Loi 93/2010, du 16 décembre, relative aux mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 31
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31.
Organismes de contrôle en matière environnementale
1. Les obligations des organismes de contrôle en matière d'environnement sont régies par les articles 13 et 14 de la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles, du 22 juin 2000.
2. Les inspections, les essais ou les tests effectués par les organismes de contrôle de manière incomplète ou avec des résultats inexacts en raison d'une constatation insuffisante des faits, d'une constatation déficiente des faits ou d'une application déficiente des normes techniques constitue une infraction grave. La récidive dans la commission d'une infraction grave constitue une infraction très grave. Pour l'appréciation de la récidive, il est tenu compte des sanctions définitives imposées au cours des trois années précédentes. Les infractions sont sanctionnées conformément au titre V de la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles, du 22 juin 2000.
Art. 31 de la Loi 93/2010, du 16 décembre, relative aux mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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