Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002 · bopa.mca.ad
RèglementAnnexe 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe V.
Matériels à risque spécifiés
1. Doivent être désignés comme matériels à risque spécifiés, selon la catégorie attribuée à la Principauté d'Andorre, à l'État membre ou au pays tiers d'origine ou de résidence de l'animal définie conformément à l'article 5, les tissus suivants : Catégories 1 et 2 Néant Catégories 3 et 4
a) Le crâne -y compris l'encéphale et les yeux-, les amygdales et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les intestins, du duodénum au rectum, des bovins de tous âges.
b) Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales, la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, et la rate des ovins caprins de tous âges. Catégorie 5
a) La tête entière à l'exception de la langue -y compris l'encéphale, les yeux, les ganglions trigéminés et les amygdales-, le thymus, la rate et la moelle épinière des bovins âgés de plus de six mois, ainsi que les intestins, du duodénum au rectum, des bovins de tous âges.
b) La colonne vertébrale, y compris les ganglions de la racine dorsale, des bovins âgés de plus de 30 mois.
c) Le crâne -y compris l'encéphale et les yeux-, les amygdales, la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, et la rate des ovins caprins de tous âges.
2. Les matériels à risque spécifiés doivent être retirés :
a) dans les abattoirs ;
b) dans les ateliers de découpe, les usines de transformation à haut risque ou les locaux dûment autorisés en vertu des règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation des déchets animaux, sous la surveillance d'un agent désigné par l'autorité compétente. Ces établissements doivent être agréés à cet effet par l'autorité compétente. Toutefois, la colonne vertébrale peut être retirée dans les points de vente au consommateur situés sur le territoire du pays concerné. Lorsque les matériels à risque spécifiés ne sont pas retirés des animaux morts qui n'ont pas été abattus pour la consommation humaine, les parties du cadavre qui contiennent les matériels à risque spécifiés ou la totalité du cadavre sont traitées comme matériels à risque spécifiés.
3. Tous les matériels à risque spécifiés doivent être colorés au moyen d'une teinture et, le cas échéant, doivent être marqués au moyen d'un marqueur dès leur retrait, et doivent être intégralement détruits :
a) par incinération sans traitement préalable ; ou
b) à condition que la teinture ou le marqueur puissent être détectés après un traitement préalable :
i) conformément aux systèmes décrits dans les procédures légalement établies relatives à l'agrément de systèmes de traitement thermique de substitution pour la transformation de matières à haut risque : par incinération, par coïncinération ; ii) au minimum, conformément aux règles figurant dans les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux en vue d'assurer la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, par enfouissement dans une décharge autorisée.
4. Des dérogations aux dispositions des points 2 et 3 peuvent être prévues afin de permettre l'incinération ou l'enfouissement des matériels à risque spécifiés ou des cadavres entiers, qui n'ont pas été préalablement colorés, ou, le cas échéant, sans retrait des matériels à risque spécifiés, dans les conditions fixées par voie réglementaire relatives à l'élimination et à la transformation des déchets animaux, et selon une méthode qui exclut tout risque de transmission d'une EST et qui est autorisée et supervisée par l'autorité compétente, notamment lorsque les animaux sont morts ou ont été abattus dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies, et ce sans préjudice des articles 12 et 13.
5. La mise en œuvre d'un test alternatif au retrait des matériels à risque spécifiés peut être autorisée dans les conditions suivantes :
a) les tests sont appliqués dans un abattoir à tous les animaux qui ont été sélectionnés pour le retrait des matériels à risque spécifiés ;
b) aucun produit d'origine bovine, ovine ou caprine destiné à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux ne quitte l'abattoir tant que l'autorité compétente n'a pas reçu et accepté les résultats des tests effectués sur la totalité des animaux abattus potentiellement contaminés si l'ESB était confirmée chez l'un d'eux ;
c) lorsqu'un test alternatif donne un résultat positif, toute matière provenant de bovins, d'ovins et de caprins potentiellement contaminée à l'abattoir est détruite conformément au paragraphe 3, à moins que toutes les parties du corps de l'animal infecté, y compris la peau, puissent être identifiées et séparées.
6. La Principauté d'Andorre et les États membres procèdent à des contrôles officiels fréquents afin de vérifier l'application correcte du présent annexe et de s'assurer que des mesures sont prises pour éviter la contamination, notamment dans les abattoirs, les ateliers de découpe, les usines de transformation de déchets animaux, les usines de transformation à haut risque ou les locaux autorisés par le pays en vertu de la réglementation relative à l'élimination et à la transformation des déchets animaux, les points de vente au consommateur, les décharges et autres installations de stockage ou d'incinération.
7. La Principauté d'Andorre et les États membres établissent concrètement un système visant à garantir la vérification :
a) que les matériels à risque spécifiés utilisés lors de la production des produits figurant au paragraphe 2 de l'article 1 ne sont utilisés que pour l'usage autorisé ;
b) que, lorsque des bovins, ovins ou caprins entrent dans un État membre classé dans une catégorie de numéro inférieur, qui indique un meilleur statut au regard de l'ESB que celui des animaux qui entrent, ceux-ci sont maintenus sous contrôle officiel jusqu'à leur abattage ou leur sortie de son territoire ;
c) que les matériels à risque spécifiés, essentiellement lorsque l'élimination a lieu dans des établissements ou installations autres que les abattoirs, sont totalement séparés des autres déchets non destinés à l'incinération, qu'ils sont collectés séparément et éliminés conformément aux paragraphes 2, 3 et
4. La Principauté d'Andorre et les États membres peuvent autoriser l'expédition des têtes ou des carcasses contenant des matériels à risque spécifiés vers un autre État membre, si celui-ci accepte non seulement de recevoir ces matériels, mais aussi d'appliquer les conditions spécifiques applicables aux mouvements de ce type.
8. La Principauté d'Andorre et les États membres peuvent expédier les matériels à risque spécifiés ou les matériels qui en sont dérivés vers d'autres États membres en vue de leur incinération uniquement selon les modalités établies par voie réglementaire, dans la mesure où elles sont applicables. À cet effet, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) le pays de destination doit avoir autorisé la réception des matériels susmentionnés, et
b) les matériels, lorsqu'ils sont destinés à leur incinération ou à leur utilisation comme combustible, doivent être accompagnés d'un certificat officiel conforme au modèle de certificat figurant à l'annexe XII. Le présent point peut être modifié à la demande de l'un des États, afin d'autoriser l'expédition de matériels à risque spécifiés ou de matériels qui en sont dérivés vers des pays tiers en vue de leur incinération. Les conditions relatives à l'exportation sont adoptées simultanément et selon la même procédure.
Annexe 5 du Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-17/reglament-estableixen-regles-prevencio-control/annex-5
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