Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Mesures concernant les animaux suspects
1. Tout animal suspecté d'être infecté par une EST est soumis à une restriction officielle de mouvement jusqu'à ce que soient connus les résultats des examens cliniques et épidémiologiques effectués par l'autorité compétente, ou bien il est abattu afin de pouvoir procéder à la réalisation de l'examen et des tests correspondants dans un laboratoire placé sous contrôle officiel.
Si l'apparition d'un cas d'ESB est suspectée chez un bovin d'une exploitation située sur le territoire national, tous les bovins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de mouvement jusqu'à ce que soient connus les résultats des examens cliniques et épidémiologiques effectués par l'autorité compétente.
En cas de suspicion de l'existence d'ESB chez un animal des espèces ovine ou caprine d'une exploitation située sur le territoire national conformément à des données et éléments objectifs tels que les résultats de tests permettant de différencier de manière pratique les différentes EST, tous les autres ovins et caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de mouvement jusqu'à ce que soient connus les résultats des examens effectués.
S'il existe des indices que l'exploitation dans laquelle se trouve l'animal au moment où apparaît la suspicion d'ESB n'est probablement pas l'exploitation dans laquelle l'exposition à l'ESB a pu se produire, l'autorité compétente peut ordonner que seul l'animal suspecté d'infection soit soumis à une restriction officielle de mouvement.
Si elle l'estime nécessaire, en fonction des informations épidémiologiques disponibles, l'autorité compétente peut décider que d'autres exploitations ou uniquement l'exploitation où l'exposition s'est produite soient placées sous surveillance officielle.
Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, l'autorité compétente peut accorder, conformément aux dispositions en matière de coopération issues du Protocole, l'exonération de l'obligation de respecter les mesures de restriction officielle de mouvement des animaux si d'autres mesures offrant des garanties équivalentes sont appliquées.
2. Lorsque l'autorité compétente ne peut exclure la possibilité d'une infection par une EST, il doit être procédé à l'abattage de l'animal s'il est encore vivant et au prélèvement du cerveau ainsi que des autres tissus que l'autorité compétente juge nécessaires afin qu'ils soient ensuite transmis à un laboratoire officiel agréé conformément aux dispositions du titre VI du présent Règlement, en vue de les soumettre à un examen selon les méthodes prévues à l'article 21.
3. Toutes les parties du corps de l'animal suspect, y compris la peau, sont immobilisées sous la surveillance de l'autorité compétente jusqu'à ce que soient connus les résultats des tests pratiqués et que ceux-ci révèlent un diagnostic négatif, ou bien elles sont saisies afin de procéder à leur destruction conformément aux points 3 ou 4 de l'annexe V.
Art. 12 du Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-17/reglament-estableixen-regles-prevencio-control/art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.