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← Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002

Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe X.

Laboratoires de référence, échantillonnage et méthodes d'analyse en laboratoire Chapitre A. Laboratoire de référence national

1. Le laboratoire national désigné :

a) doit disposer d'installations et de personnel spécialisé qui lui permettent de faire apparaître à tout moment, et essentiellement dès les premières manifestations de la maladie en question, le type et la souche de l'agent des EST. S'il n'a pas la capacité d'identifier le type de souche de l'agent, il doit établir une procédure qui garantit que l'identification de la souche est confiée au laboratoire de référence communautaire ;

b) doit vérifier que les méthodes de diagnostic utilisées sont celles qui sont internationalement reconnues ;

c) est responsable de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic. À cette fin : il doit se procurer les réactifs de diagnostic ; il contrôle la qualité de tous les réactifs de diagnostic ; il participe périodiquement à des tests comparatifs ; il conserve les échantillons des agents de la maladie en question, ou des tissus correspondants qui en contiennent, provenant de cas confirmés dans le pays ; il confirme les résultats obtenus dans les laboratoires de diagnostic désignés ou dans ceux avec lesquels il a conclu une convention de collaboration ;

d) coopère avec le laboratoire de référence communautaire.

2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, si la Principauté d'Andorre ne dispose pas d'un laboratoire de référence national, elle peut recourir aux services du laboratoire de référence communautaire ou de laboratoires de référence nationaux des autres États membres. Chapitre B. Laboratoire de référence communautaire Le laboratoire de référence communautaire pour les EST est : The Veterinary Laboratories Agency Woodham Lane New Haw Addlestone Surrey KT15 3NB Royaume-Uni Chapitre C. Échantillonnage et tests de laboratoire

1. Échantillonnage Tout échantillon devant être examiné en vue de détecter une EST doit être prélevé selon les méthodes et les protocoles fixés dans la dernière édition du Manuel des normes pour les tests de diagnostic et les vaccins de l'Office international des épizooties (OIE) (ci-après dénommé « le manuel »). À défaut de ces méthodes et protocoles, les échantillons sont prélevés d'une manière adaptée à la bonne application des tests. Les échantillons doivent faire l'objet d'un marquage correct en ce qui concerne l'identité de l'animal sur lequel ils sont prélevés.

2. Laboratoires Tout examen de laboratoire relatif aux EST doit être effectué dans un laboratoire agréé à cet effet.

3. Méthodes et protocoles 3.1. Tests de laboratoire destinés à détecter la présence de l'ESB chez les bovins

a) Cas suspects Les tissus issus de bovins, transmis au laboratoire afin d'être soumis à des tests, conformément aux dispositions du point 2 de l'article 12, font l'objet d'un examen histopathologique, tel que prévu dans la dernière édition du Manuel, sauf lorsque le matériel a subi une autolyse. Lorsque les résultats de l'examen histopathologique ne sont pas convaincants, sont négatifs ou lorsque le matériel a subi une autolyse, les tissus sont soumis à un examen pratiqué selon l'une des autres méthodes de diagnostic décrites dans le Manuel susmentionné (immunocytochimie, immunotransfert ou mise en évidence des fibrilles caractéristiques à l'examen en microscopie électronique). Toutefois, les tests rapides ne peuvent pas être utilisés à cette fin. Si l'un des examens susmentionnés aboutit à des résultats positifs, l'animal est considéré comme un cas positif d'ESB.

b) Contrôle de l'ESB Les tissus issus de bovins, transmis au laboratoire afin d'être soumis à des tests, conformément aux dispositions de la partie I du chapitre A de l'annexe III (Contrôle des bovins), sont soumis à un test rapide. Lorsque les résultats du test rapide ne sont pas concluants, ou sont positifs, les tissus sont immédiatement soumis à des examens de confirmation dans un laboratoire officiel. L'examen de confirmation commence par un examen histopathologique du tronc cérébral, conformément à la dernière édition du Manuel, sauf lorsque le matériel a subi une autolyse ou ne se prête pas, pour toute autre raison, à l'examen histopathologique. Lorsque les résultats de l'examen histopathologique ne sont pas concluants, ou sont négatifs, ou lorsque le matériel a subi une autolyse, les tissus sont soumis à un examen pratiqué selon l'une des autres méthodes de diagnostic décrites au paragraphe a). Un animal est considéré comme un cas positif d'ESB si les résultats du test rapide sont positifs ou ne sont pas concluants, et : les résultats de l'examen histopathologique pratiqué ultérieurement sont positifs, ou les résultats obtenus à l'aide d'une autre des méthodes de diagnostic mentionnées au paragraphe

a) sont positifs. 3.2. Tests de laboratoire destinés à détecter la présence de la tremblante chez les ovins et les caprins

a) Cas suspects Les tissus issus d'ovins et de caprins, transmis au laboratoire afin d'être soumis à des tests, conformément aux dispositions du point 2 de l'article 12, font l'objet d'un examen histopathologique, tel que prévu dans la dernière édition du Manuel, sauf lorsque le matériel a subi une autolyse. Lorsque les résultats de l'examen histopathologique ne sont pas concluants, sont négatifs ou lorsque le matériel a subi une autolyse, les tissus sont soumis à un examen d'immunocytochimie ou d'immunotransfert conformément au manuel. Toutefois, les tests rapides ne peuvent pas être utilisés à cette fin. Si l'un des examens susmentionnés aboutit à des résultats positifs, l'animal est considéré comme un cas positif de tremblante.

b) Contrôle de la tremblante Les tissus issus d'ovins et de caprins, transmis au laboratoire afin d'être soumis à des tests, conformément aux dispositions de la partie II du chapitre A de l'annexe III (Contrôle des ovins et des caprins), font l'objet d'un test rapide.

Lorsque les résultats du test rapide ne sont pas concluants ou sont positifs, le tronc cérébral est immédiatement transmis à un laboratoire officiel afin d'être soumis aux examens de confirmation par immunocytochimie ou immunotransfert, tel que prévu au paragraphe a).

Un animal est considéré comme un cas positif de tremblante si les résultats de l'examen de confirmation sont positifs. 3.3. Tests de laboratoire destinés à détecter la présence d'autres EST que celles figurant aux points 3.1 et 3.2 Les tests effectués en vue de confirmer la présence d'une suspicion d'EST autres que ceux figurant aux points 3.1 et 3.2 comprennent au minimum l'examen histopathologique des tissus cérébraux.

L'autorité compétente peut également exiger le recours à des tests de laboratoire tels que les tests immunocytochimiques, l'immunotransfert, ou la mise en évidence de fibrilles caractéristiques à l'examen en microscopie électronique ou d'autres méthodes permettant de détecter la forme de la protéine prion associée à la maladie.

Si l'examen histopathologique initial est négatif ou peu concluant, il faut procéder au minimum à un autre examen de laboratoire.

Si la maladie se manifeste pour la première fois, au minimum trois examens différents doivent être effectués.

En particulier, lorsque des cas d'ESB sont suspectés chez une espèce autre que les bovins, les échantillons doivent, si possible, être soumis à une identification de la souche.

4. Tests rapides Afin de procéder aux tests conformément au point 3 de l'article 5 et au point 1 de l'article 6, les procédures de test suivantes sont utilisées pour les tests de diagnostic rapide selon ce qui figure dans le présent Règlement : test fondé sur la technique du Western blot pour détecter la fraction résistante aux protéases PrPRes (test Prionics Check) ; test ELISA en chimiluminescence qui fait appel à une procédure d'extraction et à une technique ELISA, utilisant un réactif chimiluminescent renforcé (test Enfer) ; immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode « en sandwich », après dénaturation et concentration (test Bio-Rad Platelia).

5. Autres tests En fonction des connaissances scientifiques, de nouveaux tests de diagnostic peuvent être incorporés lorsqu'ils sont homologués au niveau international.

En vigueur depuis le 25/07/2002 · texte original · Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies… (BOPA 2002-07-24) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 10 du Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-17/reglament-estableixen-regles-prevencio-control/annex-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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