Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002 · bopa.mca.ad
RèglementAnnexe 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe VII.
Éradication de l'encéphalopathie spongiforme transmissible
1. L'enquête visée au paragraphe
b) du point 1 de l'article 13 doit identifier :
a) pour les bovins : tous les autres ruminants présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée ; tous les embryons, ovules et les derniers descendants d'une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée et sur laquelle les embryons ont été collectés ou dont les descendants sont nés après l'apparition clinique de la maladie chez leur mère ou au cours des deux années qui l'ont précédée ; tous les animaux de la cohorte à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée ; l'origine possible de la maladie ; les autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d'avoir été infectés par l'agent de l'EST, d'avoir reçu les mêmes aliments ou d'avoir été exposés à la même source de contamination ; le mouvement d'aliments, d'autres matières ou de tout autre support de transmission (cession) potentiellement contaminés susceptibles d'avoir transmis l'agent de l'EST vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci.
b) pour les ovins et les caprins : tous les ruminants, à l'exception des ovins et des caprins, présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée ; dans la mesure où les parents peuvent être identifiés, tous les embryons, ovules et les derniers descendants de l'animal chez lequel la maladie a été confirmée ; tous les animaux de la cohorte définis selon la législation en vigueur, à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée ; tous les autres ovins et caprins présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, en plus de ceux énumérés aux deuxième et troisième tirets ; l'origine possible de la maladie et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d'avoir été infectés par l'agent de l'EST, d'avoir reçu les mêmes aliments ou d'avoir été exposés à la même source de contamination ; le mouvement d'aliments, d'autres matières ou de tout autre support de transmission (cession) potentiellement contaminés susceptibles d'avoir transmis l'agent de l'ESB vers l'exploitation en question ou à partir de cette même exploitation.
2. Les mesures prévues au paragraphe
c) du point 1 de l'article 13 comprennent au minimum :
a) en cas de confirmation de l'ESB chez un bovin, l'abattage et la destruction complète des individus ainsi que la destruction des embryons et des ovules de l'espèce bovine identifiés par l'enquête visée aux premier, deuxième et troisième tirets de la lettre
a) du paragraphe 1. La Principauté d'Andorre ou l'État membre peut décider de ne pas abattre ni détruire tous les bovins présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, visés au premier tiret du paragraphe 1 a), en fonction de la situation épidémiologique et de la traçabilité des animaux présents dans cette exploitation ;
b) en cas de confirmation de l'ESB chez un ovin ou un caprin, l'abattage et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visés aux tirets deux à six de la lettre
b) du paragraphe 1.
Annexe 7 du Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-17/reglament-estableixen-regles-prevencio-control/annex-7
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