Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Définitions
1. Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) EST : toutes les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), à l'exception de celles qui affectent l'être humain ;
b) mise sur le marché : toute opération ayant pour objet de fournir à un tiers situé sur le territoire de la Principauté ou des États membres des animaux vivants ou des produits d'origine animale relevant du champ d'application du présent Règlement, par la vente ou toute autre forme de cession audit tiers à titre onéreux ou gratuit, ainsi que leur stockage en vue de leur distribution ou fourniture ultérieures à ce tiers ;
c) produits d'origine animale : tout produit dérivé d'un animal ou contenant un produit dérivé d'un animal ;
d) matières premières : les matières premières ou tout autre produit d'origine animale à partir desquels ou au moyen desquels sont élaborés les produits visés aux paragraphes
a) et
b) du point 2 de l'article 1 ;
e) autorité compétente : l'autorité de l'Administration générale de la Principauté d'Andorre compétente en matière d'agriculture et d'environnement et/ou de santé ou toute autorité à laquelle ces compétences ont été expressément déléguées, ci-après dénommée « autorité compétente » ;
f) Protocole : le Protocole sur les questions vétérinaires complémentaire à l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne du 13 novembre 1997 (BOPA núm. 74 any 9 de 10.12.1997), ci-après dénommé Protocole.
g) catégorie : chacune des catégories de classification figurant au chapitre C de l'annexe II ;
h) Instances internationales : la Commission européenne (CE) et l'Office international des épizooties (OIE), ainsi que tous les organismes internationaux et/ou pays envers lesquels la Principauté d'Andorre a conclu des accords ou des conventions dans le champ d'application du présent Règlement ;
i) matériel à risque spécifié : les tissus mentionnés à l'annexe V ; sauf indication contraire, les produits qui contiennent ces tissus ou qui en dérivent ne sont pas inclus dans cette définition ;
j) animal suspect d'être infecté par une EST : tout animal vivant, abattu ou mort qui présente ou a présenté des troubles neurologiques ou du comportement ou une détérioration progressive de l'état général attribuable à une atteinte du système nerveux central et pour lequel les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, d'une réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic. Est également considéré comme suspect d'être infecté par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) tout animal de l'espèce bovine ayant donné un résultat positif à une épreuve ou à un test de diagnostic rapide de l'ESB ;
k) exploitation : tout lieu dans lequel sont stabulés, détenus, élevés et/ou gardés des animaux relevant du champ d'application du présent Règlement ;
l) échantillonnage : le prélèvement d'échantillons d'animaux, de leur environnement ou de produits d'origine animale qui fournit une représentation statistiquement correcte en vue d'établir un diagnostic de maladie ou de déterminer des liens de parenté, de surveiller la santé ou de vérifier l'absence d'agents microbiologiques ou de certaines matières dans des produits d'origine animale ;
m) engrais : toute substance contenant des produits d'origine animale et appliquée au sol pour favoriser la croissance de la végétation ; elle peut inclure des résidus de digestion provenant de la biogazéification ou du compostage ;
n) tests de diagnostic rapide : les procédures d'analyse figurant au point 4 du chapitre C de l'annexe X qui fournissent des résultats dans un délai de 24 heures ;
o) tests alternatifs : les tests figurant au point 5 du chapitre C de l'annexe X et qui peuvent être utilisés en remplacement du retrait du matériel à risque spécifié ;
p) États membres : les États membres de l'Union européenne ;
q) Pays tiers : tout pays qui, à l'exception de la Principauté d'Andorre, n'est pas un État membre de l'Union européenne. Toutefois, sont considérés comme États membres les pays tiers ayant signé une convention ou un accord d'harmonisation sanitaire avec l'Union européenne concernant les produits en cause ;
r) Échanges : relations commerciales portant sur des animaux vivants et/ou des produits régis par le présent règlement entre la Principauté d'Andorre et les États membres ;
s) Importation et exportation : les importations et exportations d'animaux vivants et de produits régis par le présent Règlement en provenance ou à destination de pays tiers.
2. Les définitions spécifiques prévues à l'annexe I sont également applicables.
3. Lorsque les termes du présent Règlement ne sont pas définis à l'alinéa 1 ou à l'annexe I, il convient de se référer : aux définitions existant dans la réglementation en vigueur dans la Principauté ; ou, subsidiairement, à la législation en vigueur dans la Communauté européenne et, à défaut, à la législation en vigueur en Espagne ou en France ; la norme la plus favorable à l'administré est applicable.
Art. 3 du Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-17/reglament-estableixen-regles-prevencio-control/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.