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← Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002

Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe IX.

Importations d'animaux vivants, d'embryons, d'ovules et de produits d'origine animale Chapitre A Lorsqu'il y a des importations en provenance de pays ou de régions classés dans la catégorie 1, l'autorité compétente tient compte, pour les bovins et toutes les marchandises d'origine bovine pour lesquels le présent Règlement fixe des règles spécifiques, de la présentation d'un certificat zoosanitaire international certifiant que le pays ou la région répondent aux conditions énoncées au chapitre C de l'annexe II, pour être classé dans cette catégorie. Chapitre B. Importations de bovins A. Les importations de bovins de pays ou de régions classés dans la catégorie 2 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international certifiant que :

a) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui a été effectivement respectée ;

b) les bovins sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanent permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et ne sont pas nés de femelles suspectes. B. Les importations de bovins en provenance de pays ou régions classés dans la catégorie 3 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international certifiant que : 1) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée ; 2) les bovins sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanent permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et de constater qu'ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou atteintes d'ESB et sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans, ou sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée. C. Les importations de bovins en provenance de pays ou régions classés dans la catégorie 4 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international certifiant que : 1) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui a été effectivement respectée ; 2) les animaux

a) sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanent permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et de constater qu'ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou atteintes d'ESB et

b) sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans, ou

c) sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée. D. Les importations de bovins en provenance de pays ou régions classés dans la catégorie 5 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international certifiant que : 1) l'alimentation des animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui a été effectivement respectée ; 2) les bovins malades sont abattus et entièrement détruits, de même que :

a) s'il s'agit de femelles, le dernier descendant au cours de la période de deux ans précédente ou au cours de la période suivant l'apparition des premiers symptômes cliniques de la maladie ;

b) tous les bovins appartenant à la même cohorte si ces animaux sont encore vivants dans le pays ou la région ; 3) les animaux

a) sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les animaux d'élevage avec des farines de protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée ;

b) sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanent permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et ne sont pas descendants de femelles suspectes ou atteintes d'ESB ;

c) sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux dans lesquels aucun cas d'ESB n'a jamais été confirmé et qui ne comptaient que des bovins nés dans l'exploitation ou originaires de troupeaux du même statut sanitaire, ou

d) sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux dans lesquels, depuis au moins sept ans, aucun cas d'ESB n'a été confirmé et qui ne comptent que des bovins nés dans l'exploitation ou originaires de troupeaux du même statut sanitaire. Chapitre C. Importations de viandes fraîches et de produits d'origine animale des espèces bovines A. Les importations de viandes fraîches (avec os ou désossées) et de produits d'origine animale obtenus à partir de bovins en provenance de pays ou de régions classés dans la catégorie 2 sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire international certifiant que l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui a été effectivement respectée. B. Les importations de viandes fraîches (avec os ou désossées) et de produits d'origine animale obtenus à partir de bovins en provenance de pays ou régions classés dans la catégorie 3 sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire international certifiant que :

a) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée ;

b) les viandes fraîches et les produits d'origine animale obtenus à partir de bovins ne contiennent pas ou ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés figurant à l'annexe V ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de la tête ou de la colonne vertébrale.

C. Les importations de viandes fraîches (avec os ou désossées) et les produits à base de viande de bovins en provenance de pays ou régions classés dans la catégorie 4 sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire international certifiant que : 1) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui a été effectivement respectée ; 2) les viandes fraîches et les produits d'origine animale obtenus à partir de bovins ne contiennent pas ou ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de la tête ou de la colonne vertébrale.

D. Les importations de viandes fraîches et de produits d'origine animale des espèces bovines en provenance de pays ou de régions classées dans la catégorie 5 sont interdites, à l'exception des importations de produits d'origine animale figurant à la section I du chapitre C de l'annexe VIII.

Ces importations sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire international certifiant : 1) que les conditions prévues au point 2 de l'article 16 et celles figurant aux sections II et III du chapitre C de l'annexe VIII sont respectées ; 2) que les produits à base de viande ne contiennent pas ou ne sont dérivés d'aucun des produits figurant au chapitre F, ni de matériels à risque spécifiés tels que définis à l'annexe V ; 3) qu'il existe un système de traçabilité permettant de retrouver les exploitations d'origine des bovins dont proviennent les viandes fraîches et les produits à base de viande ; 4) que les bovins dont proviennent la viande ou les produits à base de viande :

a) étaient identifiés à l'aide d'un système d'identification permanent permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine ;

b) ne sont pas nés de femelles suspectes ou atteintes d'ESB et soit : sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée, soit sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans ; 5) l'alimentation des animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui a été effectivement appliquée ; 6) les bovins sont abattus et entièrement détruits, de même que :

a) s'il s'agit de femelles, le dernier descendant au cours de la période de deux ans précédents ou au cours de la période suivant l'apparition des premiers symptômes cliniques de la maladie ;

b) tout bovin appartenant à la même cohorte pour autant qu'il soit vivant dans le pays ou la région. Chapitre D. Importations d'ovules et d'embryons de bovins A. Les importations d'ovules/embryons de bovins en provenance de pays ou régions classés dans la catégorie 2 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international certifiant que : 1) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui a été effectivement respectée ; 2) les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément à la législation en vigueur. B. Les importations d'ovules/embryons de bovins en provenance de pays ou de régions classés dans la catégorie 3 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international certifiant que : 1) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui a été effectivement respectée ; 2) les ovules/embryons proviennent de femelles qui :

a) étaient identifiées à l'aide d'un système d'identification permanent permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et n'étaient pas nées de vaches atteintes d'ESB ;

b) ne sont pas nées de vaches suspectes ou atteintes d'ESB ;

c) n'étaient pas suspectées d'être atteintes d'ESB au moment de la collecte des embryons ; 3) les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément à la législation en vigueur. C. Les importations d'ovules/embryons de bovins en provenance de pays ou régions classés dans la catégorie 4 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international certifiant que : 1) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui a été effectivement respectée ; 2) les ovules et embryons proviennent de femelles :

a) qui étaient identifiées à l'aide d'un système d'identification permanent permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et n'étaient pas nées de vaches suspectes ou atteintes d'ESB ;

b) qui ne sont pas atteintes d'ESB ;

c) qui n'étaient pas suspectées d'être atteintes d'ESB au moment de la collecte des embryons ; et

i) soit sont nées après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée, ii) soit sont nées, ont été élevées et sont restées dans des troupeaux dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans ; 3) les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément à la législation en vigueur. D. Les importations d'ovules/embryons de bovins en provenance de pays ou régions classés dans la catégorie 5 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international certifiant que : 1) l'alimentation des animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui a été effectivement respectée ; 2) les bovins malades sont abattus et entièrement détruits, de même que, s'il s'agit de femelles, le dernier descendant au cours de la période des deux ans précédents ou au cours de la période suivant l'apparition des premiers symptômes cliniques de la maladie, si cet animal est encore vivant dans le pays ou la région ; 3) les ovules/ embryons proviennent de femelles :

a) qui étaient identifiées à l'aide d'un système d'identification permanent permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et n'étaient pas nées de vaches suspectes ou atteintes d'ESB ;

b) qui ne sont pas atteintes d'ESB ;

c) qui n'étaient pas suspectes d'être atteintes d'ESB au moment de la collecte des embryons, et

i) soit sont nées après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée, ii) soit n'ont jamais été nourries avec des protéines provenant de mammifères et sont nées, ont été élevées et sont restées dans des troupeaux dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans et qui ne comptent que des bovins nés dans l'exploitation ou provenant d'un troupeau ayant un statut sanitaire équivalent ; 4) les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément à la législation en vigueur.

Chapitre E. Importations d'ovins et de caprins Les ovins et les caprins en provenance de pays tiers répondent aux exigences prévoyant des garanties sanitaires équivalentes à celles exigées par le présent Règlement ou en vertu du présent Règlement.

Chapitre F Les importations en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers classées dans la catégorie 5 des produits d'origine animale figurant au chapitre C de l'annexe VIII, conformément au point 3 de l'article 16, sont interdites lorsqu'ils contiennent des produits ou matériels provenant de ruminants ou dérivés suivants : viandes séparées mécaniquement ; phosphate bicalcique destiné à l'alimentation des animaux d'élevage ; gélatine, sauf lorsqu'elle est obtenue à partir de cuirs et peaux ; graisses fondues de ruminants et leurs dérivés sauf lorsqu'elles ont été produites à partir de tissus adipeux différenciés qui ont eux-mêmes été déclarés propres à la consommation humaine, ou à partir de matières premières qui ont été transformées conformément aux mesures applicables au traitement de certains déchets animaux.

Chapitre G En cas d'importation de produits d'origine animale en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui ne sont pas classés dans la catégorie 1, les certificats correspondants exigés par la législation en vigueur doivent être complétés par une déclaration signée par l'autorité compétente du pays de production et rédigée de la manière suivante : « Le produit d'origine animale ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir des os de la tête ou de la colonne vertébrale de bovins.

Ces animaux n'ont pas été abattus après étourdissement par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort instantanément selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument en forme de tige introduit dans la cavité crânienne. »

En vigueur depuis le 25/07/2002 · texte original · Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies… (BOPA 2002-07-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 9 du Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-17/reglament-estableixen-regles-prevencio-control/annex-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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