permanente et continue dans la Principauté d'Andorre pendant les cinq années précédant la présentation de la demande d'aide ; - elles doivent présenter un document écrit par lequel elles s'engagent à affecter la maison individuelle réhabilitée à un usage personnel ou à la location ; - elles ne doivent pas avoir de dettes impayées envers l'Administration générale.

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Article 16.

Documents à présenter Ce type d'aide est demandé au moyen du formulaire officiel, auquel doivent être joints les documents suivants : 1. les documents indiqués dans la demande pour justifier l'identité du demandeur ; 2. si l'entité promotrice de la réhabilitation est une copropriété, la certification du procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires dans lequel figurent, au minimum : - l'autorisation donnée au président ou à la personne qui représente la copropriété de signer et de présenter la demande d'aide, ainsi que d'agir au nom de la copropriété aux fins du suivi, des notifications et des démarches administratives qui s'y rapportent ; - l'approbation des travaux de réhabilitation susceptibles de protection au titre du présent Règlement dont l'exécution est proposée ; - l'acceptation des conditions et des limitations prévues par le présent Règlement pour obtenir l'aide ; 3. la photocopie du titre de propriété ou d'un autre document justifiant la titularité du demandeur sur l'immeuble qu'il est prévu de réhabiliter dans les termes de l'article 15. Si l'entité promotrice est une copropriété, il convient de présenter une photocopie de l'acte de division horizontale et un certificat de l'administrateur de la copropriété justifiant l'identité de chaque propriétaire des logements et des locaux qui la composent.

Pour les copropriétés qui ne disposent pas encore de l'acte authentique mentionné ci-dessus, il convient de présenter les statuts autorisés par le Gouvernement ou déposés au rang des minutes d'un notaire ; 4. les documents justifiant l'usage et l'affectation de l'immeuble ou des logements qui le composent, selon le format officiel justifiant le nombre de logements occupés.

Lorsque le logement est loué, il convient de présenter la copie du contrat de location en vigueur et la copie de la dernière quittance payée, ainsi qu'un document justifiant que le locataire qui occupe le logement a connaissance de la réalisation des travaux de réhabilitation.

Si le logement est vide, il convient de présenter un document écrit du propriétaire par lequel il s'engage à affecter le logement réhabilité à un usage personnel ou à la location ; 5. le budget détaillé des travaux avec métré et prix unitaires de chaque poste, signé par le promoteur de la réhabilitation et par le constructeur, légalement établis dans le pays, et indiquant les matériaux qui seront utilisés et le délai d'exécution des travaux.

Si, dans un même immeuble, il est prévu d'exécuter des travaux de réhabilitation consistant en plusieurs des opérations prévues par le présent Règlement, le budget doit être présenté dûment ventilé pour chacune des opérations.

Les dépenses de caractère commun doivent être imputées à chacune des opérations proportionnellement à leur coût.

Avec le budget accepté, il convient également de présenter au moins 2 offres d'autres fournisseurs légalement établis dans le pays.

Si le budget le plus économique n'a pas été retenu, il convient de présenter une justification du budget choisi ; 6. le projet technique dûment visé, le cas échéant, ou bien un mémoire descriptif de l'état initial, des problèmes à résoudre et des travaux qu'il est prévu d'effectuer, signé par l'installateur.

Pour les opérations d'installation de systèmes d'exploitation des énergies renouvelables, il convient de présenter les documents prévus par le décret régissant l'octroi des aides économiques pour l'installation de systèmes d'exploitation des énergies renouvelables dans le bâtiment ; 7. le permis de construire, si le demandeur en dispose.

À défaut, il doit être présenté avec la déclaration d'ouverture des travaux ; 8. en cas de demande de la subvention pour l'installation d'énergies renouvelables, il n'est pas nécessaire de présenter à nouveau les documents techniques et il suffit de faire référence au numéro de la demande à laquelle ils ont été joints ;

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Article 17.

Critères de légalité et de cohérence technique

1. Les travaux de réhabilitation doivent recourir à des solutions constructives, typologiques et formelles cohérentes avec les caractéristiques architecturales de l'immeuble et de son environnement et doivent respecter, en tout état de cause, la réglementation existante en matière d'urbanisme, de construction et de réhabilitation d'immeubles.

2. Le projet de réhabilitation doit comprendre l'ensemble des opérations nécessaires pour que, une fois réhabilité, l'immeuble présente des niveaux suffisants de sécurité industrielle, et en particulier en ce qui concerne la sécurité contre les incendies.

3. Les opérations de réhabilitation pour lesquelles le bénéfice des aides régies par le présent Règlement est sollicité sont subordonnées à l'obtention préalable du permis de construire correspondant, qui devra être en vigueur pendant toute la durée de l'exécution des travaux.

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Article 18.

Types d'aides Les actions de réhabilitation susceptibles de protection peuvent bénéficier des types d'aides suivants, compatibles entre eux :

a) des subventions à fonds perdus destinées exclusivement à contribuer aux dépenses générées par les actions de réhabilitation susceptibles de protection ;

b) des prêts préférentiels garantis par le Gouvernement destinés exclusivement au financement des dépenses générées par les actions de réhabilitation susceptibles de protection.

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Article 19.

Montant des aides pour les actions de réhabilitation dans des bâtiments à usage de logement Le montant des aides est fixé en fonction du contenu de l'annexe

1. En tout état de cause, les aides de type subvention ne peuvent excéder 10% du budget susceptible de protection pour chaque action.

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Article 20.

Exécution des travaux

1. Les bénéficiaires des aides doivent exécuter les travaux conformément au projet présenté.

2. Le délai d'exécution des travaux ne peut excéder 2 ans à compter de la date de la décision qui accorde l'aide et ne peut être prorogé que d'un an supplémentaire lorsque, pour des causes justifiées, il est prévu que les travaux ne pourront pas être achevés dans le délai prévu.

3. Sont considérés comme une cause justifiée du retard dans l'exécution des travaux les faits étrangers à la volonté du bénéficiaire de l'aide, qui sont appréciés par la Commission technique de réhabilitation.

4. Dans un délai d'un mois à compter du début des travaux, la déclaration d'ouverture de chantier doit être présentée, accompagnée du congé de travaux ainsi que du projet technique, s'ils n'ont pas été présentés avec la demande. Le congé de travaux doit être en vigueur pendant toute la durée de l'exécution des travaux.

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Article 21.

Limites relatives au Programme de réhabilitation des bâtiments à usage de logement Les bâtiments à usage de logement pour lesquels des aides à la réhabilitation ont été accordées ne peuvent bénéficier de nouvelles aides pour le même type de travaux avant l'expiration d'un délai de 10 ans, à compter de la date à laquelle a été délivré le certificat d'achèvement des travaux.

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Chapitre quatrième. Dispositions communes aux programmes pour la réhabilitation de logements et pour la réhabilitation d'immeubles à usage de logement

Article 22.

Budget susceptible de protection Est considéré comme budget susceptible de protection des actions de réhabilitation le coût réel de ces actions, déterminé par le prix total du contrat d'exécution des travaux, les honoraires professionnels pour le projet et la direction des travaux ainsi que les impôts et taxes acquittés en raison de ces actions.

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Article 23.

Prêts préférentiels Les opérations de prêt préférentiel sont régies par les dispositions du décret du 16 mars portant qualification d'intérêt national et social d'un programme destiné au financement privilégié de la réhabilitation des logements et de la réhabilitation des bâtiments à usage de logement.

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Article 24.

Compatibilité des aides

1. Toutes les aides prévues par le présent Règlement sont compatibles entre elles et avec celles que peuvent établir d'autres administrations publiques, à condition qu'elles ne dépassent pas les coûts des actions susceptibles de protection. En particulier, ces aides sont compatibles avec les aides à l'installation de systèmes d'exploitation des énergies renouvelables dans les bâtiments octroyées par le département chargé de l'énergie.

2. En cas d'obtention d'aides d'autres entités publiques ou privées, les aides accordées par le Gouvernement ont un caractère subsidiaire.

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Article 25.

Procédure de demande

1. La demande d'aides doit être formalisée au moyen du formulaire officiel, accompagné de la documentation prévue aux articles 6 et 16 du présent Règlement, selon qu'il s'agit du programme de réhabilitation des logements ou du programme de réhabilitation des bâtiments à usage de logement.

2. Les demandes doivent être formalisées dans les délais prévus par l'édit d'ouverture de la convocation non compétitive et jusqu'à épuisement des crédits disponibles, situation qui met fin à la période de demande et qui est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Si un bénéficiaire renonce à une subvention avant de la percevoir, le montant initialement octroyé redevient disponible pour l'octroi d'autres aides dans le cadre de la même convocation.

3. Le Service des formalités du Gouvernement d'Andorre enregistre la demande et la transmet, avec la documentation jointe, au Département du logement. Si le Département du logement ou la Commission technique de réhabilitation constate qu'il manque des informations, des données ou des documents, il invite le demandeur, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du lendemain de la réception de la notification, à remédier au défaut ou à joindre les documents requis, en lui indiquant que, faute de le faire, il sera réputé avoir renoncé à sa demande.

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Article 26.

Instruction, décision relative aux aides et recours

1. Le département chargé du logement vérifie que la demande remplit les conditions requises prévues aux articles 5, 14 et 15 du présent Règlement et transmet le dossier à la Commission technique de réhabilitation afin qu'elle élabore un rapport évaluant les actions de réhabilitation présentées et proposant les aides et les montants qu'il convient d'octroyer.

2. Au vu des rapports du Département du logement et de la Commission technique de réhabilitation et sur proposition du ministre chargé du logement, le Gouvernement approuve ou refuse l'octroi de l'aide dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de présentation de la demande ou à compter de la date à laquelle il a été remédié aux défauts ou à laquelle ont été fournis les documents requis pour compléter la demande.

3. Si la décision est favorable, elle indique le montant à octroyer. La décision de refus est notifiée au demandeur.

4. La décision rendue, qui n'épuise pas la voie administrative, peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le Gouvernement lui-même dans un délai de 13 jours ouvrables à compter du lendemain de la notification de l'acte attaqué, conformément aux dispositions de l'article 124 du Code de l'Administration, du 29 mars 1989.

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Article 27.

Procédure d'octroi L'octroi d'une aide est régi par l'évaluation des conditions requises établies et selon l'ordre d'enregistrement des demandes ayant reçu un avis favorable, jusqu'à épuisement de la totalité du montant disponible.

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Article 28.

Justification de l'achèvement des travaux et paiement des subventions

1. Une fois les travaux des opérations ayant obtenu une aide achevés, et dans un délai d'un mois, le promoteur de la réhabilitation doit présenter la déclaration d'achèvement des travaux et la justification de la dépense conformément au formulaire officiel. Il doit également y joindre les factures ou les attestations ainsi que les reçus de paiement.

2. Il y a lieu de présenter un certificat délivré par le constructeur ou l'industriel, en fonction des opérations de réhabilitation effectuées, afin de justifier que le matériau de finition employé est celui qui avait été prévu dans le devis.

3. Pour les opérations correspondant à des travaux majeurs, il y a lieu de présenter une photocopie du certificat d'achèvement des travaux.

4. Pour les opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'installation d'énergies renouvelables, il y a lieu de présenter la documentation prévue par le Règlement énergétique dans le bâtiment lorsqu'il est applicable.

5. Les services techniques du ministère chargé de l'aménagement du territoire, du département chargé de l'environnement, de l'Aire de sécurité industrielle ou de l'aire chargée de l'énergie, selon le cas, doivent émettre un rapport sur l'adéquation des travaux effectués à l'objet des aides octroyées.

6. Sur rapport favorable des techniciens, la Commission technique de réhabilitation délivre un certificat de conformité aux travaux exécutés.

7. Une fois le certificat de conformité aux travaux exécutés délivré et la dépense justifiée, le département chargé du logement ordonnera, le cas échéant, au ministère des Finances le paiement de la subvention accordée, qui sera versée dans un délai d'un mois.

8. Dans le cas où le bénéficiaire de la subvention est une copropriété, la répartition de la subvention entre les copropriétaires sera effectuée par la copropriété en fonction des accords adoptés pour le financement des travaux.

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Article 29.

Contrôle des travaux Le Gouvernement, par l'intermédiaire des techniciens des ministères compétents, peut effectuer les actions de suivi et de contrôle nécessaires pour garantir que les bénéficiaires affectent les aides octroyées aux travaux subventionnés, et vérifiera le respect des conditions et des conditions requises ayant donné lieu à l'octroi, ainsi que des obligations établies.

En vigueur depuis le 02/11/2011 · nouvelle rédaction · Règlement relatif aux aides à la réhabilitation des logements et des bâtiments à usage de logement d'Andorre, du 26… (BOPA 2011-11-02) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es manté literalment «del ministeris» tal com figura al text publicat.

Article 30.

Révision du montant de la subvention L'Administration se réserve le droit de réviser les subventions déjà accordées et, en particulier, la possibilité de modifier la décision d'octroi en cas d'altération des conditions ou d'obtention concurrente d'autres aides.

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Article 31.

Droits des demandeurs Les demandeurs ont les droits suivants :

a) Droit de recevoir des informations sur les aides demandées ;

b) Droit à l'intimité et à la confidentialité des données et des informations figurant dans leurs dossiers, protégées par la loi, conformément à la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles ;

c) Droit à l'octroi de l'aide s'il remplit les conditions requises établies ;

d) Droit de renoncer par écrit à l'aide, à condition de restituer le montant reçu majoré des intérêts légaux générés depuis la date de réception de l'aide et de toute autre dépense engendrée.

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Article 32.

Devoirs des demandeurs Les demandeurs ont les devoirs suivants :

a) Autoriser l'Administration à vérifier les données consignées dans les demandes présentées et dans la documentation qui y est jointe, et à demander les informations pertinentes tant aux registres de l'Administration elle-même qu'à ceux des administrations communales, du notariat et des compagnies d'assurances afin de vérifier tout élément pris en considération pour l'attribution des aides, sans préjudice des dispositions de la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles.

b) Effectuer les travaux subventionnés conformément au projet présenté et approuvé par la Commission technique de réhabilitation.

c) Affecter les ressources économiques reçues à la finalité pour laquelle elles ont été demandées et octroyées.

d) Au moment de percevoir la subvention octroyée, le bénéficiaire s'engage à l'affecter à l'amortissement du prêt préférentiel, le cas échéant.

e) Communiquer au Département du logement toute modification des travaux en cours de réalisation. Les modifications, dûment motivées, doivent être acceptées par la Commission technique de réhabilitation et peuvent, le cas échéant, être prises en considération pour le montant des aides octroyées.

f) Communiquer le début des travaux conformément au formulaire officiel et joindre le permis de travaux pour les opérations qui l'exigent dans le délai d'exécution.

g) Communiquer au Département du logement l'obtention de toute autre aide octroyée par d'autres entités publiques et pour la même finalité.

h) En cas de transmission à titre onéreux par acte entre vifs de l'immeuble ou de l'unité immobilière pour lesquels des aides ont été reçues pendant la période de remboursement du prêt ou dans un délai de 3 ans à compter de la date de la décision accordant l'aide, le montant reçu au titre de la subvention doit être restitué, majoré des intérêts légaux correspondants et de toute autre dépense engendrée, et le prêt préférentiel obtenu doit être remboursé.

i) En cas d'application d'une augmentation du loyer supérieure à l'actualisation selon l'indice des prix à la consommation ou de fixation d'un loyer supérieur au montant maximal fixé par la Commission technique de réhabilitation pendant le délai de remboursement du prêt ou dans un délai de 3 ans à compter de la date de la décision accordant l'aide, le montant reçu au titre de la subvention doit être restitué, majoré des intérêts légaux correspondants et de toute autre dépense engendrée, et le prêt préférentiel obtenu doit être remboursé.

j) Toute opération de réhabilitation doit faire mention du soutien du Gouvernement d'Andorre, conformément au modèle fourni.

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Article 33.

Causes de révocation

1. Sont des causes de révocation totale ou partielle de l'aide :

a) l'obtention de l'aide en falsifiant les conditions requises ou en dissimulant celles qui l'auraient empêchée ;

b) le non-respect total ou partiel de l'objectif, de l'activité, du projet ou la non-adoption du comportement qui fonde l'octroi de la subvention ;

c) la résistance, l'excuse, l'obstruction ou le refus opposés aux opérations de vérification, ainsi que le non-respect de l'obligation de conserver des documents lorsqu'il en découle l'impossibilité de vérifier l'utilisation des fonds perçus, la réalisation de l'objectif, la réalité et la régularité des activités éligibles ;

d) l'absence d'engagement de toute action au cours de la première année suivant l'octroi du prêt ;

e) le non-respect des obligations imposées par l'Administration aux bénéficiaires, ainsi que des engagements pris à l'occasion de l'octroi de l'aide.

2. La révocation de l'aide entraîne le remboursement des sommes indûment perçues, majorées des intérêts légaux courus depuis la date du manquement et de toute autre dépense engagée.

3. La révocation doit être décidée par le Gouvernement lorsque sont constatées les causes de révocation établies ci-dessus. Contre cette décision, qui n'épuise pas la voie administrative, un recours peut être formé dans les conditions établies par le Code de l'Administration.

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Article 34.

Publicité des subventions Conformément à l'article 12.6 du Règlement de la procédure d'octroi et de contrôle des subventions et des transferts publics, du 12 juillet 2000, les subventions octroyées doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et le bénéficiaire doit être informé du montant accordé ainsi que de la ou des finalités de l'aide.

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Chapitre cinquième. Commission technique de réhabilitation

Article 35.

Composition de la Commission technique de réhabilitation

1. La Commission technique de réhabilitation est composée de :

a) un représentant du Département du Logement nommé par le ministre chargé du logement, qui préside la commission ;

b) un représentant du Département de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire nommé par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

c) un représentant du Département de l'Environnement nommé par le ministre chargé de l'environnement ;

d) un représentant du Service de la Sécurité industrielle nommé par le ministre chargé de l'économie ;

e) un représentant du service chargé de l'énergie nommé par le ministre chargé de l'énergie ;

f) un représentant du Département du Patrimoine culturel nommé par le ministre chargé de la culture

g) un représentant de l'Ordre professionnel des agents et gestionnaires immobiliers (AGIA) ;

h) un représentant de l'Ordre des architectes ;

i) au moins un représentant de l'Ordre des ingénieurs et de l'Ordre des ingénieurs techniques.

2. Le ministre chargé du logement rend publique la composition de la Commission technique de réhabilitation, qui est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

3. En cas d'absence, la participation peut être déléguée à un suppléant.

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Article 36.

Fonctions de la Commission technique de réhabilitation Il incombe à la Commission technique de réhabilitation de :

a) Analyser la documentation contenue dans les dossiers des travaux de réhabilitation présentés et demander au maître d'ouvrage de la réhabilitation toute information nécessaire pour compléter la documentation présentée et évaluer les opérations de réhabilitation présentées ou bien en approfondir la connaissance.

b) Évaluer si les solutions constructives et les matériaux employés respectent les critères de légalité et de cohérence technique établis à l'article 17 du présent Règlement. La Commission a la faculté, le cas échéant, d'exclure les matériaux ou les travaux non essentiels, d'en déduire le montant et de réajuster la somme subventionnée. Elle peut également proposer l'inclusion d'autres opérations non prévues lorsqu'elle estime que l'opération de réhabilitation proposée n'est pas suffisante pour apporter une amélioration globale du périmètre que l'on entend améliorer.

c) La Commission peut évaluer l'adéquation du budget éligible présenté aux travaux à réaliser. Si elle l'estime trop élevé, elle peut demander que soient présentés 2 budgets alternatifs supplémentaires et, le cas échéant, retenir le montant du budget le plus économique pour le calcul des aides à octroyer.

d) Élaborer, le cas échéant, un rapport précisant les lacunes de la documentation fournie, les aspects à corriger ou les opérations à intégrer.

e) Présenter un rapport au ministère chargé du logement sur l'opportunité ou non d'approuver l'aide demandée et sur le montant de cette aide.

f) Délivrer le certificat de conformité des travaux exécutés.

g) Proposer le loyer maximal des logements réhabilités destinés à être loués.

h) Évaluer les faits allégués par le bénéficiaire d'une aide afin de proposer la prorogation du délai d'exécution des travaux de réhabilitation de l'immeuble.

i) Proposer au Gouvernement des améliorations de la réglementation en vigueur afin d'encourager les opérations de réhabilitation du parc immobilier existant.

j) Toute autre fonction qui lui est confiée par le Gouvernement dans le cadre du présent Règlement.

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Article 37.

Fonctions du président de la Commission technique de réhabilitation Il incombe au président de la Commission de :

a) Présider les réunions et représenter la Commission.

b) Convoquer les réunions de la Commission au moins quinze jours calendaires avant la date de la réunion et transmettre aux membres de la Commission la documentation relative à l'ordre du jour.

c) Soumettre au Gouvernement les propositions d'octroi ou de refus d'aide émises par la Commission.

d) Veiller à l'application du présent Règlement.

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Disposition transitoire Pour.

les opérations de réhabilitation déjà commencées au moment de l'ouverture de la convocation, la déclaration d'ouverture de chantier doit être présentée, conjointement avec le formulaire de demande.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogés le Règlement d'aides à la réhabilitation des logements d'Andorre, du 29 novembre 2006, et la modification du 14 février 2007 de l'article 6, paragraphe 1

d) de ce Règlement.

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Annexe 1. Type d'aide, montant subventionnable et montant maximal du prêt pour les actions de réhabilitation dans les bâtiments à usage de logement

Description de l'action Subvention en % du budget protégeable Montant du prêt préférentiel en % du budget protégeable 1 Amélioration de l'accessibilité et suppression des barrières architecturales 1.1 Suppression des barrières architecturales d'accès au bâtiment 10% 100% Par exemple : Aménager une rampe d'accès Déplacer la porte d'entrée du bâtiment Remplacer la porte d'entrée du bâtiment et installer une rampe extérieure 1.2 Suppression des barrières architecturales dans les parties communes 10% 100% Par exemple : Aménager une rampe d'accès Élargir l'entrée du bâtiment Installer une rampe intérieure 1.3 Installation d'un appareil élévateur dans les bâtiments qui n'en sont pas équipés 10% 100% Par exemple : Appareil neuf Travaux de génie civil pour l'installation 1.4 Adoption d'autres mesures pour en améliorer l'accessibilité 10% 100% 2 Amélioration de la sécurité industrielle 2.5 Éléments susceptibles de se détacher de la façade et de la toiture 10% 100% Par exemple : Gouttières Réparation de la façade 2.6 Défauts de construction susceptibles d'affecter les conditions d'habitabilité 10% 100% Par exemple : Humidité (imperméabilisation et isolation) Stabiliser les fissures et les lézardes 2.7 Installations électriques 10% 100% Par exemple : Installer le tableau électrique général Effectuer le raccordement à la terre électrique du bâtiment Galerie technique 2.8 Installations de sécurité contre l'incendie 10% 100% Par exemple : Portes coupe-feu Installation d'extincteurs 2.9 Installations de dépôts d'hydrocarbures 10% 100% Par exemple : Révision des 25 ans Réparation de l'installation Remplacement du dépôt Installations annexes des dépôts d'hydrocarbures 2.10 Renouvellement ou mise en conformité de l'installation de l'ascenseur 10% 100% Par exemple : Ascenseur neuf Ascenseur neuf accessible Remplacement par un ascenseur neuf Travaux de génie civil pour l'installation 2.11 Adoption d'autres mesures pour améliorer la sécurité industrielle 10% 100% Par exemple : Installation d'un local technique de télécommunications (fibre optique…) Installation d'éléments de sécurité sur les portes de garage 3 Amélioration de la durabilité et de l'efficacité énergétique 3.12 Séparation des eaux pluviales et des eaux usées avec ou sans récupération des eaux pluviales 10% 100% Par exemple : Canalisation des eaux pluviales et conduite jusqu'au collecteur d'eaux pluviales (ou jusqu'à la chaussée) Réutilisation des eaux pluviales 3.13 Installation de compteurs d'eau individuels 10% 100% 3.14 Remplacement de la chaudière 10% 100% Par exemple : Chaudière centrale Installation de la répartition de la consommation 3.15 Remplacement du brûleur par une chaudière centrale 10% 100% 3.16 Mise en place de compteurs individuels de chauffage calorimétriques 10% 100% 3.17 Mise en place de conduits de fumée et de ventilation verticale au-dessus de la toiture 10% 100% 3.18 Adoption d'autres mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 10% 100% 3.19 Amélioration de l'enveloppe thermique du bâtiment 10% 100% 3.20 Améliorations de l'isolation acoustique et thermique des parties communes et des installations 10% 100% 3.21 Aménagement d'un espace commun destiné au stockage séparé des déchets 10% 100% 3.22 Amélioration ou adaptation des locaux techniques 10% 100% 3.23 Amélioration de l'efficacité énergétique de l'éclairage des espaces communs 10% 100% 3.24 Adoption d'autres mesures pour améliorer la durabilité et l'efficacité énergétique 10% 100% 4 Mise en œuvre d'énergies renouvelables 4.25 Installation de valorisation de la biomasse ligneuse pour le chauffage 100% 4.26 Installation de valorisation de l'énergie solaire au moyen de capteurs solaires thermiques 100% 4.27 Installation d'énergie solaire photovoltaïque, isolée du réseau électrique 100% 4.28 Installation d'équipements de valorisation de l'énergie géothermique 100% Description de l'action Subvention en % du budget protégeable Montant du prêt préférentiel 5 Embellissement des façades 5.29 Embellissement des façades 5% 100% Par exemple : Peindre la façade Réaliser un nouveau revêtement de la façade (sans en améliorer l'isolation) Restituer la façade dans son état d'origine (sans en améliorer l'isolation) Nettoyer la façade

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