Loi 93/2010, du 16 décembre, relative aux mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Incitations à la recherche, au développement et à l'innovation des entreprises
1. Le Gouvernement doit élaborer par voie réglementaire, dans un délai maximal de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un programme d'incitations à la recherche, au développement et à l'innovation des entreprises. Ce programme doit inclure, entre autres mesures, les incitations suivantes :
a) Exonérations de tous les montants dont la titularité revient à l'Administration générale et qui grèvent la création d'une entreprise ou d'une activité consacrée à la recherche, au développement et à l'innovation des entreprises.
b) Subventions pour des projets propres de recherche, de développement et d'innovation.
c) Subventions pour la participation à des projets de recherche, de développement et d'innovation en collaboration avec les institutions publiques.
2. Le Règlement doit fixer la procédure et les conditions requises pour bénéficier du programme d'incitations à la recherche, au développement et à l'innovation des entreprises, ainsi que le montant maximal des subventions, en fonction d'un pourcentage du coût de l'investissement, qui ne peut en aucun cas dépasser le prix maximal de référence, lequel doit également être fixé par voie réglementaire.
Art. 20 de la Loi 93/2010, du 16 décembre, relative aux mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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