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Règlement en vigueur

Règlement relatif à la simplification des procédures de paiement de faible montant, du 09-02-2011

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1.

Objet Le présent Règlement a pour objet d'établir une procédure simplifiée pour le paiement des dépenses d'un faible montant.

En vigueur depuis le 17/02/2011 · texte original · Règlement relatif à la simplification des procédures de paiement de faible montant, du 09-02-2011 (BOPA 2011-02-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Champ d'application La présente norme s'applique à l'Administration générale, aux entités parapubliques ou de droit public et aux sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation.

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Article 3.

De la nature des dépenses de faible montant Sont soumises à la procédure simplifiée les dépenses courantes de consommation de biens courants et de services, ainsi que les dépenses de personnel des sous-rubriques de formation et perfectionnement du personnel et d'indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel, inférieures à 600 euros, respectivement.

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Article 4.

De la procédure simplifiée

1. Le Service de la Comptabilité du ministère chargé des finances du Gouvernement réceptionne les factures de dépenses d'un faible montant, leur attribue une date d'entrée et remet aux fournisseurs les accusés de réception correspondants. Outre les autres exigences légales établies par la réglementation en vigueur, la facture mentionne, en ce qui concerne les données du destinataire et l'identification, le nom de l'organe de passation du marché, avec l'indication du département et du service qui a engagé la dépense.

2. Le Service de la Comptabilité enregistre les factures et les transmet aux organes de passation du marché correspondants afin qu'ils les visent et établissent les liquidations de dépense à la charge des lignes budgétaires appropriées.

3. Après que l'organe de passation du marché a visé la facture et établi la liquidation de la dépense correspondante, il est procédé à son paiement matériel ou effectif.

4. Conformément au paragraphe 2 du présent article, la liquidation de dépense comprend, dans le même acte, l'autorisation et l'engagement de dépense. Afin de garantir l'existence d'un crédit suffisant au moment du paiement de la facture, l'organe de passation du marché enregistre une réserve conditionnelle de crédit pour le montant estimé de la dépense au moment où celle-ci est commandée.

5. Les entités parapubliques ou de droit public et les sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation réceptionnent leurs factures respectives de dépenses d'un faible montant par l'intermédiaire des services qui centralisent la réception ou l'entrée des factures et en traitent le paiement conformément à la procédure simplifiée prévue au présent article.

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Article 5.

Du contrôle des paiements d'un faible montant

1. Pour les dépenses de faible montant, le contrôle préalable lors de la phase de liquidation est remplacé par les vérifications effectuées dans l'exercice du contrôle financier et de l'audit.

2. Conformément au paragraphe 1 du présent article, les vérifications effectuées dans l'exercice du contrôle financier et de l'audit portent sur le contrôle a posteriori.

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Article 6.

Du délai de paiement des dépenses d'un faible montant Le délai de paiement des dépenses d'un faible montant est de vingt jours au maximum à compter de la date de présentation de la facture au Service de la Comptabilité ou aux services qui en centralisent la réception, selon qu'il s'agit du Gouvernement ou des autres entités, respectivement, sans préjudice des dispositions de l'article 7.

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Article 7.

Des actions de contrôle et d'instruction

1. Les organes de passation du marché doivent notifier à l'intéressé les erreurs ou les omissions détectées qui affectent le contenu de la facture afin qu'il y soit remédié.

2. Conformément au paragraphe 1 du présent article, les organes de passation du marché renvoient la facture à l'intéressé au moyen d'une notification indiquant les motifs du renvoi, la procédure engagée étant ainsi close, sans préjudice de la possibilité que la facture soit de nouveau présentée correctement et réceptionnée afin d'être payée dans le délai établi.

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