Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002 · bopa.mca.ad
RèglementAnnexe 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Annexe II.
Détermination du statut sanitaire au regard de l'ESB Chapitre A Le statut sanitaire de la Principauté d'Andorre, d'un État membre ou d'un pays tiers ou de l'une de leurs régions (ci-après dénommés « pays » ou « régions ») au regard de l'ESB est déterminé conformément aux critères suivants :
a) les résultats d'une analyse de risque identifiant tous les facteurs potentiels d'apparition de l'ESB figurant au chapitre B, ainsi que leur évolution dans le temps ;
b) un programme de formation destiné aux vétérinaires, aux éleveurs et aux professionnels du transport, du commerce et de l'abattage des bovins, visant à les encourager à déclarer tous les cas de présence de symptômes neurologiques chez les bovins adultes ;
c) la déclaration obligatoire et l'examen de tous les bovins présentant des signes cliniques évocateurs de l'ESB ;
d) un système de surveillance et de suivi continu de l'ESB portant essentiellement sur les risques décrits au chapitre B, compte tenu des lignes directrices figurant au tableau de l'annexe III, chapitre A ou des normes internationales appropriées ; les rapports relatifs au nombre d'examens pratiqués et à leurs résultats doivent être conservés pendant au moins sept ans ;
e) l'examen dans un laboratoire agréé des échantillons d'encéphale ou d'autres tissus prélevés dans le cadre du système de surveillance visé au paragraphe d). Chapitre B L'analyse de risque visée au paragraphe
a) du chapitre A est fondée sur les facteurs suivants : la consommation par les bovins de farines de viande et d'os ou de cretons provenant de ruminants ; l'importation de farines de viande et d'os ou de cretons potentiellement contaminés par l'agent d'une EST ou d'aliments pour animaux qui en contiennent ; l'importation d'animaux ou d'ovules/embryons potentiellement infectés par l'agent d'une EST ; le statut épidémiologique du pays ou de la région au regard des EST animales ; le degré de connaissance de la structure de la population bovine, ovine et caprine dans le pays ou la région ; l'origine des déchets animaux, les paramètres des procédés de traitement et les méthodes de production des aliments pour animaux. Chapitre C. Définition des catégories La détermination du statut sanitaire de la Principauté d'Andorre, des États membres ou des pays tiers, ou de l'une de leurs régions, au regard de l'ESB s'effectue au moyen d'une classification selon les catégories suivantes : A) Catégorie 1 : Pays ou régions indemnes d'ESB Pays ou régions dans lesquels une analyse de risque fondée sur les informations figurant au chapitre B a été réalisée et où il a été démontré que des mesures appropriées ont été prises pendant une période suffisante pour maîtriser tout risque éventuellement identifié, 1) et dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été détecté et
i) les critères énoncés aux paragraphes
b) à
e) du chapitre A sont respectés depuis au moins sept ans, ou ii) les critères énoncés au paragraphe
c) du chapitre A sont respectés depuis au moins sept ans et dans lesquels il a été démontré que, depuis au moins huit ans, les ruminants n'ont pas reçu de farines de viande et d'os ou de cretons provenant de ruminants ou de mammifères dans leur alimentation ; 2) ou bien, dans ceux où il a été établi que tous les cas d'ESB ont résulté directement de l'importation de bovins vivants ou d'ovules ou d'embryons de bovins et où tous les bovins atteints, ainsi que, s'il s'agit de femelles, leur dernière descendance née au cours de la période de deux ans précédente ou au cours de la période suivant l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si elle était encore vivante dans le pays ou la région, ont été abattus et entièrement détruits, et
i) soit les critères énoncés aux paragraphes
b) à
e) du chapitre A sont respectés depuis au moins sept ans, ii) soit les critères énoncés au paragraphe
c) du chapitre A sont respectés depuis au moins sept ans et la preuve est apportée que, depuis au moins huit ans, les ruminants n'ont pas reçu de farines de viande et d'os ou de cretons dans leur alimentation ; 3) ou dans lesquels le dernier cas autochtone d'ESB a été détecté il y a plus de sept ans, les critères énoncés aux paragraphes
b) à
e) du chapitre A sont respectés depuis au moins sept ans et l'alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants fait l'objet d'une interdiction effectivement respectée depuis au moins huit ans. B) Catégorie 2 : Pays ou régions provisoirement indemnes d'ESB où aucun cas autochtone n'a été détecté Pays ou régions dans lesquels une analyse de risque effectuée conformément au chapitre B a démontré que des mesures appropriées ont été prises pendant une période suffisante pour maîtriser tout risque éventuel identifié, 1) et dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été détecté et
i) soit les critères énoncés aux paragraphes
b) à
e) du chapitre A sont respectés, mais pas depuis sept ans, ii) soit la preuve est apportée que, depuis au moins huit ans, les ruminants n'ont pas reçu de farines de viande et d'os ou de cretons dans leur alimentation, mais les critères énoncés au paragraphe
c) du chapitre A ne sont pas respectés depuis sept ans ; 2) ou dans lesquels il a été établi que tous les cas d'ESB ont résulté directement de l'importation de bovins vivants ou d'ovules/embryons de bovins et où tous les bovins malades ont été abattus et entièrement détruits, de même que, s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles avaient donné naissance au cours de la période de deux ans précédente ou au cours de la période suivant l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si cet animal était encore vivant dans le pays ou la région et :
i) soit les critères énoncés aux paragraphes
b) à
e) du chapitre A sont respectés, mais pas depuis sept ans, ii) soit la preuve est apportée qu'il y a au moins huit ans les ruminants n'ont pas reçu de farines de viande et d'os ou de cretons dans leur alimentation, mais les critères énoncés au paragraphe
c) du chapitre A ne sont pas respectés depuis sept ans. C) Catégorie 3 : Pays ou régions provisoirement indemnes d'ESB où au moins un cas autochtone s'est produit Pays ou régions dans lesquels une analyse de risque a été réalisée à partir des informations figurant au chapitre B et laquelle a démontré que des mesures appropriées ont été prises pendant une période suffisante pour maîtriser tout risque éventuellement identifié, 1) et dans ceux où le dernier cas autochtone d'ESB s'est produit il y a plus de sept ans, les critères énoncés aux paragraphes
b) à
e) du chapitre A sont respectés et l'alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants fait l'objet d'une interdiction effectivement respectée, mais :
i) les critères énoncés aux paragraphes
b) à
e) du chapitre A ne sont pas respectés depuis sept ans ; ou ii) l'interdiction de nourrir les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants n'est pas respectée depuis huit ans ; 2) ou dans lesquels le dernier cas autochtone d'ESB a été détecté il y a moins de sept ans et le taux d'incidence de l'ESB, calculé à partir des cas autochtones, a été, au cours de chacune des quatre dernières périodes de 12 mois écoulées, inférieur à un cas par million dans la population de bovins de plus de 24 mois du pays ou de la région (ou, s'il s'agit d'un pays ou d'une région dans lequel cette population est inférieure à un million, un cas rapporté au nombre réel de cette population calculé conformément aux statistiques Eurostat) et dans ceux où
i) l'interdiction de nourrir les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants est effectivement respectée depuis au moins huit ans ; ii) les critères énoncés aux paragraphes
b) à
e) du chapitre A sont respectés depuis au moins sept ans ; iii) les bovins sont abattus et entièrement détruits, de même que, s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance au cours de la période de deux ans précédente ou au cours de la période suivant l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, tous les bovins de la cohorte si ces animaux sont encore vivants dans les pays ou la région en question.
Par dérogation au point iii), il peut être tenu compte, à partir de cette classification, de l'existence d'autres mesures relatives à l'abattage des animaux à risque offrant un niveau de protection équivalent.
D) Catégorie 4 : Pays ou régions où l'incidence de l'ESB est faible Tous les pays ou régions dans lesquels 1) soit les critères énoncés au chapitre A sont respectés et le taux d'incidence de l'ESB, calculé sur les douze derniers mois, est au moins égal à un cas autochtone par million et au plus égal à cent cas par million dans la population de bovins de plus de 24 mois du pays ou de la région ; 2) soit les critères énoncés au chapitre A sont respectés et le taux d'incidence de l'ESB, calculé conformément au point 1), a été inférieur à 1 cas autochtone par million pendant moins de quatre périodes de douze mois consécutives et au cours desquelles les bovins malades ont été abattus et entièrement détruits, de même que, s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance au cours de la période de deux ans précédente ou au cours de la période suivant l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, tous les bovins de la cohorte si ces animaux sont encore vivants dans les pays ou la région en question.
Par dérogation au présent point, il peut être tenu compte, à partir de cette classification, de l'existence d'autres mesures relatives à l'abattage des animaux à risque offrant un niveau de protection équivalent.
Les pays ou régions dans lesquels le taux d'incidence de l'ESB, calculé sur les douze derniers mois, a été inférieur à un cas autochtone par million dans la population de bovins de plus de 24 mois, mais dans lesquels l'analyse de risque décrite au chapitre A est réalisée et démontre qu'au moins l'un des critères permettant de classer le pays ou la région dans la catégorie 2 ou dans la catégorie 3 n'a pas été respecté, doivent être considérés comme des pays ou régions appartenant à la catégorie
4. E) Catégorie 5 : Pays ou régions dans lesquels l'incidence de l'ESB est élevée Tous les pays ou régions où 1) soit les critères énoncés au chapitre A sont respectés et le taux d'incidence de l'ESB, calculé sur les douze derniers mois, a été supérieur à cent cas par million dans la population de bovins de plus de 24 mois du pays ou de la région ; 2) soit le taux d'incidence de l'ESB, calculé sur les douze derniers mois, a été au moins égal à un cas par million et au plus égal à cent cas par million dans la population de bovins de plus de 24 mois du pays ou de la région et au moins l'un des critères énumérés au chapitre A n'est pas respecté.
Annexe 2 du Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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