Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Certification sanitaire des échanges Les certificats sanitaires prévus aux annexes VII.6.1, VIII.5.2 et VIII.5.3 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine du 7 juin 2000, ainsi que les certificats sanitaires appropriés prévus par la réglementation communautaire relative aux échanges de sperme, d'ovules ou d'embryons de bovins, d'ovins ou de caprins, doivent être complétés, chaque fois que nécessaire, par la mention de la catégorie du pays ou de la région d'origine et/ou de provenance précisant la classification effectuée conformément à l'article 5. De même, les documents commerciaux d'accompagnement pour les échanges de produits d'origine animale doivent être complétés, chaque fois que nécessaire, par la mention de la catégorie du pays ou de la région d'origine et/ou de provenance attribuée par les instances internationales conformément à l'article 5.
Art. 17 du Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-17/reglament-estableixen-regles-prevencio-control/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.