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← Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002

Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 12

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe XII.

Chapitre A Conditions pour les échanges et/ou l'exportation de matières et/ou de déchets de mammifères destinés à la destruction

1. Des matières ou des déchets dérivés de mammifères ne peuvent être destinés aux échanges et/ou à l'exportation que lorsque les autorités compétentes du pays de destination en ont autorisé la réception ;

2. Les déchets ou matières : lorsqu'ils sont destinés à l'incinération à être utilisés comme combustible doivent être accompagné d'un certificat officiel conforme au modèle figurant au chapitre B de la présente annexe. La mention « Ne peut être utilisé pour l'alimentation animale

  • Uniquement pour l'incinération ou pour une utilisation comme combustible » doit figurer de façon visible sur les conteneurs dans les langues du pays d'origine, de destination et de transit ; ou lorsqu'ils sont destinés à une transformation ultérieure, doivent être accompagnés d'un certificat officiel conforme au modèle figurant au chapitre C de la présente annexe. La mention « Ne peut être utilisé pour l'alimentation animale
  • Uniquement pour sa transformation ultérieure » doit figurer de façon visible sur les conteneurs dans les langues du pays d'origine, de destination et de transit.

3. La matière doit être transportée dans des conteneurs ou des véhicules couverts et plombés, de façon à éviter d'éventuelles pertes, et doit être acheminée directement au lieu d'incinération ou de combustion ou à l'usine d'extraction des graisses :

4. La matière ne peut être expédiée qu'aux usines ou centres de traitement dûment autorisés par les autorités compétentes du pays où ils se trouvent et qui figurent sur les listes d'usines ou de centres reconnus par les instances internationales.

5. Lorsque des matières sont destinées aux échanges, chaque envoi doit être communiqué à l'autorité compétente du lieu de destination au moyen du système ANIMO. Le message ANIMO doit comporter, selon le cas, la mention « Uniquement pour l'incinération ou pour une utilisation comme combustible » ou « Ne peut être utilisé pour l'alimentation animale - Uniquement pour sa transformation ultérieure ».

6. L'autorité compétente du pays de destination, au moyen du système ANIMO, informe l'autorité compétente du pays d'origine de l'arrivée de chaque envoi ; Chapitre B Téléchargez le document Chapitre C Téléchargez le document

En vigueur depuis le 25/07/2002 · texte original · Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies… (BOPA 2002-07-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 12 du Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-17/reglament-estableixen-regles-prevencio-control/annex-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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