Loi 93/2010, du 16 décembre, relative aux mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
Procédure simplifiée pour l'ouverture d'un commerce
1. Il est établi une procédure administrative simplifiée pour obtenir le congé d'ouverture de commerce, de modification et/ou d'extension de l'activité commerciale et de changement de titulaire, tant des comuns que du Gouvernement. Cette procédure simplifiée est conçue selon des critères d'adaptation des procédures administratives, de proportionnalité entre la surface du local et le risque de l'activité sollicitée, ainsi que d'impact qu'elles peuvent entraîner pour la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement. La procédure simplifiée consiste en la déclaration et les informations fournies par la personne titulaire d'une activité entrepreneuriale, commerciale ou professionnelle, ou par son représentant, qui entraîne la substitution des contrôles administratifs préalables à l'autorisation du Gouvernement et du comú concerné.
2. Ce modèle simplifié repose sur la prise de responsabilités par les personnes intéressées qui interviennent dans le processus de demande d'ouverture du commerce. Par conséquent, le titulaire, ou son représentant légal, déclarent dans la demande d'ouverture commerciale qu'ils disposent des rapports et des certificats qui justifient que ladite activité remplit les conditions et les conditions requises techniques prévues par la réglementation en vigueur.
3. Cette procédure s'applique aux activités commerciales qui, de par leur objet et leurs dimensions, ne présentent raisonnablement pas de risque pour les personnes, les biens et l'atteinte au milieu, et elle est par conséquent applicable aux établissements commerciaux qui exercent une activité ne présentant raisonnablement pas de risque pour les personnes, les biens et l'environnement.
4. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de l'adoption de la présente Loi, les activités qui peuvent relever de la procédure simplifiée d'ouverture de commerce, et en déterminer les conditions requises obligatoires pour justifier, au moment du dépôt de la demande, que le demandeur et l'établissement remplissent les conditions requises techniques de la réglementation en vigueur.
5. Les commerces dont la surface ouverte au public est supérieure à 200 m2 et les activités commerciales qui ne sont pas incluses dans le règlement du Gouvernement suivent la procédure ordinaire consistant en la vérification préalable des conditions techniques et administratives par les services compétents du Gouvernement avant l'octroi de l'autorisation administrative correspondante d'ouverture commerciale.
6. Le Gouvernement et les comuns doivent établir des procédures pour accorder une autorisation simplifiée des demandes de commerce selon le principe du guichet unique, au moyen des mécanismes qui s'adaptent au modèle simplifié et sont traités par l'intermédiaire de l'administration qui reçoit la documentation.
Art. 29 de la Loi 93/2010, du 16 décembre, relative aux mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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