Règlement du 16-02-2011 relatif à la présentation de la déclaration de prestation de services et du manifeste de chargement, du 16-02-2011
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 93/2010, du 16 décembre, relative aux mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration développement partiel
· art. 4 i 5
Ce que dit le préambule
els articles 4 i 5 de la Llei estableixen l’obligació de presentar la declaració de prestació de serveis i l’obligació de dur la llista de càrrega. Aquesta reglamentació desenvolupa les formalitats i les modalitats relatives a la presentació
Chapitre premier. Déclaration de prestation de services
Article 1.
Champ d'application Lorsqu'une personne physique ou morale non établie en Andorre y fournit des services impliquant le déplacement de professionnels ou de salariés sur le territoire andorran, elle doit déclarer à la Douane andorrane, au moment de l'entrée, la nature des services qu'elle vient fournir, qu'elle transporte ou non des marchandises à déclarer. Conformément au présent Règlement, sont considérées comme des prestations de services les prestations de services définies par la législation en vigueur relative à l'impôt indirect sur la prestation de services.
Article 2.
Déclaration de prestation de services Cette personne doit fournir à la Douane les données figurant à l'annexe n°
1. La Douane enregistre les données fournies par le déclarant. Le déclarant signe la déclaration de prestation de services, qui est ensuite validée par l'agent des douanes.
Article 3.
Communication Le déclarant est tenu de vérifier que les données fournies sont exactes et qu'elles s'appliquent au service qu'il vient fournir. Depuis le moment où il effectue la déclaration de prestation de services jusqu'au moment de la sortie, toute différence constatée par le déclarant entre le service qu'il vient fournir et les données fournies dans la déclaration doit être communiquée au bureau de Douane.
Article 4.
Prix public Au moment de l'entrée, lorsqu'il effectue la déclaration de prestation de services, le déclarant doit acquitter la somme de 12 euros conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, de la Loi 93/2010 , du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration.
Article 5.
Engagement de sortie La déclaration de prestation de services mentionne l'obligation qui incombe au déclarant d'accomplir les formalités au moment de la sortie.
Article 6.
Sortie
1. Lorsque la personne physique ou morale a achevé la prestation de services et quitte le territoire, elle doit présenter à la Douane une facture ou un document équivalent faisant apparaître le montant des services fournis.
2. Si le déclarant ne dispose pas de la facture ou d'un document équivalent, il doit informer l'agent des douanes du montant approximatif, de la durée et du lieu où les services ont été effectués.
Chapitre deuxième. Liste de chargement
Article 7.
Contenu Tout conducteur d'un moyen de transport qui effectue une importation de marchandises doit être muni d'une liste de chargement. La liste de chargement est un document dans lequel doivent figurer les données de l'envoi (doivent y figurer au minimum la date de l'envoi, l'immatriculation du moyen de transport, le ou les destinataires de l'envoi et le nombre de colis par destinataire). Les données figurant sur la liste de chargement doivent correspondre aux données réelles de l'envoi.
Article 8.
Format La liste de chargement est établie sous forme libre, pourvu que y figurent au minimum les données mentionnées à l'article précédent.
Chapitre III. Régime de sanctions
Article 9.
Manquement
1. Si la Douane constate un manquement aux formalités prévues, la Douane sanctionne ce manquement d'une amende de 1.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3 et de l'article 5, paragraphe 4 de la Loi 93/2010 , du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration.
2. Les formalités prévues sont considérées comme n'ayant pas été accomplies notamment lorsque : les données figurant à l'annexe n°1 ne sont pas fournies à la Douane ou que des données incorrectes sont fournies, lorsque la facture, le document équivalent ou la liste de chargement n'est pas présenté, ou que les données demandées au moment de la sortie ne sont pas fournies, ou que sont fournies des données qui ne correspondent pas aux opérations réelles.
Article 10.
Récidive La récidive dans la commission du manquement aux formalités prévues est sanctionnée d'une amende correspondant au double de la sanction établie au paragraphe précédent.
Annexe 1. Données nécessaires à la déclaration de prestation de services
A. Données relatives à la prestation de service :
- Nom de l'entreprise prestataire : Nom commercial complet de l'entreprise étrangère qui fournit le service (s'il s'agit d'une entreprise qui vient fournir le service).
- Identité du déclarant : Identité de la personne physique qui effectue l'acte déclaratif devant la Douane (travailleur ou autre).
- Identité du représentant fiscal : Données de la personne physique ou morale le cas échéant.
- Lieu où s'exerce l'activité professionnelle : Nom et adresse du lieu où est effectuée la prestation ou les prestations de service.
- Le déclarant agit en qualité de : Lien entre le déclarant et l'entreprise prestataire (représentant légal, propriétaire, salarié, etc.).
- Nombre de travailleurs : Nombre total de travailleurs qui viennent fournir le service et leur identité.
- Immatriculation du véhicule : Immatriculation du véhicule qui transporte les personnes qui viennent fournir le service et/ou le matériel.
- Contractant du service : Le déclarant doit préciser si la personne qui contracte les services est un employeur, un professionnel ou un particulier. Le déclarant doit indiquer le nom de l'entreprise, du professionnel ou du particulier qui a contracté les services, l'adresse et le type de service qu'il fournit.
- Jours relatifs à la prestation de services : Nombre de jours pendant lesquels il fournira le service et indication de l'accomplissement des formalités du Service de l'Immigration.
- Formalités d'Immigration : Le déclarant doit indiquer s'il a accompli les formalités du Service de l'Immigration. B. Données de sortie : En ce qui concerne la sortie, le déclarant doit présenter un document justificatif indiquant le montant des services qu'il a fournis.