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← Loi 93/2010, du 16 décembre, relative aux mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration

Loi 93/2010, du 16 décembre, relative aux mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration · bopa.mca.ad

Loi

Article 24

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 24.

Gel des rémunérations

1. Les rémunérations du Chef du Gouvernement, des ministres, du chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, du secrétaire général du Gouvernement, des secrétaires d'État, des ambassadeurs, des cadres dirigeants des organismes publics, de ceux des entités parapubliques, de ceux des sociétés publiques, et du personnel en relation spéciale de l'Administration générale ne peuvent faire l'objet d'aucune augmentation, à quelque titre que ce soit, au cours de l'exercice 2011.

2. De même, au cours du même exercice, les rémunérations des membres du Conseil supérieur de la justice, du procureur général, du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du président du Tribunal supérieur ne peuvent faire l'objet d'aucune augmentation, à quelque titre que ce soit.

3. Au cours de l'exercice 2011, les rémunérations du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice qui perçoit un salaire net mensuel inférieur à 2.000 euros sont augmentées de l'indice des prix à la consommation (IPC) correspondant, en prenant comme référence la fiche de paie de décembre de l'année 2010, sans tenir compte du double paiement, et dans les termes définis au paragraphe 5 du présent article.

4. Au cours de l'exercice 2011, les rémunérations du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice qui perçoit un salaire net mensuel égal ou supérieur à 2.000 euros ne peuvent faire l'objet d'aucune augmentation, à quelque titre que ce soit, en prenant comme référence la fiche de paie de décembre de l'année 2010, sans tenir compte du double paiement, et dans les termes définis au paragraphe 5 du présent article.

5. Les éléments pris en compte pour établir le salaire mensuel net sont les suivants : base de rémunération (99), salaire de base (100), indemnité forfaitaire (101), complément de poste (103), complément d'amélioration (104), complément personnel d'ancienneté (105), complément d'ancienneté (106), complément d'absorption (109), complément Tribunal de Corts (110), GAdA réduction horaire (112), complément spécifique (113), travail posté (114), complément de fonction de direction (116), complément de responsabilité supplémentaire (117 et 253), prime de permanence Justice (118), prime personnelle de permanence Justice (119), fonctions permanentes (121), disposition additionnelle deuxième du Centre pénitentiaire (122), complément de situation de réforme (170), ancienneté Police (180), prime section canine (218), spécificité Police (241), reconnaissance de fonction de direction (242), Grim (254), viabilité hivernale (255), prime catex (256), prime de coordination Éducation (257), port d'arme Douane (258), brigade cynophile (259), permanence Pas Éducation (266), gardes médico-légales (271.2), affectation à l'étranger (475), indemnités journalières fixes viabilité hivernale (484) et loyer logement (706).

6. Les rémunérations du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice qui perçoit un salaire net mensuel inférieur à 2.000 euros, conformément aux termes définis au paragraphe 5 du présent article, sont augmentées au cours de l'exercice 2011 de l'indice des prix à la consommation (IPC) correspondant, appliqué aux éléments de base de rémunération, de complément de poste et, dans les corps spéciaux, de complément spécifique.

7. Les prestations complémentaires de retraite anticipée et de retraite obligatoire (cette dernière s'entendant comme la somme de la pension à la charge de l'Administration générale et de la pension à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale) des employés de l'Administration générale, inférieures à 2.000 euros nets mensuels, sont augmentées, au cours de l'exercice 2011, de l'indice des prix à la consommation (IPC) correspondant. Afin de déterminer la correcte application de l'augmentation de l'IPC, la Caisse andorrane de sécurité sociale doit informer le Gouvernement du montant de la pension de retraite qu'elle verse au personnel en situation de retraite obligatoire dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

8. Les prestations complémentaires de retraite anticipée et de retraite obligatoire (cette dernière s'entendant comme la somme de la pension à la charge de l'Administration générale et de la pension à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale) des employés de l'Administration générale, égales ou supérieures à 2.000 euros nets mensuels, ne sont pas augmentées au cours de l'exercice 2011.

9. Aucune augmentation n'est appliquée aux critères relatifs au complément d'absorption visés à la disposition transitoire première de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000.

En vigueur depuis le 20/01/2011 · texte original · Loi 93/2010, du 16 décembre, relative aux mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de… (BOPA 2011-01-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 de la Loi 93/2010, du 16 décembre, relative aux mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/93-2010/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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