Loi 93/2010, du 16 décembre, relative aux mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 9 en vigueur
- Règlement relatif à la procédure simplifiée pour les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, du 6 septembre 2012
développement partiel
· art. 29.6
Ce que dit le préambule
preveu en l’apartat sisè del seu article 29 que el Govern conjuntament amb els Comuns estableixin els procediments per atorgar una autorització simplificada de les sol·licituds de comerç sota el principi de la finestreta única
- Règlement relatif à la procédure simplifiée pour les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, du 26 juillet 2012
développement partiel
· art. 29
Ce que dit le préambule
la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració, preveu en l’article 29 l’adopció per part dels comuns i del Govern d’un procediment simplificat
- Règlement relatif à la procédure simplifiée pour les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, du 23 juillet 2012
développement partiel
· art. 29
Ce que dit le préambule
la Llei 93/2010 , del 16 de desembre, [...] preveu en el seu article 29, l’adopció per part dels comuns i del Govern, d’un procediment simplificat per a l’obertura de comerços
- Règlement en date du 18-07-2012 relatif à la procédure simplifiée pour les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial du Commun de Sant Julià de Lòria, du 18 juillet 2012
développement partiel
· art. 29
Ce que dit le préambule
la Llei 93/2010 , del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració, preveu en l’article 29, l’adopció per part dels comuns i del Govern, d’un procediment simplificat
- Règlement relatif à la procédure simplifiée pour les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, du 11 juillet 2012
développement partiel
· art. 29
Ce que dit le préambule
la Llei 93/2010, del 16 de desembre, [...] preveu en l’article 29 l’adopció per part dels comuns i del Govern d’un procediment simplificat per a l’obertura de comerços consistent en la declaració i la informació aportades per la persona titular
- Règlement relatif à la procédure simplifiée pour les demandes d'ouverture et de transfert de commerce, de modification des activités commerciales et de changement de titulaire et de nom commercial, du 21 juin 2012
développement partiel
· art. 29
Ce que dit le préambule
la Llei 93/2010 , del 16 de desembre, [...] preveu en el seu article 29, l’adopció per part dels comuns i del Govern, d’un procediment simplificat per a l’obertura de comerços
- Règlement relatif aux aides à la réhabilitation de logements et de bâtiments à usage de logement d'Andorre, du 16 mars 2011
développement partiel
· art. 13
Ce que dit le préambule
Tal com estableix l’article 13 de la Llei 93/2010 , del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració, els edificis que es poden acollir a aquest programa
- Règlement du 16-02-2011 relatif à la présentation de la déclaration de prestation de services et du manifeste de chargement, du 16-02-2011
développement partiel
· art. 4 i 5
Ce que dit le préambule
els articles 4 i 5 de la Llei estableixen l’obligació de presentar la declaració de prestació de serveis i l’obligació de dur la llista de càrrega. Aquesta reglamentació desenvolupa les formalitats i les modalitats relatives a la presentació
- Règlement relatif à la simplification des procédures de paiement de faible montant, du 09-02-2011
développement partiel
· art. 27
Ce que dit le préambule
per donar compliment al manament contingut a l’article 27 de la Llei 93/2010 , del 16 de desembre, [...] que preveu l’establiment d’un procediment simplificat per al pagament de les despeses inferiors a 600 euros
- Règlement relatif à la certification de la performance énergétique des bâtiments du 24 octobre 2012
développement partiel abrogée
· art. 18
Ce que dit le préambule
L’article 18 de la Llei 93/2010 , del 16 de desembre, [...] disposa que el Govern ha de desenvolupar reglamentàriament un model de classificació energètica dels edificis
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
L’estancament del creixement econòmic nacional, agreujat pel context de crisi de caràcter internacional, i les repercussions que té sobre el benestar de la ciutadania evidencien la necessitat de reforçar les accions inicialment previstes a la Llei 31/2008 , del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica, amb l’adopció de noves mesures més adaptades a una realitat econòmica i social canviant.
D’altra part, algunes de les disposicions d’aquesta darrera Llei contenien mesures de caràcter excepcional i d’aplicació temporal, fet pel qual ja no són vigents al dia d’avui i, per tant, insuficients per contribuir a superar la situació tan difícil que planteja el marc econòmic actual.
Aquestes consideracions han portat a valorar positivament l’adopció d’un nou text legislatiu que, tot i que reprèn algunes de les mesures de la Llei referida, modifica i amplia el contingut i l’abast de les accions que preveu.
La situació econòmica actual posa de manifest que és imprescindible un nou model econòmic, més sostenible, sustentat en el capital humà, la competitivitat i el coneixement, amb l’objectiu de garantir el benestar dels ciutadans actuals i encarar, amb bones perspectives, el futur de les noves generacions.
Aquest nou model no ha d’implicar, però, la desaparició dels sectors més tradicionals de l’economia andorrana, sinó que n’ha de fomentar la modernització mitjançant l’ús de les noves tecnologies, la innovació i la recerca com a factors essencials per augmentar la productivitat i la competitivitat de les empreses andorranes.
La conjuntura actual imposa també l’aplicació rigorosa del principi d’austeritat pel que fa a la racionalització de la despesa de funcionament de l’Administració general i de les entitats parapúbliques.
Aquest text legislatiu recull mesures i disposicions que, necessàriament, han de modificar alguns aspectes de les regulacions actuals, així com el seu desplegament reglamentari per a la consecució dels objectius determinats.
Source : BOPA
Chapitre premier. Promotion de l'activité économique et sociale
Article 1.
Promotion et relance de l'activité économique et sociale
1. Le Gouvernement doit informer de l'existence du statut de résident passif dans la Principauté d'Andorre et du cadre législatif qui le régit, en en assurant une diffusion adéquate.
2. Le Gouvernement doit créer des forfaits touristiques de la marque Pyrénées, chaque fois que possible conjointement avec nos voisins.
3. Le Gouvernement doit mettre en œuvre des politiques de formation professionnelle, réelles et effectives, qui contribuent à atteindre un taux d'emploi de 100%.
Article 2.
Marchés publics passés avec des entreprises andorranes
1. Le Gouvernement, les comuns, les entités parapubliques ou de droit public et les sociétés publiques doivent établir les mesures nécessaires afin de donner la priorité à l'engagement d'entreprises et de professionnels d'Andorre dans toutes les procédures de passation de marchés, tant qu'il n'existe pas d'accords permettant aux entreprises et aux professionnels andorrans de proposer leurs produits ou services à l'étranger dans des conditions d'égalité des chances.
2. Le Gouvernement doit mener une campagne de sensibilisation sur les bénéfices et les avantages de l'achat et de la contractation de services auprès d'entreprises et de professionnels nationaux.
Article 3 abrogé des del 11/07/2013 (Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce)
Article 4.
Déclaration de prestation de services
1. Lorsqu'une personne physique ou morale non établie en Andorre y fournit des services qui impliquent le déplacement de professionnels ou de salariés sur le territoire andorran, elle doit déclarer à la Douane andorrane, au moment de l'entrée, la nature des services qu'elle vient fournir, qu'elle transporte ou non des marchandises à déclarer.
2. Une fois la prestation de services terminée, cette personne doit présenter, auprès de la Douane andorrane et au moment de la sortie, la facture ou un document équivalent indiquant le montant des services fournis.
3. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire, dans un délai maximal de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les modalités et les formalités pour effectuer la déclaration de prestation de services, ainsi que le prix public pour son traitement.
4. Lorsqu'il est constaté que les formalités prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 ci-dessus n'ont pas été accomplies, le Département de la Douane sanctionne ce manquement d'une amende d'un montant de 1.000 euros.
5. La récidive dans la commission de ce manquement est sanctionnée d'une amende correspondant au double de la sanction établie au paragraphe précédent. Aux fins de la présente Loi, on entend par récidive l'existence de deux décisions définitives pour la même infraction au cours d'une période de deux ans précédant immédiatement la commission de l'infraction concernée.
6. L'Administration exige un montant équivalant à la proposition maximale de sanction à titre de dépôt pour garantir le recouvrement. S'il n'est pas possible de faire face audit dépôt, l'Administration procède à l'immobilisation des véhicules, des machines ou d'autres biens liés à l'exercice de l'activité constitutive de l'infraction.
Article 5.
Liste de chargement
1. Tout conducteur d'un moyen de transport qui effectue une importation de marchandises doit être muni d'une liste de chargement. Cette liste de chargement doit pouvoir être présentée au bureau de Douane au moment de l'entrée sur le territoire andorran et en tout point du territoire, jusqu'au déchargement complet du moyen de transport.
2. On entend par liste de chargement le document dans lequel figurent les principales données de l'envoi. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire le format et les informations qui doivent figurer sur la liste de chargement.
3. Sont habilités à demander la liste de chargement au conducteur d'un moyen de transport ayant importé des marchandises les agents de la Douane, les agents de Police et les inspecteurs de l'Administration générale.
4. Lorsque le conducteur du moyen de transport ne présente pas la liste de chargement, le Département de la Douane sanctionne ce manquement d'une amende d'un montant de 1.000 euros.
5. La récidive dans la commission de ce manquement est sanctionnée d'une amende correspondant au double de la sanction établie au paragraphe précédent. Aux fins de la présente Loi, on entend par récidive l'existence de deux décisions définitives pour la même infraction au cours d'une période de deux ans précédant immédiatement la commission de l'infraction concernée.
Article 6 abrogé des del 01/03/2017 (Loi 3/2017, du 9 février, du budget pour l'exercice 2017)
Article 7.
Abattements sur la taxe au titre de la foi publique notariale Jusqu'au 31 décembre 2011, l'achat de logements et la constitution de sociétés bénéficient d'un abattement de 20% du montant des taxes prévues par la Loi portant établissement de la taxe au titre du service de foi publique notariale, du 21 mars 2000.
Article 8.
Exonérations fiscales pour la création de nouvelles entreprises
1. Jusqu'au 31 décembre 2011, les personnes physiques ou morales qui créent de nouvelles entreprises sont exonérées de tous les impôts dont la titularité revient à l'Administration générale et qui grèvent la création, à condition qu'elles s'engagent par écrit à embaucher, dans le délai précité, deux personnes ou plus, avec un contrat à durée indéterminée.
2. Le non-respect de cette obligation est considéré comme une infraction fiscale grave et est sanctionné d'une amende de six à dix fois le montant de la somme éludée, conformément à la procédure établie par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996.
Article 9 abrogé des del 19/07/2012 (Loi 10/2012, du 21 juin, sur l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre)
Article 10.
Modification des conditions requises de nationalité et de résidence des membres de l'organe d'administration des sociétés commerciales À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les paragraphes 3 et 4 de l'article 46 de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée sont expressément abrogés.
Article 11.
Actualisation ou révision des loyers
1. À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et pendant tout l'exercice 2011, l'actualisation ou la révision du loyer de tous les contrats de bail d'immeubles urbains est suspendue, qu'il s'agisse de ceux destinés au logement ou de ceux destinés à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, professionnelle, d'enseignement ou de tout autre type. Cette suspension s'applique également aux contrats de bail de garages et de places de stationnement.
2. À l'issue de la période précitée, l'actualisation ou la révision du loyer doit être effectuée en appliquant l'indice des prix à la consommation en vigueur sans cumuler, en aucun cas, l'indice des prix à la consommation de la ou des périodes suspendues.
Article 12 abrogé des del 01/03/2017 (Loi 3/2017, du 9 février, du budget pour l'exercice 2017)
Article 13 abrogé des del 23/06/2022 (Loi 16/2022, du 30 mai, portant texte consolidé pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des…)
Article 14.
Publicité dans les taxis Les titulaires de licences de taxi peuvent conclure des contrats portant sur l'utilisation de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule à des fins publicitaires, dans les conditions établies par la réglementation régissant la publicité du service de taxi ordinaire interurbain.
Article 15.
Carte de transport Est supprimée l'obligation de détenir la carte de transport prévue à l'article 200 de la Loi du Code de la circulation, du 10 juin 1999, pour les véhicules de transport à usage privé de moins de 3,5 t. Toutefois, l'obligation de disposer de la carte de transport est maintenue pour les véhicules à usage privé de plus de neuf passagers.
Article 16.
Services réguliers de transport public de passagers
1. Les autorisations administratives accordées aux entreprises de services réguliers de transport de voyageurs intérieurs à la Principauté expirent à l'issue d'un délai de trois ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. Une fois ce délai expiré, l'Administration doit octroyer les nouvelles autorisations ou concessions qui s'imposent.
Article 17.
Entreprises de services énergétiques
1. Sont considérées comme entreprises de services énergétiques ou ESES celles qui fournissent des services énergétiques ou d'amélioration de l'efficacité énergétique dans les installations des usagers, au moyen de la mise en œuvre d'améliorations de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables. Les ESES développent, installent et financent les projets conçus pour l'amélioration de l'efficacité énergétique, et en assument totalement ou partiellement le risque économique. Les entreprises de services énergétiques optimisent la gestion et les installations énergétiques du client, et récupèrent les investissements grâce aux économies obtenues à moyen et long terme.
2. Afin de favoriser la conclusion de contrats de travaux techniques et de services entre le Gouvernement et les entreprises de services énergétiques en ce qui concerne les installations énergétiques des bâtiments publics, le point 6 est ajouté à l'article 53 de la Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000, dans la rédaction suivante : «
6. Les contrats de travaux techniques et de services réalisés par les entreprises de services énergétiques peuvent avoir une durée de validité allant jusqu'à quinze ans. ».
Article 18 abrogé des del 31/10/2013 (Loi 21/2013, du 10 octobre, visant à encourager la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation…)
Article 19 abrogé des del 23/06/2022 (Loi 16/2022, du 30 mai, portant texte consolidé pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des…)
Article 20.
Incitations à la recherche, au développement et à l'innovation des entreprises
1. Le Gouvernement doit élaborer par voie réglementaire, dans un délai maximal de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un programme d'incitations à la recherche, au développement et à l'innovation des entreprises. Ce programme doit inclure, entre autres mesures, les incitations suivantes :
a) Exonérations de tous les montants dont la titularité revient à l'Administration générale et qui grèvent la création d'une entreprise ou d'une activité consacrée à la recherche, au développement et à l'innovation des entreprises.
b) Subventions pour des projets propres de recherche, de développement et d'innovation.
c) Subventions pour la participation à des projets de recherche, de développement et d'innovation en collaboration avec les institutions publiques.
2. Le Règlement doit fixer la procédure et les conditions requises pour bénéficier du programme d'incitations à la recherche, au développement et à l'innovation des entreprises, ainsi que le montant maximal des subventions, en fonction d'un pourcentage du coût de l'investissement, qui ne peut en aucun cas dépasser le prix maximal de référence, lequel doit également être fixé par voie réglementaire.
Article 21.
Amélioration de la qualité des services et de la durabilité environnementale Le Gouvernement subventionne 30% du prix de la première certification aux normes ISO9001 et ISO14001, jusqu'à un maximum de 1.000 euros par certification, afin d'améliorer la qualité des services offerts par les entreprises du pays et la durabilité environnementale.
Article 22 abrogé des del 22/05/2014 (Loi 6/2014, du 24 avril, sur les services sociaux et socio-sanitaires)
Article 23.
Centrales d'achat
1. Les administrations et les entités de droit public, organismes autonomes ou entités parapubliques peuvent centraliser la passation des marchés de travaux, de services et de fournitures dans des centrales d'achat.
2. Lesdites centrales d'achat peuvent fournir des fournitures et des services, attribuer des marchés ou conclure des accords pour l'exécution de travaux, de fournitures ou de services pour d'autres pouvoirs adjudicateurs différents.
3. Les centrales d'achat doivent agir conformément aux dispositions de la Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000.
Chapitre deuxième. Rationalisation des dépenses de l'Administration
Article 24.
Gel des rémunérations
1. Les rémunérations du Chef du Gouvernement, des ministres, du chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, du secrétaire général du Gouvernement, des secrétaires d'État, des ambassadeurs, des cadres dirigeants des organismes publics, de ceux des entités parapubliques, de ceux des sociétés publiques, et du personnel en relation spéciale de l'Administration générale ne peuvent faire l'objet d'aucune augmentation, à quelque titre que ce soit, au cours de l'exercice 2011.
2. De même, au cours du même exercice, les rémunérations des membres du Conseil supérieur de la justice, du procureur général, du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du président du Tribunal supérieur ne peuvent faire l'objet d'aucune augmentation, à quelque titre que ce soit.
3. Au cours de l'exercice 2011, les rémunérations du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice qui perçoit un salaire net mensuel inférieur à 2.000 euros sont augmentées de l'indice des prix à la consommation (IPC) correspondant, en prenant comme référence la fiche de paie de décembre de l'année 2010, sans tenir compte du double paiement, et dans les termes définis au paragraphe 5 du présent article.
4. Au cours de l'exercice 2011, les rémunérations du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice qui perçoit un salaire net mensuel égal ou supérieur à 2.000 euros ne peuvent faire l'objet d'aucune augmentation, à quelque titre que ce soit, en prenant comme référence la fiche de paie de décembre de l'année 2010, sans tenir compte du double paiement, et dans les termes définis au paragraphe 5 du présent article.
5. Les éléments pris en compte pour établir le salaire mensuel net sont les suivants : base de rémunération (99), salaire de base (100), indemnité forfaitaire (101), complément de poste (103), complément d'amélioration (104), complément personnel d'ancienneté (105), complément d'ancienneté (106), complément d'absorption (109), complément Tribunal de Corts (110), GAdA réduction horaire (112), complément spécifique (113), travail posté (114), complément de fonction de direction (116), complément de responsabilité supplémentaire (117 et 253), prime de permanence Justice (118), prime personnelle de permanence Justice (119), fonctions permanentes (121), disposition additionnelle deuxième du Centre pénitentiaire (122), complément de situation de réforme (170), ancienneté Police (180), prime section canine (218), spécificité Police (241), reconnaissance de fonction de direction (242), Grim (254), viabilité hivernale (255), prime catex (256), prime de coordination Éducation (257), port d'arme Douane (258), brigade cynophile (259), permanence Pas Éducation (266), gardes médico-légales (271.2), affectation à l'étranger (475), indemnités journalières fixes viabilité hivernale (484) et loyer logement (706).
6. Les rémunérations du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice qui perçoit un salaire net mensuel inférieur à 2.000 euros, conformément aux termes définis au paragraphe 5 du présent article, sont augmentées au cours de l'exercice 2011 de l'indice des prix à la consommation (IPC) correspondant, appliqué aux éléments de base de rémunération, de complément de poste et, dans les corps spéciaux, de complément spécifique.
7. Les prestations complémentaires de retraite anticipée et de retraite obligatoire (cette dernière s'entendant comme la somme de la pension à la charge de l'Administration générale et de la pension à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale) des employés de l'Administration générale, inférieures à 2.000 euros nets mensuels, sont augmentées, au cours de l'exercice 2011, de l'indice des prix à la consommation (IPC) correspondant. Afin de déterminer la correcte application de l'augmentation de l'IPC, la Caisse andorrane de sécurité sociale doit informer le Gouvernement du montant de la pension de retraite qu'elle verse au personnel en situation de retraite obligatoire dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
8. Les prestations complémentaires de retraite anticipée et de retraite obligatoire (cette dernière s'entendant comme la somme de la pension à la charge de l'Administration générale et de la pension à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale) des employés de l'Administration générale, égales ou supérieures à 2.000 euros nets mensuels, ne sont pas augmentées au cours de l'exercice 2011.
9. Aucune augmentation n'est appliquée aux critères relatifs au complément d'absorption visés à la disposition transitoire première de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000.
Article 25 abrogé des del 01/03/2017 (Loi 3/2017, du 9 février, du budget pour l'exercice 2017)
Article 26.
Mutuelle des employés
1. La Commission de la Mutuelle des employés est maintenue ; elle se compose de trois représentants syndicaux, d'un représentant de chaque groupe fonctionnel et d'un représentant du Secrétariat d'État à la Fonction publique. Le président est élu par la commission elle-même et dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
2. Le fonctionnement de la Mutuelle, laquelle, en vertu de son autonomie, jouit de la personnalité juridique et peut agir, pour remplir ses finalités, avec pleine capacité dans le cadre des lois, est régi par le Règlement de fonctionnement de la Mutuelle des employés de l'Administration générale et de l'Administration de la justice.
3. Afin de garantir l'équilibre économique et financier de la mutuelle, et qu'il n'existe pas de déficit entre les apports des mutualistes et les dépenses engagées, y compris les coûts de sa gestion, ces coûts ne peuvent en aucun cas dépasser 5% des apports des mutualistes.
Chapitre III. Optimisation de l'efficience et de l'efficacité administratives
Article 27.
Simplification des procédures de paiement de faible montant
1. Le Gouvernement doit élaborer par voie réglementaire, dans un délai maximal d'un mois, une procédure simplifiée pour le paiement des dépenses inférieures à 600 euros. Le règlement doit déterminer la nature des dépenses inférieures à 600 euros qui relèvent de la procédure de paiement simplifiée, ainsi que des mécanismes de contrôle de ces paiements.
2. À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les dispositions prévues aux articles 31, 32, 33 et 37, et concordants, de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, ne s'appliquent pas au paiement des dépenses définies dans le règlement.
3. Aux fins de l'application du présent article, le montant des contrats ne peut pas être fractionné en paiements de montants inférieurs à 600 euros.
Article 28.
Formalités administratives Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, l'Administration doit réorganiser les formalités administratives de manière à n'exiger des citoyens aucun document ni aucune information dont l'Administration dispose déjà.
Article 29.
Procédure simplifiée pour l'ouverture d'un commerce
1. Il est établi une procédure administrative simplifiée pour obtenir le congé d'ouverture de commerce, de modification et/ou d'extension de l'activité commerciale et de changement de titulaire, tant des comuns que du Gouvernement. Cette procédure simplifiée est conçue selon des critères d'adaptation des procédures administratives, de proportionnalité entre la surface du local et le risque de l'activité sollicitée, ainsi que d'impact qu'elles peuvent entraîner pour la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement. La procédure simplifiée consiste en la déclaration et les informations fournies par la personne titulaire d'une activité entrepreneuriale, commerciale ou professionnelle, ou par son représentant, qui entraîne la substitution des contrôles administratifs préalables à l'autorisation du Gouvernement et du comú concerné.
2. Ce modèle simplifié repose sur la prise de responsabilités par les personnes intéressées qui interviennent dans le processus de demande d'ouverture du commerce. Par conséquent, le titulaire, ou son représentant légal, déclarent dans la demande d'ouverture commerciale qu'ils disposent des rapports et des certificats qui justifient que ladite activité remplit les conditions et les conditions requises techniques prévues par la réglementation en vigueur.
3. Cette procédure s'applique aux activités commerciales qui, de par leur objet et leurs dimensions, ne présentent raisonnablement pas de risque pour les personnes, les biens et l'atteinte au milieu, et elle est par conséquent applicable aux établissements commerciaux qui exercent une activité ne présentant raisonnablement pas de risque pour les personnes, les biens et l'environnement.
4. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de l'adoption de la présente Loi, les activités qui peuvent relever de la procédure simplifiée d'ouverture de commerce, et en déterminer les conditions requises obligatoires pour justifier, au moment du dépôt de la demande, que le demandeur et l'établissement remplissent les conditions requises techniques de la réglementation en vigueur.
5. Les commerces dont la surface ouverte au public est supérieure à 200 m2 et les activités commerciales qui ne sont pas incluses dans le règlement du Gouvernement suivent la procédure ordinaire consistant en la vérification préalable des conditions techniques et administratives par les services compétents du Gouvernement avant l'octroi de l'autorisation administrative correspondante d'ouverture commerciale.
6. Le Gouvernement et les comuns doivent établir des procédures pour accorder une autorisation simplifiée des demandes de commerce selon le principe du guichet unique, au moyen des mécanismes qui s'adaptent au modèle simplifié et sont traités par l'intermédiaire de l'administration qui reçoit la documentation.
Article 30.
Établissement d'une procédure simplifiée pour diverses formalités administratives en matière environnementale
1. Il est établi une procédure administrative simplifiée pour les formalités administratives en matière environnementale fondée sur la déclaration et les informations fournies par la personne titulaire d'une activité entrepreneuriale ou professionnelle ou par son représentant et sur la certification de l'organisme de contrôle correspondant, qui se substituent au contrôle administratif préalable du Gouvernement.
2. La procédure simplifiée est valable pour les formalités administratives suivantes :
a) Pour l'obtention de l'autorisation pour les déversements prévus aux articles 30 et 37 et pour l'obtention de l'ouverture d'une station d'épuration des eaux usées prévue à l'article 32, de la Loi de police et de protection des eaux, du 31 juillet 1985.
b) Pour l'obtention d'une licence d'activité potentiellement polluante conformément à l'article 8 de la Loi sur la pollution atmosphérique et les bruits, du 30 décembre 1985.
c) Pour l'obtention d'une licence d'activité générant un niveau élevé de pollution sonore conformément à l'article 22 de la Loi sur la pollution atmosphérique et les bruits, du 30 décembre 1985.
3. Cette procédure simplifiée modifie la Loi de police et de protection des eaux, du 31 juillet 1985 et la Loi sur la pollution atmosphérique et les bruits, du 30 décembre 1985, en ce que l'autorisation ou le contrôle administratif préalable qui y sont prévus doit être remplacé par les informations et la déclaration fournies par la personne titulaire ou son représentant et par la certification de l'organisme de contrôle correspondant, et pour le contrôle et la vérification administratifs ultérieurs, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire.
4. L'autorisation administrative préalable est maintenue pour les activités ou les installations qui peuvent avoir un impact très négatif sur l'environnement. La liste de ces activités est déterminée par voie réglementaire.
5. La vérification par l'Administration du respect des dispositions et des conditions requises peut être exercée par les propres moyens de l'Administration ou au moyen d'organismes de contrôle agréés.
Article 31.
Organismes de contrôle en matière environnementale
1. Les obligations des organismes de contrôle en matière d'environnement sont régies par les articles 13 et 14 de la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles, du 22 juin 2000.
2. Les inspections, les essais ou les tests effectués par les organismes de contrôle de manière incomplète ou avec des résultats inexacts en raison d'une constatation insuffisante des faits, d'une constatation déficiente des faits ou d'une application déficiente des normes techniques constitue une infraction grave. La récidive dans la commission d'une infraction grave constitue une infraction très grave. Pour l'appréciation de la récidive, il est tenu compte des sanctions définitives imposées au cours des trois années précédentes. Les infractions sont sanctionnées conformément au titre V de la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles, du 22 juin 2000.
Article 32.
Extension de la simplification administrative
1. Par voie réglementaire, le Gouvernement doit incorporer progressivement d'autres démarches susceptibles de simplification, complémentaires aux procédures simplifiées déjà établies, et doit établir une priorité pour l'incorporation d'autres démarches qui facilitent l'exercice des activités économiques.
2. De même, le Gouvernement doit développer par voie réglementaire d'autres procédures qui concrétisent la simplification du traitement administratif et la réduction des délais d'autorisation, et qui épargnent aux entreprises et aux citoyens des coûts de temps et des déplacements inutiles, en établissant des délais certains, clairs et précis pour l'ouverture de nouveaux commerces.
Disposition additionnelle. Autorisation de conclure des opérations de crédit au moyen d'un aval
Afin de donner effet aux prévisions des articles 13, 18 et 19, le Gouvernement est autorisé à conclure des opérations de crédit au moyen d'un aval pour un montant maximal de vingt-quatre millions d'euros.
Disposition finale La.
présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.