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← Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002

Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe VIII.

Mise sur le marché et exportation Chapitre A. Conditions applicables aux échanges d'animaux vivants, d'embryons et d'ovules I. Conditions applicables indépendamment de la catégorie du pays d'origine ou de résidence de l'animal

1. Les conditions qui figurent au point 1 de l'article 15 s'appliquent aux échanges.

2. Les conditions suivantes s'appliquent au mouvement d'embryons et d'ovules de bovins : les embryons et ovules de bovins doivent provenir de femelles qui, au moment de la collecte, n'étaient pas suspectes d'être infectées par l'ESB, remplissaient les conditions qui figurent à la partie II.

3. Les conditions qui s'appliquent aux échanges d'ovins et de caprins sont :

a) Les ovins ou caprins de reproduction et d'élevage doivent :

i) provenir d'une exploitation qui remplit les conditions suivantes : qu'elle soit soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers ; que les animaux soient identifiés conformément à la législation en vigueur ; que depuis au moins trois ans, aucun cas de tremblante n'y ait été confirmé, qu'un contrôle par échantillonnage soit effectué sur toutes les femelles adultes destinées à l'abattage ; que n'y soient introduites que des femelles provenant d'une exploitation qui remplit les mêmes conditions ; ii) être restés en permanence, depuis la naissance ou durant les trois dernières années, dans une ou plusieurs exploitations qui remplissent les conditions qui figurent au point

i) ; iii) présenter les garanties prévues par les programmes qui figurent au paragraphe

b) lorsqu'ils sont destinés à un pays qui bénéficie, pour tout le territoire ou une partie de ce territoire, des dispositions du paragraphe b).

b) La Principauté d'Andorre, de même que tout État membre, lorsqu'elle dispose d'un programme national obligatoire ou volontaire de lutte contre la tremblante :

i) peut soumettre à la Commission, par la procédure établie par le sous-groupe vétérinaire, en indiquant essentiellement : la situation de la maladie ; la justification du programme, compte tenu de l'importance de la maladie et du rapport coût/bénéfice ; la zone géographique dans laquelle le programme sera appliqué ; les différents statuts sanitaires applicables aux exploitations et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie, ainsi que les procédures des tests qui doivent être utilisés ; les procédures de contrôle du programme ; les conséquences de la perte du statut sanitaire de l'exploitation pour quelque motif que ce soit ; les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés à partir des contrôles effectués conformément aux dispositions du programme. ii) Le programme qui figure au point

i) peut être approuvé, dans le respect des critères indiqués audit point et selon la procédure établie par le sous-groupe vétérinaire. Selon la même procédure, en même temps ou au plus tard trois mois après l'approbation du programme, sont précisées les garanties complémentaires générales ou limitées qui peuvent être exigées dans les échanges intracommunautaires. Ces garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que la Principauté d'Andorre ou l'État membre met en œuvre au niveau national.

c) La Principauté d'Andorre, de même qu'un État membre, lorsqu'elle estime être indemne de tremblante des ovins :

i) soumet à la Commission, par l'intermédiaire du sous-groupe vétérinaire, les justifications appropriées, en précisant notamment : l'historique de l'apparition de la maladie ; les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique, pathologique ou épidémiologique ; la durée de la surveillance effectuée ; les normes qui permettent le contrôle de l'absence de la maladie. ii) Les garanties complémentaires générales ou limitées qui peuvent être exigées dans les échanges intracommunautaires sont précisées au sein du sous-groupe vétérinaire. Elles doivent être au maximum équivalentes à celles que la Principauté d'Andorre ou l'État membre applique au niveau national. iii) Le pays concerné communique à la Commission toute modification des justifications relatives à la maladie qui figurent au point i). En fonction des informations communiquées, les garanties définies conformément au point ii) peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure établie. II. Conditions applicables selon la catégorie du pays d'origine ou de résidence de l'animal déterminées conformément au chapitre c de l'annexe II

1. Les conditions qui figurent au point 1 de l'article 15 s'appliquent aux échanges avec les États membres.

2. La classification du pays d'origine des bovins, ovins et caprins en ce qui concerne l'ESB est communiquée au pays de destination.

3. Les conditions détaillées ci-après s'appliquent aux mouvements de bovins qui figurent au paragraphe 1 lorsque ceux-ci ont résidé sur le territoire ou proviennent d'un pays ou de l'une de ses régions classés dans : Les catégories 3 et 4 Les animaux doivent :

a) être nés, avoir été élevés et être restés dans des troupeaux dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans ; ou

b) être nés après la date à partir de laquelle l'interdiction de nourrir les ruminants avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement appliquée. Catégorie 5 Les animaux doivent :

a) être nés après la date à partir de laquelle l'interdiction de nourrir les animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement appliquée ; et

b) être nés, avoir été élevés et être restés dans des troupeaux dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans et qui ne comprennent que des bovins nés dans l'exploitation ou provenant d'un troupeau d'un statut sanitaire équivalent. Chapitre B. Conditions relatives aux descendants d'animaux chez lesquels une infection par EST est suspectée ou confirmée, conformément au point 2 de l'article 15 Est interdite la mise sur le marché des derniers descendants des femelles bovines atteintes d'une EST ou d'ovins et de caprins atteints d'un cas d'ESB confirmé, pendant la période de deux ans précédant ou pendant la période suivant l'apparition des premiers symptômes cliniques de la maladie. Chapitre C. Conditions applicables aux échanges de certains produits d'origine animale I. Les produits d'origine animale suivants ne sont pas soumis à l'interdiction qui figure au point 3 de l'article 16, pourvu qu'ils proviennent d'animaux de l'espèce bovine qui satisfont aux exigences des parties II ou III mentionnées ci-après :

c) viandes fraîches,

d) viandes hachées,

e) préparations de viandes,

f) produits à base de viande,

g) aliments pour animaux de compagnie destinés aux carnivores domestiques. Régime fondé sur la date II. Les viandes fraîches désossées dont ont été retirés tous les tissus adhérents, y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, et les produits d'origine animale qui figurent à la partie I, qui en dérivent et qui proviennent d'animaux éligibles issus de pays ou de régions qui relèvent de la catégorie 5, peuvent être commercialisés, conformément à l'alinéa deux du point 3 de l'article 16, lorsqu'ils sont obtenus à partir d'animaux nés après la date à partir de laquelle les normes relatives à l'alimentation des animaux qui figurent au point 2 de l'article 7 ont été effectivement appliquées et remplissent de manière certifiée les conditions qui figurent au paragraphe 1 et qu'ils ont été produits dans des établissements qui remplissent la condition qui figure au paragraphe 9. L'autorité compétente s'assure que les conditions relatives aux contrôles qui figurent aux paragraphes 2 à 8 et au paragraphe 10 sont remplies.

1. Un bovin est éligible selon le régime fondé sur la date s'il naît et est élevé dans le pays en question et si, au moment de l'abattage, il est démontré que les conditions suivantes ont été respectées :

a) l'animal a été clairement identifié tout au long de sa vie, de sorte qu'il peut être tracé jusqu'à sa mère et jusqu'au troupeau d'origine ; son numéro de marque auriculaire unique, son exploitation et sa date de naissance et tous les mouvements après la naissance sont enregistrés soit dans le passeport officiel de l'animal, soit dans un système officiel informatisé de traçage et d'identification ; l'identité de sa mère est connue ;

b) l'animal a plus de six mois et moins de 30 mois d'âge ; cela est établi par l'enregistrement informatique officiel de sa date de naissance ou par son passeport officiel ;

c) l'autorité compétente a obtenu et vérifié la preuve concrète qui certifie que la mère de l'animal a vécu au moins six mois après la naissance de l'animal éligible ;

d) la mère de l'animal n'a pas contracté l'ESB et n'est pas suspectée d'avoir contracté l'ESB. Contrôles

2. Si un animal présenté à l'abattage ou l'une des conditions de l'abattage n'est pas conforme à l'ensemble des exigences du présent Règlement, l'animal doit être automatiquement rejeté et son passeport doit être confisqué. Si une information de ce type est disponible après l'abattage, l'autorité compétente doit suspendre immédiatement la délivrance de certificats et annuler les certificats délivrés. Si l'expédition a déjà eu lieu, l'autorité compétente doit informer l'autorité compétente du lieu de destination. L'autorité compétente du lieu de destination doit prendre les mesures appropriées.

3. L'abattage d'animaux éligibles doit avoir lieu dans les abattoirs non utilisés pour l'abattage de bovins autres que ceux qui sont abattus au titre d'un régime fondé sur la date ou d'un régime de certification des troupeaux.

4. L'autorité compétente doit garantir que les procédures appliquées dans les ateliers de découpe garantissent que les nœuds lymphatiques suivants ont été retirés : nœuds lymphatiques poplités, ischiatiques, inguinaux superficiels, inguinaux profonds, iliaques médiaux et latéraux, rénaux, préfémoraux, lombaires, costocervicaux, sternaux, préscapulaires, axillaires, caudaux et cervicaux profonds.

5. Il doit être possible de tracer l'historique des viandes à partir de l'animal éligible ou, après la découpe, à partir des animaux découpés appartenant au même lot au moyen d'un système officiel de traçage appliqué jusqu'au moment de l'abattage. Après l'abattage, les étiquettes doivent permettre de tracer l'historique des viandes fraîches et des produits qui figurent à la partie I à partir de l'animal éligible afin de permettre de localiser le lot en question. Dans le cas d'aliments pour animaux de compagnie, les documents d'accompagnement et les registres doivent permettre le traçage.

6. Toutes les carcasses éligibles autorisées doivent porter un numéro individuel associé au numéro de la marque auriculaire.

7. Le pays doit fixer des protocoles détaillés couvrant :

a) le traçage et les contrôles effectués avant l'abattage ;

b) les contrôles effectués pendant l'abattage ;

c) les contrôles effectués pendant la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie ;

d) toutes les exigences en matière d'étiquetage et de certification après l'abattage et jusqu'au point de vente.

8. L'autorité compétente doit appliquer un système d'enregistrement des contrôles de conformité, de manière qu'ils puissent être certifiés. L'établissement

9. Afin d'être agréé, l'établissement doit élaborer et appliquer un système qui permette d'identifier les viandes et/ou les produits éligibles et de tracer l'historique de toutes les viandes à partir de l'animal éligible ou, après la découpe, à partir des animaux découpés appartenant au même lot. Le système doit permettre le traçage intégral des viandes ou des produits d'origine animale à toutes les phases des opérations, et les registres doivent être conservés au moins pendant deux ans. La direction de l'établissement doit remettre par écrit à l'autorité compétente des informations détaillées relatives au système utilisé.

10. L'autorité compétente est chargée de l'évaluation, de l'agrément et du suivi du système utilisé par l'établissement afin de veiller à ce que soient garanties une séparation intégrale des produits et la traçabilité au cours de tout le processus. Régime de certification des troupeaux III. Les viandes fraîches désossées dont ont été retirés tous les tissus adhérents, y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, et les produits d'origine animale qui figurent à la partie I qui en dérivent, qui proviennent d'animaux éligibles issus de pays ou de régions qui relèvent de la catégorie 5 peuvent être commercialisés conformément à l'alinéa deux du point 3 de l'article 16, lorsqu'ils sont obtenus à partir d'animaux qui remplissent de manière certifiée les conditions qui figurent au paragraphe 2 et qui proviennent de troupeaux dans lesquels, d'une part, aucun cas d'ESB n'a été enregistré au cours des sept dernières années et, d'autre part, remplissent de manière certifiée les conditions qui figurent au paragraphe 1, et qui sont produits dans des établissements qui remplissent la condition qui figure au paragraphe 11. L'autorité compétente s'assure que les conditions qui figurent aux paragraphes 3 à 10 et au paragraphe 12 en ce qui concerne le système de traçage informatisé et les contrôles sont remplies. Conditions relatives aux troupeaux 1.

a) Un troupeau est un groupe d'animaux qui forme une unité séparée et distincte, c'est-à-dire un groupe d'animaux qui sont conduits, logés et détenus séparément de tous les autres groupes d'animaux et qui sont identifiés au moyen de numéros uniques d'identification des troupeaux et des animaux.

b) Un troupeau est éligible lorsque, depuis au moins sept ans, il n'y a été enregistré, parmi tous les animaux encore présents dans le troupeau, aucun cas confirmé d'ESB ni aucun cas suspect pour lequel le diagnostic de l'ESB n'aurait pas été exclu.

c) Par dérogation au paragraphe b), un troupeau de moins de sept ans d'âge peut être considéré comme éligible après une enquête approfondie effectuée par l'autorité vétérinaire compétente, si :

i) tous les animaux nés ou introduits dans le troupeau récemment constitué remplissent les conditions qui figurent aux paragraphes 2 a),

d) et

e) ; et ii) le troupeau a rempli les conditions qui figurent au paragraphe

b) pendant toute son existence.

d) Dans le cas d'un troupeau récemment constitué dans une exploitation qui a enregistré un cas confirmé d'ESB chez un animal encore présent dans le troupeau de l'exploitation ou qui l'a déjà quitté, le troupeau récemment constitué ne peut être éligible qu'après une investigation approfondie effectuée par l'autorité vétérinaire compétente qui certifie que, à sa satisfaction, chacune des conditions suivantes est remplie :

i) tous les animaux du troupeau en question qui étaient auparavant maintenus dans la même exploitation ont été retirés ou abattus ; ii) tous les aliments pour animaux ont été retirés ou détruits et tous les abreuvoirs et mangeoires ont été rigoureusement nettoyés ; iii) tous les locaux ont été vidés et, avant d'y introduire de nouveaux animaux, ils ont été rigoureusement nettoyés ; iv) toutes les conditions qui figurent au paragraphe

c) ont été remplies. Conditions relatives à l'animal 2.

a) L'ensemble des documents se rapportant à sa naissance, à son identité et à ses mouvements sont enregistrés dans un système officiel de traçage informatisé ;

b) il a plus de six mois et moins de 30 mois ; cela est établi par l'enregistrement informatique officiel de sa date de naissance ;

c) sa mère a vécu au moins six mois après sa naissance ;

d) sa mère n'a pas contracté l'ESB et n'est pas suspectée d'avoir contracté l'ESB ;

e) le troupeau de naissance de l'animal et tous les troupeaux par lesquels il a transité sont éligibles. Système de traçage informatisé

3. Le système officiel de traçage informatisé qui figure au paragraphe 2

a) ne sera agréé que s'il fonctionne après une période suffisante pour contenir toutes les informations se rapportant à la vie et aux mouvements des animaux, nécessaires pour vérifier que les exigences du présent Règlement sont respectées, et ne se réfère qu'aux animaux nés postérieurement à l'entrée en fonctionnement de ce système. Les données historiques informatisées relatives à une période antérieure à l'entrée en fonctionnement du système ne seront pas acceptées. Contrôles

4. Si un animal présenté à l'abattage ou l'une des conditions de l'abattage n'est pas conforme à l'ensemble des exigences du présent Règlement, l'animal doit être automatiquement rejeté et son passeport doit être saisi. Si une information de ce type est disponible après l'abattage, l'autorité compétente doit suspendre immédiatement la délivrance de certificats et annuler les certificats délivrés. Si l'expédition a déjà eu lieu, l'autorité compétente doit informer l'autorité compétente du lieu de destination. L'autorité compétente du lieu de destination doit prendre les mesures appropriées.

5. L'abattage d'animaux éligibles doit avoir lieu dans les abattoirs exclusivement utilisés pour l'abattage d'animaux inclus au titre d'un régime fondé sur la date ou d'un régime de certification des troupeaux.

6. L'autorité compétente doit garantir que les procédures appliquées dans les salles de découpe garantissent que les nœuds lymphatiques suivants ont été retirés : nœuds lymphatiques poplités, ischiatiques, inguinaux superficiels, inguinaux profonds, iliaques médiaux latéraux, rénaux, préfémoraux, lombaires, costocervicaux, sternaux, préscapulaires, axillaires, caudaux et cervicaux profonds.

7. Il doit être possible de tracer l'historique des viandes à partir de l'animal éligible ou, après la découpe, à partir des animaux découpés appartenant au même lot au moyen d'un système officiel de traçage informatisé appliqué jusqu'au moment de l'abattage. Après l'abattage, les étiquettes doivent permettre de tracer l'historique des viandes fraîches et des produits qui figurent à la partie I à partir de l'animal éligible afin de permettre de localiser le lot en question. Dans le cas d'aliments pour animaux de compagnie, les documents d'accompagnement et les registres doivent permettre le traçage.

8. Toutes les carcasses éligibles autorisées doivent porter un numéro individuel associé au numéro de la marque auriculaire.

9. Le pays doit fixer des protocoles détaillés couvrant :

a) le traçage et les contrôles effectués avant l'abattage ;

b) les contrôles effectués pendant l'abattage ;

c) les contrôles effectués pendant la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie ;

d) toutes les exigences en matière d'étiquetage et de certification après l'abattage et jusqu'au point de vente.

10. L'autorité compétente doit appliquer un système d'enregistrement des contrôles de conformité, de manière qu'ils puissent être certifiés. L'établissement

11. Afin d'être agréé, l'établissement doit élaborer et appliquer un système qui permette d'identifier les viandes et/ou les produits éligibles et de tracer l'historique de toutes les viandes à partir des troupeaux d'origine ou, après la découpe, à partir des animaux découpés appartenant au même lot. Le système doit permettre le traçage intégral des viandes ou des produits d'origine animale à toutes les phases des opérations et les registres doivent être conservés au moins pendant deux ans. La direction de l'établissement doit remettre par écrit à l'autorité compétente des informations détaillées relatives au système utilisé.

12. L'autorité compétente est chargée de l'évaluation, de l'agrément et du suivi du système de l'établissement afin de veiller à ce que soient garanties une séparation intégrale des produits et la traçabilité au cours de tout le processus. Chapitre D. Conditions applicables aux exportations Les bovins vivants et les produits d'origine animale qui en proviennent sont soumis - pour leurs exportations vers des pays tiers - aux normes prévues par le présent Règlement pour les échanges.

En vigueur depuis le 25/07/2002 · texte original · Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies… (BOPA 2002-07-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 8 du Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-17/reglament-estableixen-regles-prevencio-control/annex-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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