Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002 · bopa.mca.ad
RèglementAnnexe 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe IV.
Alimentation des animaux
1. Dans la Principauté d'Andorre, dans les États membres ou dans les régions des États membres qui, au moment de leur classement, sont inclus dans la catégorie 5, l'interdiction énoncée au point 1 de l'article 7 est étendue à :
a) l'alimentation de tout animal d'élevage avec des protéines provenant de mammifères,
b) l'alimentation de tout mammifère avec des protéines animales transformées provenant de mammifères ; cette interdiction ne s'applique pas à l'alimentation des chiens et des chats ni à la production d'aliments pour chiens et chats et
c) l'alimentation de tout ruminant avec des graisses fondues de ruminants.
2. L'interdiction énoncée aux points 1 et 2 de l'article 7 ne s'applique pas aux produits suivants provenant d'animaux en bonne santé :
a) lait et produits laitiers ;
b) gélatine dérivée de cuirs et peaux ;
c) protéines hydrolysées d'un poids moléculaire inférieur à 10.000 Daltons :
i) obtenues à partir de cuirs et peaux provenant d'animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection ante mortem, réalisée par un vétérinaire officiel conformément aux dispositions du chapitre VI de l'annexe X.I.1 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE- Andorre du 7-6-2000, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l'abattage aux fins dudit Règlement, et ii) produites selon une procédure de fabrication qui met en œuvre des mesures appropriées afin de réduire la contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de l'exposition du matériel à un pH supérieur à 11, pendant plus de trois heures à une température de plus de 80°C, suivie à son tour d'un traitement thermique à plus de 140°C, pendant 30 minutes à plus de 3,6 bar, ou selon une procédure de fabrication internationalement reconnue, et iii) provenant d'établissements qui ont appliqué un programme d'autocontrôle fondé sur le système HACCP ;
d) phosphate dicalcique (sans traces de protéines ou de graisse) ;
e) plasma sec et autres produits dérivés du sang, à l'exception des produits sanguins d'origine bovine destinés à l'alimentation des ruminants.
Annexe 4 du Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-17/reglament-estableixen-regles-prevencio-control/annex-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.