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← Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002

Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 16

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 16.

Mise sur le marché de produits d'origine animale

1. Ne sont pas soumis à des mesures de restriction de mise sur le marché ou, le cas échéant, d'exportation, conformément au présent article et aux dispositions établies aux chapitres C et D de l'annexe VIII et aux chapitres A, C, F et G de l'annexe IX, les produits d'origine animale suivants provenant de ruminants sains :

a) les produits d'origine animale relevant du champ d'application des dispositions établies à l'article 15, et en particulier le sperme, les embryons et les ovules ;

b) les produits suivants :

i) le lait cru ; ii) le lait destiné à la fabrication de produits laitiers ; iii) le lait de consommation traité thermiquement ; iv) le phosphate dicalcique (sans traces de protéines ni de graisses) ;

v) les cuirs et peaux ; vi) la gélatine dérivée des cuirs et peaux visés au point

v) ; vii) le collagène dérivé des cuirs et peaux visés au point v).

2. Les produits d'origine animale provenant de pays tiers classés dans les catégories 2, 3, 4 et 5 ne peuvent être importés que s'ils proviennent d'animaux sains des espèces bovine, ovine et caprine et qui n'ont pas subi la lacération des tissus nerveux centraux conformément aux dispositions du point 3 de l'article 8, ou qui n'ont pas été abattus par injection d'un gaz dans la cavité crânienne.

3. Sont interdits les échanges à destination de la Principauté d'Andorre et les importations de produits d'origine animale contenant des matières provenant d'animaux de l'espèce bovine originaires et/ou en provenance d'un pays ou d'une région classés dans la catégorie 5, sauf s'ils proviennent :

a) d'animaux nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'utiliser des protéines provenant de mammifères dans l'alimentation des ruminants a été effectivement appliquée ; ou

b) d'animaux nés, élevés et ayant séjourné dans des troupeaux qualifiés historiquement indemnes d'ESB depuis au moins 7 ans.

4. Si la Principauté d'Andorre obtient, conformément aux dispositions du point 2 de l'article 5, une classification en catégorie 5 au regard de l'ESB, il est interdit d'effectuer des échanges depuis la Principauté d'Andorre à destination d'autres pays. Cette interdiction ne s'applique pas aux produits d'origine animale figurant au chapitre C de l'annexe VIII et qui satisfont aux conditions requises énoncées dans ce même chapitre de l'annexe VIII. Dans ce cas, les produits doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel précisant que les produits ont été élaborés conformément au présent Règlement.

5. Lorsqu'un animal est transféré d'un pays ou d'une région vers un autre pays ou une autre région de catégorie différente, il est classé dans la catégorie la plus élevée des pays ou régions dans lesquels il a séjourné plus de vingt-quatre heures, sauf si des garanties adéquates peuvent être fournies attestant que l'animal n'a pas reçu d'aliments de ce pays ou de cette région classé dans la catégorie la plus élevée.

6. Les produits d'origine animale pour lesquels le présent article fixe des conditions requises particulières doivent être accompagnés des certificats sanitaires ou des documents commerciaux appropriés, conformément aux dispositions des articles 17 et 18 ou, conformément aux dispositions en matière de coopération découlant du Protocole, des certificats ou documents commerciaux établis par l'autorité compétente lorsque cette exigence n'est pas prévue par la législation en vigueur.

7. Pour pouvoir être importés, les produits d'origine animale doivent satisfaire aux conditions requises établies aux chapitres A, C, F et G de l'annexe IX.

8. L'autorité compétente, conformément aux dispositions en matière de coopération découlant du Protocole, peut étendre à d'autres produits d'origine animale les dispositions des points 1 à 7 ci-dessus.

En vigueur depuis le 25/07/2002 · texte original · Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies… (BOPA 2002-07-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 du Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-17/reglament-estableixen-regles-prevencio-control/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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