Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Mesures consécutives à la constatation de la présence d'une EST
1. Lorsque la présence d'une EST est officiellement confirmée, les mesures suivantes sont appliquées dans les meilleurs délais :
a) toutes les parties du corps de l'animal infecté doivent être intégralement détruites conformément à l'annexe V, à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au point 2 du paragraphe III du chapitre B de l'annexe III ;
b) une enquête est effectuée afin d'identifier tous les animaux exposés au risque d'infection conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe VII ;
c) tous les animaux et produits d'origine animale mentionnés au point 2 de l'annexe VII, qui ont été exposés au risque d'infection selon ce qui figure au paragraphe
b) ci-dessus, doivent être abattus et intégralement détruits conformément aux dispositions des points 3 et 4 de l'annexe V. Toutefois, l'autorité compétente peut décider, conformément aux dispositions en matière de coopération issues du Protocole, l'application d'autres mesures offrant un niveau de protection équivalent.
2. Dans l'attente de la mise en œuvre des mesures figurant au point 1, paragraphes
b) et c), l'exploitation dans laquelle se trouve l'animal au moment où la présence d'une EST est confirmée est placée sous surveillance officielle et tout mouvement ou transfert, en provenance ou à destination de ladite exploitation, d'animaux sensibles aux EST et de produits d'origine animale doit être soumis à une autorisation préalable de l'autorité compétente afin de garantir la localisation et l'identification des animaux et des produits d'origine animale en question. S'il existe des indices que l'exploitation dans laquelle se trouve l'animal lorsque la présence d'une EST est confirmée n'est probablement pas l'exploitation dans laquelle l'animal a été exposé à l'EST, l'autorité compétente peut décider que les deux exploitations ou uniquement celle dans laquelle l'animal a été exposé soient placées sous surveillance officielle.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes
b) et
c) du point 1, l'autorité compétente peut décider un régime de substitution offrant des garanties équivalentes tel que prévu à l'alinéa cinquième du paragraphe 1 de l'article 12 et, conformément aux dispositions en matière de coopération issues du Protocole, l'exonération de l'obligation d'appliquer des mesures officielles d'interdiction de mouvement ou de transfert d'animaux ou de leur abattage et destruction.
4. L'autorité compétente doit proposer le montant des indemnisations des propriétaires des animaux abattus, ainsi que des propriétaires des produits d'origine animale détruits conformément aux dispositions du point 2 de l'article 12 et des paragraphes
a) et
c) du point 1 du présent article.
5. Sans préjudice des dispositions du chapitre III du titre IV du Règlement de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine du 7 juin 2000, l'autorité compétente doit transmettre annuellement aux instances internationales, conformément aux dispositions en matière de coopération mutuelle issues du Protocole, toutes les confirmations de la présence d'une EST autre que l'ESB.
Art. 13 du Règlement fixant les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, du 17 juillet 2002, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2002-07-17/reglament-estableixen-regles-prevencio-control/art-13
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