Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Animaux vivants, sperme, embryons et ovules
1. La mise sur le marché ou, le cas échéant, l'exportation de bovins, d'ovins ou de caprins, de leur sperme, de leurs embryons et ovules, est soumise aux conditions prévues à l'annexe VIII ou, lorsqu'il s'agit d'importations, aux conditions prévues à l'annexe IX. Les animaux vivants ainsi que leurs embryons et ovules sont accompagnés des certificats sanitaires appropriés, conformément aux dispositions de l'article 17 ou, lorsqu'il s'agit d'importations, aux dispositions de l'article 18.
2. La mise sur le marché de descendants de première génération ainsi que de sperme, d'embryons et d'ovules d'animaux suspectés d'être atteints d'une EST ou chez lesquels l'EST a été confirmée est subordonnée aux conditions prévues au chapitre B de l'annexe VIII.
Art. 15 du Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-17/reglament-estableixen-regles-prevencio-control/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.