Loi 93/2010, du 16 décembre, relative aux mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Entreprises de services énergétiques
1. Sont considérées comme entreprises de services énergétiques ou ESES celles qui fournissent des services énergétiques ou d'amélioration de l'efficacité énergétique dans les installations des usagers, au moyen de la mise en œuvre d'améliorations de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables. Les ESES développent, installent et financent les projets conçus pour l'amélioration de l'efficacité énergétique, et en assument totalement ou partiellement le risque économique. Les entreprises de services énergétiques optimisent la gestion et les installations énergétiques du client, et récupèrent les investissements grâce aux économies obtenues à moyen et long terme.
2. Afin de favoriser la conclusion de contrats de travaux techniques et de services entre le Gouvernement et les entreprises de services énergétiques en ce qui concerne les installations énergétiques des bâtiments publics, le point 6 est ajouté à l'article 53 de la Loi sur les marchés publics, du 9 novembre 2000, dans la rédaction suivante : «
6. Les contrats de travaux techniques et de services réalisés par les entreprises de services énergétiques peuvent avoir une durée de validité allant jusqu'à quinze ans. ».
Art. 17 de la Loi 93/2010, du 16 décembre, relative aux mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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