Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002 · bopa.mca.ad
RèglementAnnexe 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe III.
système de contrôle Chapitre A I. Contrôles chez les bovins
1. Généralités Le contrôle chez les bovins est effectué conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites au paragraphe 3.1
b) du chapitre C de l'annexe X.
2. Contrôle des animaux abattus pour la consommation humaine. Doivent être soumis à un test de dépistage de l'ESB tous les bovins des groupes d'âge suivants : 2.1. Animaux nés en Andorre et animaux nés dans des pays de l'Union européenne autorisés à réviser leurs programmes actuels de suivi de l'ESB :
a) âgés de plus de quarante-huit mois, pour autant qu'il s'agisse : d'animaux faisant l'objet d'un abattage spécial d'urgence, d'animaux qui, lors du contrôle fiscal ante mortem, sont suspectés d'être atteints d'une maladie ou de se trouver dans un état de santé susceptible de nuire à la santé des personnes, à l'exception des animaux abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication et qui ne présentent pas de signes de maladie.
b) tous les animaux nés avant le 1er janvier 2001, pour autant qu'ils proviennent d'exploitations où des foyers d'ESB ont été diagnostiqués. 2.2. Animaux non nés en Andorre et animaux nés dans des pays de l'Union européenne non autorisés à réviser leurs programmes actuels de suivi de l'ESB :
a) âgés de plus de trente mois, pour autant qu'il s'agisse : d'animaux abattus normalement pour la consommation humaine, d'animaux abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication et qui ne présentent pas de signes de maladie.
b) âgés de plus de vingt-quatre mois, pour autant qu'il s'agisse : d'animaux faisant l'objet d'un abattage spécial d'urgence, d'animaux qui, lors du contrôle fiscal ante mortem, sont suspectés d'être atteints d'une maladie ou de se trouver dans un état de santé susceptible de nuire à la santé des personnes, à l'exception des animaux abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication et qui ne présentent pas de signes de maladie.
3. Contrôle des animaux qui n'ont pas été abattus pour la consommation humaine Les bovins de plus de 48 mois qui : sont morts ou ont été abattus, sauf si l'abattage a été réalisé : - en vue de leur destruction conformément à la législation communautaire en vigueur, - dans le cadre d'une épidémie, telle que celle de la fièvre aphteuse ; Doivent être soumis à un test aléatoire de dépistage de l'ESB. L'échantillon doit être représentatif du cheptel bovin d'Andorre compte tenu du nombre réduit d'animaux présents dans le pays et du système d'exploitation en régime extensif.
4. Contrôle des animaux achetés en vue de leur destruction en vertu de la législation en vigueur 4.1. Tout animal soumis à l'abattage d'urgence ou déclaré malade à la suite d'un contrôle fiscal ante mortem est soumis à un test de dépistage de l'ESB. 4.2. Tout animal né entre le 1er août 1996 et le 1er août 1997 fait l'objet d'un test de dépistage de l'ESB. 4.3. Un échantillon aléatoire comprenant les animaux non couverts par les points 4.1 ou 4.2 est soumis à un test de dépistage de l'ESB.
5. Contrôle d'autres animaux Outre les tests mentionnés aux points 2 à 4, la Principauté d'Andorre et les États membres peuvent, à titre volontaire, décider de pratiquer des tests sur d'autres bovins présents sur le territoire, notamment si ces animaux sont originaires de pays dans lesquels des cas autochtones d'ESB ont été recensés, s'ils ont consommé des aliments potentiellement contaminés ou s'ils sont nés de femelles infectées par l'ESB ou en sont les descendants.
6. Mesures consécutives à la réalisation du test 6.1. Lorsqu'un animal abattu pour la consommation humaine est soumis au test de dépistage de l'ESB, le marquage de salubrité prévu au chapitre X de l'annexe X.I.1 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre du 7-6-2000 n'est apposé sur la carcasse dudit animal qu'après l'obtention d'un résultat négatif au test rapide. 6.2. Une dérogation aux dispositions du point 6.1 peut être accordée dès lors qu'un système officiel établi à l'abattoir garantit qu'aucune partie de l'animal examiné portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir tant que le test rapide n'a pas donné un résultat négatif. 6.3. Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage de l'ESB, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce que le test rapide ait établi un diagnostic négatif, sauf si elles sont détruites conformément aux paragraphes 3 ou 4 de l'annexe V. 6.4. Toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif à la suite du test rapide, y compris la peau, sont détruites conformément aux paragraphes 3 ou 4 de l'annexe V, à l'exception des matériels conservés aux fins des registres conformément à la partie III du chapitre B. 6.5. Lorsqu'un animal abattu pour la consommation humaine est déclaré positif à la suite du test rapide, non seulement la carcasse déclarée positive, mais aussi au minimum la carcasse précédant immédiatement la carcasse déclarée positive, ainsi que les deux carcasses suivant immédiatement cette dernière, sur la chaîne d'abattage, doivent être détruites, conformément aux dispositions du point 6.4. 6.6. Des dérogations aux dispositions du point 6.5 peuvent être accordées lorsque l'abattoir est doté d'un système empêchant la contamination entre les carcasses.
II.
Contrôle des ovins et des caprins
1. Généralités Le contrôle des ovins et des caprins est réalisé conformément aux méthodes d'analyses en laboratoire décrites au paragraphe 3.2
b) du chapitre C de l'annexe X.
2. Contrôle des animaux abattus pour la consommation humaine Les animaux âgés de plus de dix-huit mois ou ayant plus de deux incisives permanentes ayant déjà percé la gencive, et qui sont abattus pour la consommation humaine, sont soumis à un test de dépistage réalisé sur un échantillon aléatoire. L'échantillon doit être représentatif du cheptel ovin et caprin d'Andorre compte tenu du nombre réduit d'animaux présents dans le pays et du système d'exploitation en régime extensif. La sélection des échantillons doit éviter une représentation excessive d'un groupe en ce qui concerne l'origine, l'espèce, l'âge, la race, le type de production ou toute autre caractéristique. L'âge des animaux est estimé à partir de la dentition, des signes manifestes de maturité ou d'autres informations fiables. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau doivent être évités, si possible.
3. Contrôle des animaux qui n'ont pas été abattus pour la consommation humaine Les animaux âgés de plus de 18 mois ou ayant plus de deux incisives permanentes ayant déjà percé la gencive, et qui sont morts ou ont été abattus, mais dans ce cas, non : dans le cadre d'une épidémie telle que celle de la fièvre aphteuse, pour la consommation humaine sont soumis à un test de dépistage réalisé sur un échantillon aléatoire. L'échantillon doit être représentatif du cheptel ovin et caprin d'Andorre compte tenu du nombre réduit d'animaux présents dans le pays et au système d'exploitation en régime extensif. La sélection des échantillons doit éviter une représentation excessive d'un groupe en ce qui concerne l'origine, l'espèce, l'âge, la race, le type de production ou toute autre caractéristique. L'âge de l'animal est estimé à partir de la dentition, des signes manifestes de maturité ou d'autres informations fiables. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau doivent être évités, si possible.
4. Contrôle d'autres animaux Outre les programmes de surveillance décrits aux points 2 et 3, il peut être procédé, à titre volontaire, au contrôle d'autres animaux, notamment : les animaux utilisés pour la production laitière, les animaux originaires de pays ayant enregistré des cas autochtones d'EST, les animaux ayant consommé des aliments potentiellement contaminés, les animaux nés de femelles infectées par une EST ou descendants de celles-ci, les animaux issus de troupeaux infectés par une EST.
5. Mesures à adopter à la suite des tests pratiqués sur les ovins et les caprins Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce que le test rapide établisse un diagnostic négatif, sauf si elles sont détruites conformément au paragraphe 3 ou 4 de l'annexe V. Toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif à la suite d'un test rapide, y compris la peau, sont détruites conformément au paragraphe 3 ou 4 de l'annexe V, à l'exception des matériels conservés aux fins des registres conformément à la partie III du chapitre B.
6. Analyse génotypique 6.1. Le génotype de la protéine prion est déterminé pour chaque cas positif d'EST chez les ovins. Les cas d'EST détectés chez les animaux présentant des génotypes résistants à la maladie (ovins présentant des génotypes codant l'alanine sur les deux allèles au codon 136, l'arginine sur les deux allèles au codon 154 et l'arginine sur les deux allèles au codon 171 ) doivent être déclarés immédiatement à la Commission. Dans la mesure du possible, ces cas devraient faire l'objet d'une identification de la souche. Lorsque cette identification n'est pas possible, le troupeau d'origine ainsi que tous les autres troupeaux ayant été en contact avec l'animal sont soumis à une surveillance accrue afin de détecter d'autres cas d'EST pour d'en identifier la souche. 6.2. Outre les animaux soumis à une analyse génotypique au titre des dispositions du point 6.1, il convient également de déterminer le génotype de la protéine prion d'un sous-échantillon d'ovins sélectionnés au hasard et soumis au test de dépistage conformément aux dispositions du paragraphe 2 de la partie II du chapitre A. Par dérogation, il peut être opté pour l'analyse génotypique d'un nombre équivalent d'animaux vivants d'un âge similaire. Chapitre B I. Informations devant figurer dans les rapports de la Principauté d'Andorre et des États membres
1. Le nombre de cas suspects par espèce animale soumise à des restrictions de déplacement en application du point 1 de l'article 12.
2. Le nombre de cas suspects par espèce animale soumise à des examens de laboratoire en application du point 2 de l'article 12, et les résultats de ces examens.
3. Le nombre de troupeaux dans lesquels des cas suspects d'ovins et de caprins ont été confirmés et examinés, en application des point 1 et 2 de l'article 12.
4. La taille estimée de chaque sous-population figurant aux paragraphes 3 et 4 de la partie I du chapitre A.
5. Le nombre de bovins soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application des paragraphes 2 à 5 de la partie I du chapitre A, la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests.
6. La taille estimée des sous-populations figurant aux paragraphes 2 et 3 de la partie II du chapitre A, retenues pour l'échantillonnage.
7. Le nombre d'ovins et de caprins et de troupeaux soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie II, points 2 à 4, la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests.
8. Le nombre, la distribution par âge et la répartition géographique des cas positifs d'ESB et de tremblante. Le pays d'origine, s'il ne s'agit pas du pays de notification. Le nombre de troupeaux atteints de tremblante et leur répartition géographique. L'année et, si possible, le mois de naissance devraient être indiqués pour chaque cas d'ESB.
9. Les cas positifs d'EST confirmés chez des animaux autres que les bovins, les ovins et les caprins.
10. Le génotype et, si possible, la race de chaque animal de l'échantillon pour chaque sous-population en vertu des paragraphes 6.1 et 6.2 de la partie II du chapitre A. II. Informations devant figurer dans le document de synthèse de la Commission Le document de synthèse est présenté sous forme de tableaux et comporte, pour chaque État membre, au minimum, les informations figurant à la partie I. III. Registres
1. L'autorité compétente consigne dans les registres, conservés pendant sept ans, les informations suivantes : le nombre et les types d'animaux soumis à des restrictions de mouvement en application du point 1 de l'article 12 ; le nombre et les résultats des examens cliniques et épidémiologiques figurant au point 1 de l'article 12 ; le nombre et les résultats des examens de laboratoire figurant au point 2 de l'article 12 ; le nombre, l'identité et l'origine des animaux faisant partie des échantillons dans le cadre des programmes de surveillance figurant au chapitre A et, si possible, l'âge, la race et les données anamnestiques ; le génotype de la protéine prion des cas positifs d'EST chez les ovins.
2. Le laboratoire chargé des examens conserve, pendant sept ans, tous les documents relatifs aux épreuves, notamment les fiches de laboratoire et, le cas échéant, les blocs paraffinés et les photographies des immunoempreintes (Western- Blots).
Annexe 3 du Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-17/reglament-estableixen-regles-prevencio-control/annex-3
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