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Loi en vigueur

Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 3 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

Als països del nostre entorn, i en especial als que són membres de la Unió Europea, els impostos especials constitueixen, conjuntament amb l'impost sobre el valor afegit, les figures bàsiques de la imposició indirecta i es configuren com a impostos sobre consums específics que graven el consum de determinats productes com l'alcohol, el tabac i els hidrocarburs.

Actualment al Principat d'Andorra les figures fiscals indirectes vigents que graven la importació de les mercaderies són l'impost de mercaderies indirecte i l'impost indirecte sobre les activitats comercials.

Aquests impostos graven de manera general la importació de qualsevol producte, però no afecten d'una manera concreta els productes mencionats en el paràgraf anterior.

Per tant, per harmonitzar la imposició fiscal indirecta en la importació amb els països del nostre entorn, per homologar aquestes figures impositives, cal establir un impost que gravi de la mateixa manera que els impostos especials determinats productes, com ara l'alcohol, el tabac i els hidrocarburs, que generen uns costos socials, com ara costos sanitaris, mediambientals i despeses en infraestructures, que són en bona part assumits per l'Estat i, per tant i en últim terme, pel conjunt de la societat.

La introducció d'aquest impost suposa necessàriament un ajust i una harmonització amb les diverses figures de la tributació indirecta que recauen sobre els productes esmentats, per no incrementar excessivament la pressió fiscal que actualment recau sobre aquests productes, i en conseqüència per evitar una pèrdua de competitivitat del comerç nacional.

Aquesta Llei estableix el conjunt de principis i de normes bàsiques de funcionament i de regulació dels impostos especials que graven la importació i la fabricació de l'alcohol, el tabac i els hidrocarburs.

En el disseny dels impostos especials es parteix, en primer lloc, de la realitat econòmica d'Andorra.

També s'ha tingut en compte la normativa comunitària en la matèria, ja que d'aquesta manera es poden evitar desequilibris excessius i perjudicials en l'estructura dels preus dels productes objecte de tributació.

La Llei d'impostos especials consta de trenta-nou articles distribuïts en nou capítols, sis disposicions addicionals, una disposició derogatòria, tres disposicions finals i sis annexos.

Source : BOPA

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Nature juridique

1. Les impôts spéciaux sont des impôts et taxes de nature indirecte et de caractère étatique qui frappent la fabrication destinée au marché intérieur et l'importation de certains biens sur le territoire de la Principauté d'Andorre, conformément aux règles établies par la présente Loi.

2. Les impôts spéciaux sont constitués par : L'impôt spécial sur le tabac L'impôt spécial sur l'alcool L'impôt spécial sur les hydrocarbures, qui comporte également un élément frappant les émissions équivalentes de dioxyde de carbone.

3. Ces impôts sont régis par les dispositions établies dans la présente Loi, par les règlements et autres dispositions qui la développent, et par la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.

En vigueur depuis le 18/08/2021 · nouvelle rédaction · Loi 19/2021, du 8 juillet, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les impôts spéciaux (BOPA 2021-07-28) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Champ d'application territorial Ces impôts s'appliquent à l'ensemble du territoire andorran.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Définitions Aux termes de la Loi, on entend par : Impôts spéciaux : l'impôt spécial sur le tabac, l'impôt spécial sur l'alcool et l'impôt spécial sur les hydrocarbures. Produits soumis aux impôts spéciaux : les produits relevant des codes de la Nomenclature générale des produits mentionnés aux articles 8, 16 et

24. Matières premières : matières obtenues sur le territoire de la Principauté d'Andorre ou importées, non soumises aux impôts spéciaux, à partir desquelles sont obtenus des produits soumis aux impôts spéciaux, par fermentation suivie ou non de distillation, raffinage ou autres procédés industriels.

Importateur : la personne qui importe des produits soumis aux impôts spéciaux.

Distillateur : la personne qui, par fermentation, suivie ou non de distillation de matières premières, obtient sur le territoire de la Principauté d'Andorre les produits alcooliques définis à l'article 16. Raffineur : la personne qui, par raffinage ou autres procédés industriels de matières premières, obtient sur le territoire de la Principauté d'Andorre les hydrocarbures définis à l'article 24. Importation : l'entrée de biens sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, quelle que soit la finalité à laquelle ils sont destinés ou la qualité de l'importateur, à l'exception des biens introduits sous le couvert des régimes spéciaux de transit, d'entrepôt, de perfectionnement actif, du système de la suspension et d'admission temporaire, pour lesquels l'importation est réputée effectuée au moment de la mise à la consommation des biens introduits sous ces régimes.

Acquéreur : la personne qui acquiert du tabac brut cultivé dans la Principauté d'Andorre.

Placement sous le régime de l'impôt : - l'importation de produits soumis aux impôts spéciaux ; - l'obtention d'une marchandise soumise aux impôts spéciaux, par un distillateur ou un raffineur ; - l'acquisition de tabac brut cultivé sur le territoire de la Principauté d'Andorre destiné à la fabrication, sur le territoire national, de produits classés sous les codes 2401, 2402 et 2403 de la Nomenclature générale des produits.

Mise à la consommation : l'introduction définitive d'une marchandise, quelle que soit sa provenance, sur le marché intérieur national, conformément à l'article 237 de la Loi 5/2004, du 14 avril, portant Code des douanes.

Destination : les opérations définies à l'article 16, paragraphe 16, de la Loi 5/2004, du 14 avril, portant Code des douanes.

Destinations particulières : opérations régies par le chapitre 3 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, portant Code des douanes, -Autres destinations douanières et les opérations privilégiées, du 2 mars 2005. Fonds vert : il s'agit du fonds prévu par l'article 9 de la Loi 21/2018, du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et de lutte contre le changement climatique (Litecc).

En vigueur depuis le 18/08/2021 · ajout · Loi 19/2021, du 8 juillet, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les impôts spéciaux (BOPA 2021-07-28) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei no indica la posició de la nova definició; s'ha afegit al final de la llista de definicions.

Chapitre deuxième. Éléments essentiels

Article 4.

Éléments essentiels Chaque impôt définit ses éléments essentiels.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Opérations non assujetties

Ne sont pas assujettis à ces impôts les placements de biens sous le régime de l'impôt réalisés sous le couvert des régimes spéciaux de transit, d'entrepôt, de perfectionnement actif et d'admission temporaire, dans la forme et selon les conditions requises établies par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 18/08/2021 · nouvelle rédaction · Loi 19/2021, du 8 juillet, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les impôts spéciaux (BOPA 2021-07-28) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6.

Exonérations Les exonérations prévues par les dispositions légales douanières et fiscales à l'importation s'appliquent de la même manière et dans les mêmes conditions aux produits faisant l'objet des impôts spéciaux.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre troisième. Impôt spécial sur le tabac

Article 7.

Nature juridique de l'impôt spécial sur le tabac L'impôt spécial sur le tabac est un impôt de nature indirecte et de caractère étatique qui frappe la fabrication et l'importation de produits du tabac, constitué par un élément spécifique ou par un élément ad valorem.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8.

Fait générateur de l'impôt spécial sur le tabac Est soumis à l'impôt spécial sur le tabac le placement sous le régime de l'impôt de produits du chapitre 24 de la Nomenclature générale des produits sur le territoire de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

Contribuables de l'impôt spécial sur le tabac Sont contribuables de l'impôt spécial sur le tabac les importateurs et les acquéreurs qui effectuent l'opération définie à l'article précédent.

En vigueur depuis le 03/06/2010 · nouvelle rédaction · Loi 11/2010, du 22 avril, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les impôts spéciaux (BOPA 2010-05-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10.

Base d'imposition de l'impôt spécial sur le tabac

1. Lorsqu'un taux d'imposition spécifique est appliqué, la base d'imposition est la quantité totale déclarée exprimée dans l'unité utilisée pour déterminer le taux d'imposition.

2. Lorsqu'un taux d'imposition ad valorem est appliqué, la base d'imposition est celle qui résulte de l'ajout à la valeur de facture des éléments suivants lorsqu'ils n'y sont pas inclus :

a) Toute imposition ou tout impôt ou taxe exigible à l'importation, à l'exception de l'impôt lui-même et de l'impôt général indirect.

b) Les dépenses accessoires et complémentaires, telles que commissions, emballages, ports, transports et assurances qui sont engagées.

En vigueur depuis le 01/01/2013 · nouvelle rédaction · Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect (BOPA 2012-07-18) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només es substitueix la lletra a) de l'apartat 2; la resta de l'article es manté segons el text vigent.

Article 11.

Détermination de la base d'imposition de l'impôt spécial sur le tabac La base d'imposition est déterminée selon le régime de l'estimation directe.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12.

Taux d'imposition de l'impôt spécial sur le tabac

1. Les taux d'imposition spécifiques de cet impôt sont déterminés soit en euros par unité de paquet de 20 cigarettes, soit en euros par kilogramme, conformément à ce qui est établi dans le tableau figurant au présent article. Lorsque les paquets contiennent un nombre de cigarettes différent de 20, l'impôt s'applique de manière proportionnelle. Les taux d'imposition spécifiques sont détaillés dans le tableau du présent article.

2. Il est établi un taux d'imposition spécifique réduit pour les produits relevant du code 2403.91.00.2 de la Nomenclature générale des produits, lié à la destination de la marchandise, qui est géré au moyen du mécanisme des destinations particulières. Ce taux d'imposition spécifique réduit est détaillé dans le tableau du présent article.

3. Les taux d'imposition ad valorem sont détaillés dans le tableau suivant.

4. Indépendamment de la destination des produits soumis à l'impôt et des dispositions qui régissent ces destinations, le taux d'imposition applicable à chaque opération est celui en vigueur au moment où se produit le fait générateur. Taux d'imposition de l'impôt spécial sur le tabac Code du SH Désignation Taux d'imposition 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués 2401 Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac : 2401.10

  • Tabacs non écôtés : 2401.10.35 -
  • Tabacs light air cured 2401.10.35.1 - -
  • Blond 1 €/kg 2401.10.35.2 - -
  • Brun 1 €/kg 2401.10.60 -
  • Tabacs sun cured du type oriental 2401.10.60.1 - -
  • Blond 1 €/kg 2401.10.60.2 - -
  • Brun 1 €/kg 2401.10.70 -
  • Tabacs dark air cured 2401.10.70.1 - -
  • Blond 1 €/kg 2401.10.70.2 - -
  • Brun 1 €/kg 2401.10.85 -
  • Tabacs flue cured 2401.10.85.1 - -
  • Blond 1 €/kg 2401.10.85.2 - -
  • Brun 1 €/kg 2401.10.95 -
  • Autres 2401.10.95.1 - -
  • Blond 1 €/kg 2401.10.95.2 - -
  • Brun 1 €/kg 2401.20
  • Tabacs partiellement ou totalement écôtés : 2401.20.35 -
  • Tabacs light air cured 2401.20.35.1 - -
  • Blond 1 €/kg 2401.20.35.2 - -
  • Brun 1 €/kg 2401.20.60 -
  • Tabacs sun cured du type oriental 2401.20.60.1 - -
  • Blond 1 €/kg 2401.20.60.2 - -
  • Brun 1 €/kg 2401.20.70 -
  • Tabacs dark air cured 2401.20.70.1 - -
  • Blond 1 €/kg 2401.20.70.2 - -
  • Brun 1 €/kg 2401.20.85 -
  • Tabacs flue cured 2401.20.85.1 - -
  • Blond 1 €/kg 2401.20.85.2 - -
  • Brun 1 €/kg 2401.20.95 -
  • Autres 2401.20.95.1 - -
  • Blond 1 €/kg 2401.20.95.2 - -
  • Brun 1 €/kg 2401.30
  • Déchets de tabac 2401.30.00.1 -
  • Déchets de fabrication, tabac « tronc » 1 €/kg 2401.30.00.2 -
  • Autres 1 €/kg 2402 Cigares, y compris ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac : 2402.10.00
  • Cigares, y compris ceux à bouts coupés, et cigarillos, en tabac 2402.10.00CE -
  • Cigares, y compris ceux à bouts coupés, et cigarillos, contenant du tabac. CE (1) 1 €/g 2402.10.00DC -
  • Cigares, y compris ceux à bouts coupés, et cigarillos, contenant du tabac. DC (2) 1 €/kg 2402.20
  • Cigarettes en tabac 2402.20.10 -
  • Contenant du girofle 2402.20.10.1CE - -
  • Blond CE (1) 0,02 €/u 2402.20.10.1DC - -
  • Blond DC (2) 0,02 €/u 2402.20.10.2CE - -
  • Brun CE (1) 0,02 €/u 2402.20.10.2DC - -
  • Brun DC (2) 0,02 €/u 2402.20.90 -
  • Autres 2402.20.90.1CE - -
  • Blond CE (1) 0,02 €/u 2402.20.90.1DC - -
  • Blond DC (2) 0,02 €/u 2402.20.90.2CE - -
  • Brun CE (1) 0,02 €/u 2402.20.90.2DC - -
  • Brun DC (2) 0,02 €/u 2402.90.00
  • Autres 2403 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs homogénéisés ou reconstitués ; extraits et sauces de tabac :
  • Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion : 2403.11.00 -
  • Tabac pour pipe à eau visé à la note 1 de sous-positions du présent chapitre 2403.11.00.1 - -
  • Destiné à la fabrication industrielle de produits du tabac 1 €/kg 2403.11.00.2CE - -
  • Exclusivement destiné à la commercialisation CE (1) 1 €/kg 2403.11.00.2DC - -
  • Exclusivement destiné à la commercialisation DC (2) 1 €/kg 2403.19 -
  • Autres 2403.19.10 - -
  • En emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g 2403.19.10.1 - - -
  • Blond, destiné à la fabrication industrielle de produits de tabac 1 €/kg 2403.19.10.2 - - -
  • Brun, destiné à la fabrication industrielle de produits de tabac 1 €/kg 2403.19.10.3CE - - -
  • Autres, exclusivement destinés à la commercialisation CE (1) 1 €/kg 2403.19.10.3DC - - -
  • Autres, exclusivement destinés à la commercialisation DC (2) 1 €/kg 2403.19.10.3AD - - -
  • Autres, exclusivement destinés à la commercialisation AD (3) 1 €/kg 2403.19.90 - -
  • Autres 2403.19.90.1 - - -
  • Blond, destiné à la fabrication industrielle de produits de tabac 1 €/kg 2403.19.90.2 - - -
  • Brun, destiné à la fabrication industrielle de produits de tabac 1 €/kg 2403.19.90.3CE - - -
  • Autres, exclusivement destinés à la commercialisation CE (1) 1 €/kg 2403.19.90.3DC - - -
  • Autres, exclusivement destinés à la commercialisation DC (2) 1 €/kg 2403.19.90.3AD - - -
  • Autres, exclusivement destinés à la commercialisation AD (3) 1 €/kg
  • Autres : 2403.91.00 -
  • Tabacs homogénéisés ou reconstitués 2403.91.00.1 - -
  • Tabacs homogénéisés ou reconstitués 1 €/kg 2403.91.00.2 - -
  • Tabacs homogénéisés ou reconstitués, destinés à la fabrication de la cape ou de la sous-cape des cigares 1 €/kg 2403.99 -
  • Autres : 2403.99.10 - -
  • Tabac à mâcher ou à priser 2403.99.10CE - - -
  • Tabac à mâcher ou à priser CE (1) 1 €/kg 2403.99.10DC - - -
  • Tabac à mâcher ou à priser DC (2) 1 €/kg 2403.99.90 - -
  • Autres 2403.99.90.1 - - -
  • Destiné à la fabrication industrielle de produits du tabac 1 €/kg 2403.99.90.2CE - - -
  • Autres CE (1) 1 €/kg 2403.99.90.2DC - - -
  • Autres DC (2) 1 €/kg 2404 Produits contenant du tabac, du tabac reconstitué, de la nicotine ou des succédanés de tabac ou de nicotine, destinés à être inhalés sans combustion ; autres produits contenant de la nicotine destinés à l'absorption de la nicotine dans le corps humain
  • Produits destinés à une inhalation sans combustion 2404.11.00 -
  • Contenant du tabac ou du tabac reconstitué 2404.11.00.1 - -
  • Contenant du tabac ou du tabac reconstitué CE (1) 1 €/kg 2404.11.00.2 - -
  • Contenant du tabac ou du tabac reconstitué DC (1) 1 €/kg 2404.12.00 -
  • Autres, contenant de la nicotine 2404.19 -
  • Autres : 2404.19.10 - -
  • Contenant des succédanés de tabac 2404.19.90 - -
  • Autres
  • Autres : 2404.91 -
  • Destinés à être administrés par voie orale 2404.91.10 - -
  • Produits contenant de la nicotine, destinés à faciliter l'arrêt de la consommation de tabac 2404.91.90 - -
  • Autres 2404.92.00 -
  • Destinés à être administrés par voie transdermique 2404.99.00 -
  • Autres 1 €/kg (1) CE : régime préférentiel accordé par Andorra à la Communauté européenne (article 12.2 de l'Accord CE/Andorra du 28 juin 1990). (2) DC : régime de droit commun. (3) AD : manufacturé en Andorra à partir de tabac en feuilles.
En vigueur depuis le 10/02/2022 · nouvelle rédaction · Loi 1/2022, du 20 janvier, portant modification du tarif général des taxes sur la consommation, de la Loi 27/2008, du… (BOPA 2022-02-09) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només se substitueix la taula. Els apartats 1-4 i el títol de la taula es conserven. Es copien literalment «1 €/g» (2402.10.00CE) i «DC (1)» (2404.11.00.2), probablement errors de l'original.

Article 13.

Cotisation fiscale de l'impôt spécial sur le tabac La cotisation fiscale est celle qui résulte de l'application à la base d'imposition du taux d'imposition correspondant.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14.

Exigibilité de l'impôt spécial sur le tabac L'impôt devient exigible au moment de la mise à la consommation des marchandises soumises à l'impôt spécial sur le tabac, conformément aux conditions établies par la législation douanière applicable.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre quatrième. Impôt spécial sur l'alcool

Article 15.

Nature juridique L'impôt spécial sur l'alcool est un tribut de nature indirecte et de caractère étatique qui frappe la fabrication et l'importation de boissons alcooliques, constitué uniquement d'un élément spécifique.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16.

Fait générateur de l'impôt spécial sur l'alcool Est soumise à l'impôt spécial sur l'alcool la mise sous le régime de l'impôt de produits des positions 2203, 2204, 2205, 2206, 2207.10.00 et 2208 de la Nomenclature générale des produits sur le territoire de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17.

Contribuables de l'impôt spécial sur l'alcool Sont contribuables de l'impôt spécial sur l'alcool les importateurs et les distillateurs qui réalisent l'opération définie à l'article précédent.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Base d'imposition de l'impôt spécial sur l'alcool

1. Pour les produits des positions 2203 et 2204 de la Nomenclature générale des produits, la base d'imposition est la quantité totale déclarée exprimée dans l'unité utilisée pour déterminer le taux d'imposition.

2. Pour les produits des positions 2205, 2206, 2207.10.00 et 22.08 de la Nomenclature générale des produits, la base d'imposition est établie en termes de volume d'alcool pur à la température de 20 degrés Celsius.

En vigueur depuis le 03/06/2010 · nouvelle rédaction · Loi 11/2010, du 22 avril, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les impôts spéciaux (BOPA 2010-05-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19.

Détermination de la base d'imposition de l'impôt spécial sur l'alcool La base d'imposition est déterminée au moyen du régime d'estimation directe.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20.

Taux d'imposition de l'impôt spécial sur l'alcool

1. Le taux normal d'imposition de cet impôt est de 25 euros par hectolitre d'alcool pur, conformément aux dispositions du tableau suivant : Taux d'imposition de l'impôt spécial sur les alcools Code Désignation Taux d'imposition 2203 Bières de malt 0,0136 € par litre 2204 Vins de raisins frais (y compris les vins enrichis en alcool, moûts de raisin, autres que ceux du n° 2009) 0,0312 € par litre 2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques 25 € par hectolitre d'alcool pur 2206 Autres boissons fermentées (cidre de pommes, poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs 25 € par hectolitre d'alcool pur 2207.10.00 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol. ou plus 25 € par hectolitre d'alcool pur 2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol. ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons 25 € par hectolitre d'alcool pur

2. Indépendamment de la destination des produits soumis à l'impôt et des dispositions qui régissent ces destinations, le taux d'imposition applicable à chaque opération est celui en vigueur au moment où se produit le fait générateur.

En vigueur depuis le 03/06/2010 · nouvelle rédaction · Loi 11/2010, du 22 avril, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les impôts spéciaux (BOPA 2010-05-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només se substitueix la taula. El text vigent de l'apartat 1 (25 euros per hectolitre d'alcohol pur) queda incoherent amb els nous tipus per litre de les partides 2203 i 2204.

Article 21.

Montant de l'impôt spécial sur l'alcool Le montant de cet impôt est celui qui résulte de l'application à la base d'imposition du taux d'imposition correspondant.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22.

Exigibilité de l'impôt spécial sur l'alcool L'impôt devient exigible au moment de la mise à la consommation des marchandises soumises à l'impôt spécial sur l'alcool, conformément aux conditions établies par la législation douanière applicable.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre cinquième. Impôt spécial sur les hydrocarbures

Article 23. Nature juridique

L'impôt spécial sur les hydrocarbures est un tribut de nature indirecte et de caractère étatique qui frappe la fabrication, l'importation d'hydrocarbures et les émissions équivalentes de dioxyde de carbone, constitué uniquement d'éléments spécifiques.

En vigueur depuis le 18/08/2021 · nouvelle rédaction · Loi 19/2021, du 8 juillet, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les impôts spéciaux (BOPA 2021-07-28) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24. Fait générateur de l'impôt spécial sur les hydrocarbures

Est soumise à l'impôt spécial sur les hydrocarbures la mise sous le régime de l'impôt de produits figurant à l'annexe 1.

En vigueur depuis le 18/08/2021 · nouvelle rédaction · Loi 19/2021, du 8 juillet, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les impôts spéciaux (BOPA 2021-07-28) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25.

Contribuables de l'impôt spécial sur les hydrocarbures Sont contribuables de l'impôt spécial sur les hydrocarbures les importateurs et les raffineurs qui réalisent l'opération définie à l'article précédent.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26.

Base d'imposition de l'impôt spécial sur les hydrocarbures La base d'imposition est la quantité totale déclarée exprimée dans l'unité utilisée pour déterminer le taux d'imposition.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 27.

Détermination de la base d'imposition de l'impôt spécial sur les hydrocarbures La base d'imposition est déterminée au moyen du régime d'estimation directe.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28. Taux d'imposition de l'impôt spécial sur les hydrocarbures

1. Les taux d'imposition de cet impôt sont déterminés en euros par unité employée, selon ce qu'établit le tableau du présent article. En ce qui concerne les produits exprimés en litres, le taux d'imposition est déterminé à la température de 15 degrés centigrades. L'élément CO2 est déterminé à partir du taux d'imposition fixé pour chaque produit, en euros par tonne, multiplié par le facteur d'émission correspondant, conformément à ce qui est établi dans le tableau de l'annexe 1.

2. Un taux d'imposition réduit est établi pour les marchandises indiquées comme gasoil de chauffage à usage particulier. Ce taux d'imposition spécifique réduit est détaillé dans le tableau du présent article.

3. Indépendamment de la destination des produits soumis à l'impôt et des dispositions qui régissent ces destinations, le taux d'imposition applicable à chaque opération est celui en vigueur au moment où se produit le fait générateur.

4. Le gasoil de chauffage à usage particulier coloré est soumis au marquage et doit contenir le produit colorant et le traceur établis par voie réglementaire. Ce gasoil doit répondre aux spécifications techniques, et en particulier à la teneur en soufre, fixées dans le pays d'origine pour le gasoil de locomotion.

5. Il n'est pas permis d'utiliser le gasoil de chauffage à usage particulier comme carburant pour la combustion des moteurs des véhicules, machines, appareils et engins autopropulsés, qu'ils circulent ou non sur une voie publique.

On entend par véhicule, machine, appareil ou engin autopropulsé un véhicule, une machine, un appareil ou un engin qui se déplace au moyen de sa propre force motrice, indépendamment de sa fonction principale.

Nonobstant ce qui est établi à l'alinéa précédent, il est uniquement permis d'utiliser le gasoil de chauffage comme carburant pour la combustion des moteurs de tracteurs agricoles lorsqu'ils sont utilisés dans des activités agricoles et d'élevage et pour la combustion des moteurs de dameuses lorsqu'elles sont utilisées pour l'aménagement et l'entretien des stations de ski.

Taux d'imposition de l'impôt spécial sur les hydrocarbures Code Description Base Impôt spécial Élément CO2 Tarif d'imposition Tarif d'imposition 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumineuses et cires minérales 2701 Houilles ; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille : Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées : 2701 11 00 Anthracites KG 0,000000 € 0,099600 € 2701 12 Houille bitumineuse : 2701 12 10 Houille à coke KG 0,000000 € 0,099600 € 2701 12 90 Autres KG 0,000000 € 0,099600 € 2701 19 00 Autres houilles KG 0,000000 € 0,099600 € 2701 20 00 Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille KG 0,000000 € 0,099600 € 2702 Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais : 2702 10 00 Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés KG 0,000000 € 0,099600 € 2702 20 00 Lignites agglomérés KG 0,000000 € 0,099600 € 2703 00 00 Tourbe (y compris la tourbe pour litière et la tourbe agglomérée), même agglomérée KG 0,000000 € 0,099600 € 2704 00 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés ; charbon de cornue : 2704 00 10 Cokes et semi-cokes de houille : KG 0,000000 € 0,099600 € 2704 00 30 Cokes et semi-cokes de lignite KG 0,000000 € 0,099600 € 2704 00 90 Autres KG 0,000000 € 0,099600 € 2705 00 00 Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux 1000 m3 0,000000 € 64,500000 € 2706 00 00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, y compris les goudrons déshydratés ou étêtés, même reconstitués KG 0,000000 € 0,099600 € 2707 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques : 2707 10 00 Benzols KG 0,000000 € 0,099600 € 2707 20 00 Toluols KG 0,000000 € 0,099600 € 2707 30 00 Xylols KG 0,000000 € 0,099600 € 2707 40 00 Naphtalène KG 0,000000 € 0,099600 € 2707 50 00 Autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant, pertes comprises, une proportion supérieure ou égale à 65% en volume à 250 ºC, selon la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86) KG 0,000000 € 0,099600 € Autres 2707 91 00 Huiles de créosote KG 0,000000 € 0,099600 € 2707 99 Autres : Huiles brutes : 2707 99 11 Huiles légères brutes, distillant une proportion supérieure ou égale à 90% du volume jusqu'à 200 ºC KG 0,000000 € 0,099600 € 2707 99 19 Autres KG 0,000000 € 0,099600 € 2707 99 20 Têtes sulfurées, anthracène KG 0,000000 € 0,099600 € 2707 99 50 Produits basiques KG 0,000000 € 0,099600 € 2707 99 80 Phénols KG 0,000000 € 0,099600 € Autres 2707 99 91 Destinés à la fabrication des produits de la position 2803 KG 0,000000 € 0,099600 € 2707 99 99 Autres KG 0,000000 € 0,099600 € 2708 Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux : 2708 10 00 Brai KG 0,000000 € 0,099600 € 2708 20 00 Coke de brai KG 0,000000 € 0,099600 € 2709 00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux : 2709 00 10 Condensats de gaz naturel KG 0,000000 € 0,099600 € 2709 00 90 Autres KG 0,000000 € 0,099600 € 2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément essentiel ; huiles usagées : Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément essentiel, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les huiles usagées : 2710 12 Huiles légères et préparations : 2710 12 11 Destinées à subir un traitement défini (1) KG 0,000000 € 0,099600 € 2710 12 15 Destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que celui de la sous-position 2710 12 11 (1) KG 0,000000 € 0,099600 € Destinées à d'autres usages : Essences spéciales : 2710 12 21 White spirit KG 0,000000 € 0,099600 € 2710 12 25 Autres KG 0,000000 € 0,099600 € Autres : Essences pour moteurs : 2710 12 31 Essences d'aviation L 0,000000 € 0,064800 € Autres, d'une teneur en plomb : N'excédant pas 0,013 g par l : 2710 12 41 D'un indice d'octane (RON) inférieur à 95 L 0,467600 € 0,064800 € 2710 12 45 D'un indice d'octane (RON) supérieur ou égal à 95 mais inférieur à 98 L 0,407584 € 0,064800 € 2710 12 49 D'un indice d'octane (RON) supérieur ou égal à 98 L 0,443814 € 0,064800 € 2710 12 50 Excédant 0,013 g par l L 0,467600 € 0,064800 € 2710 12 70 Carburéacteurs du type essence L 0,000000 € 0,064800 € 2710 12 90 Autres huiles légères L 0,000000 € 0,064800 € 2710 19 Autres : Huile moyenne : 2710 19 11 Destinées à subir un traitement défini KG 0,000000 € 0,099600 € 2710 19 15 Destinée à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux de la sous-position 2710 19 11 KG 0,000000 € 0,099600 € Destinées à d'autres usages : Pétrole lampant : 2710 19 21 Carburéacteurs L 0,000000 € 0,074100 € 2710 19 25 Autres L 0,000000 € 0,091500 € 2710 19 29 Autres L 0,000000 € 0,091500 € Huiles lourdes : Gasoil : 2710 19 31 Destiné à subir un traitement défini L 0,247035 € 0,076500 € 2710 19 35 Destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux de la sous-position 2710 19 31 L 0,247035 € 0,076500 € Destinés à d'autres usages : 2710 19 43 D'une teneur en poids en soufre n'excédant pas 0,001% 2710 19 43.1 Gasoil (d'une teneur en poids en soufre inférieure à 0,001%) L 0,247035 € 0,076500 € 2710 19 43.2 Gasoil de chauffage (d'une teneur en poids en soufre inférieure à 0,001%) L 0,027176 € 0,076500 € 2710 19 46 D'une teneur en poids en soufre excédant 0,001% mais n'excédant pas 0,002% L 0,247035 € 0,076500 € 2710 19 47 D'une teneur en poids en soufre excédant 0,002% mais n'excédant pas 0,1% L 0,247035 € 0,076500 € 2710 19 48 D'une teneur en poids en soufre excédant 0,1% L 0,247035 € 0,076500 € Fioul : 2710 19 51 Destiné à subir un traitement défini L 0,000000 € 0,091500 € 2710 19 55 Destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux de la sous-position 2710 19 51 L 0,000000 € 0,091500 € Destinés à d'autres usages : 2710 19 62 D'une teneur en poids en soufre n'excédant pas 0,1% L 0,000000 € 0,091500 € 2710 19 66 D'une teneur en poids en soufre excédant 0,1% mais n'excédant pas 0,5% L 0,000000 € 0,091500 € 2710 19 67 D'une teneur en poids en soufre excédant 0,5% L 0,000000 € 0,091500 € 2710 20 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, contenant du biodiesel, autres que les huiles usagées : Gasoil : 2710 20 11 D'une teneur en poids en soufre n'excédant pas 0,001% 2710 20 11.1 Gasoil (contenant du biodiesel) d'une teneur en poids en soufre inférieure à 0,001% 2710 20 11.1A Gasoil B5 (contenant jusqu'à 5% de biodiesel) d'une teneur en poids en soufre inférieure à 0,001% L 0,248933 € 0,072705 € 2710 20 11.1B Gasoil B15 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 5% mais inférieure ou égale à 15%) d'une teneur en poids en soufre inférieure à 0,001% L 0,252728 € 0,065115 € 2710 20 11.1C Gasoil B30 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 15% mais inférieure ou égale à 30%) d'une teneur en poids en soufre inférieure à 0,001% L 0,258420 € 0,053730 € 2710 20 11.1D Gasoil B50 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 30% mais inférieure ou égale à 50%) d'une teneur en poids en soufre inférieure à 0,001% L 0,266010 € 0,038550 € 2710 20 11.1E Gasoil B75 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 50% mais inférieure ou égale à 75%) d'une teneur en poids en soufre inférieure à 0,001% L 0,275498 € 0,019575 € 2710 20 11.1F Gasoil B+ (d'une teneur en biodiesel supérieure à 75%) d'une teneur en poids en soufre inférieure à 0,001% L 0,284985 € 0,000600 € 2710 20 11.2 Gasoil de chauffage (contenant du biodiesel) d'une teneur en poids en soufre inférieure à 0,001% 2710 20 11.2A Gasoil de chauffage B5 (contenant jusqu'à 5% de biodiesel) d'une teneur en poids en soufre inférieure à 0,001% L 0,029074 € 0,072705 € 2710 20 11.2B Gasoil de chauffage B15 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 5% mais inférieure ou égale à 15%) d'une teneur en poids en soufre inférieure à 0,001% L 0,032869 € 0,065115 € 2710 20 11.2C Gasoil de chauffage B30 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 15% mais inférieure ou égale à 30%) d'une teneur en poids en soufre inférieure à 0,001% L 0,038561 € 0,053730 € 2710 20 11.2D Gasoil de chauffage B50 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 30% mais inférieure ou égale à 50%) d'une teneur en poids en soufre inférieure à 0,001% L 0,046151 € 0,038550 € 2710 20 11.2E Gasoil de chauffage B75 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 50% mais inférieure ou égale à 75%) d'une teneur en poids en soufre inférieure à 0,001% L 0,055639 € 0,019575 € 2710 20 11.2F Gasoil de chauffage B+ (d'une teneur en biodiesel supérieure à 75%) d'une teneur en poids en soufre inférieure à 0,001% L 0,065126 € 0,000600 € 2710 20 16 D'une teneur en poids en soufre excédant 0,001% mais n'excédant pas 0,1% L 0,247035 € 0,076500 € 2710 20 19 D'une teneur en poids en soufre excédant 0,1% 2710 20 19A Gasoil B5 (contenant jusqu'à 5% de biodiesel) d'une teneur en poids en soufre excédant 0,1% L 0,248933 € 0,072705 € 2710 20 19B -Gasoil B15 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 5% mais inférieure ou égale à 15%), d'une teneur en poids en soufre excédant 0,1% L 0,252728 € 0,065115 € 2710 20 19C Gasoil B30 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 15% mais inférieure ou égale à 30%), d'une teneur en poids en soufre excédant 0,1% L 0,258420 € 0,053730 € 2710 20 19D Gasoil B50 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 30% mais inférieure ou égale à 50%), d'une teneur en poids en soufre excédant 0,1% L 0,266010 € 0,038550 € 2710 20 19E Gasoil B75 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 50% mais inférieure ou égale à 75%), d'une teneur en poids en soufre excédant 0,1% L 0,275498 € 0,019575 € 2710 20 19F Gasoil B+ (d'une teneur en biodiesel supérieure à 75%) d'une teneur en poids en soufre excédant 0,1% L 0,284985 € 0,000600 € Fioul : 2710 20 32 D'une teneur en poids en soufre n'excédant pas 0,5% 2710 20 32A Gasoil B5 (contenant jusqu'à 5% de biodiesel) d'une teneur en poids en soufre n'excédant pas 0,5% L 0,248933 € 0,072705 € 2710 20 32B -Gasoil B15 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 5% mais inférieure ou égale à 15%), d'une teneur en poids en soufre n'excédant pas 0,5% L 0,252728 € 0,065115 € 2710 20 32C Gasoil B30 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 15% mais inférieure ou égale à 30%), d'une teneur en poids en soufre n'excédant pas 0,5% L 0,258420 € 0,053730 € 2710 20 32D Gasoil B50 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 30% mais inférieure ou égale à 50%), d'une teneur en poids en soufre n'excédant pas 0,5% L 0,266010 € 0,038550 € 2710 20 32E Gasoil B75 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 50% mais inférieure ou égale à 75%), d'une teneur en poids en soufre n'excédant pas 0,5% L 0,275498 € 0,019575 € 2710 20 32F Gasoil B+ (d'une teneur en biodiesel supérieure à 75%) d'une teneur en poids en soufre n'excédant pas 0,5% L 0,284985 € 0,000600 € 2710 20 38 D'une teneur en poids en soufre excédant 0,5% 2710 20 38A Gasoil B5 (contenant jusqu'à 5% de biodiesel) d'une teneur en poids en soufre excédant 0,5% L 0,248933 € 0,072705 € 2710 20 38B -Gasoil B15 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 5% mais inférieure ou égale à 15%), d'une teneur en poids en soufre excédant 0,5% L 0,252728 € 0,065115 € 2710 20 38C Gasoil B30 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 15% mais inférieure ou égale à 30%), d'une teneur en poids en soufre excédant 0,5% L 0,258420 € 0,053730 € 2710 20 38D Gasoil B50 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 30% mais inférieure ou égale à 50%), d'une teneur en poids en soufre excédant 0,5% L 0,266010 € 0,038550 € 2710 20 38E Gasoil B75 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 50% mais inférieure ou égale à 75%), d'une teneur en poids en soufre excédant 0,5% L 0,275498 € 0,019575 € 2710 20 38F Gasoil B+ (d'une teneur en biodiesel supérieure à 75%) d'une teneur en poids en soufre excédant 0,5% L 0,284985 € 0,000600 € 2710 20 90 Autres huiles L 0,000000 € 0,091500 € Huiles usagées : 2710 91 00 Contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB) L 0,000000 € 0,091500 € 2710 99 00 Autres L 0,000000 € 0,091500 € 2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux : Liquéfiés : 2711 11 00 Gaz naturel TJ 0,000000 € 1.516,666800 € 2711 12 Propane : Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99% : 2711 12 11 Destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible KG 0,000000 € 0,088200 € 2711 12 19 Destiné à d'autres usages KG 0,000000 € 0,088200 € Autres : 2711 12 91 Destiné à subir un traitement défini KG 0,000000 € 0,088200 € 2711 12 93 Destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux de la sous-position 2711 12 91 KG 0,000000 € 0,088200 € Destiné à d'autres usages : 2711 12 94 D'une pureté supérieure à 90% mais inférieure à 99% KG 0,000000 € 0,0888200 € 2711 12 97 Autres KG 0,000000 € 0,0888200 € 2711 13 Butane : 2711 13 10 Destiné à subir un traitement défini KG 0,000000 € 0,088800 € 2711 13 30 Destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 13 10 KG 0,000000 € 0,088800 € Destiné à d'autres usages : 2711 13 91 D'une pureté supérieure à 90% mais inférieure à 95% KG 0,000000 € 0,088800 € 2711 13 97 Autres KG 0,000000 € 0,088800 € 2711 14 00 Éthylène, propylène, butylène et butadiène KG 0,000000 € 0,099600 € 2711 19 00 Autres KG 0,000000 € 0,099600 € À l'état gazeux : 2711 21 00 Gaz naturel TJ 0,000000 € 1.516,666800 € 2711 29 00 Autres KG 0,000000 € 0,099600 €

En vigueur depuis le 18/08/2021 · nouvelle rédaction · Loi 19/2021, du 8 juillet, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les impôts spéciaux (BOPA 2021-07-28) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La taula de l'article 28 només s'aplica plenament quan s'acaba el règim transitori: el 2022 per a la majoria de productes i el 2027 per als agents de calefacció. Errades «0,0888200» mantingudes literalment.

Article 29.

Montant de l'impôt spécial sur les hydrocarbures Le montant de cet impôt est celui qui résulte de l'application à la base d'imposition du taux d'imposition correspondant.

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Article 30.

Fait générateur de l'impôt spécial sur les hydrocarbures L'impôt devient exigible au moment de la mise à la consommation des marchandises soumises à l'impôt spécial sur les hydrocarbures, conformément aux conditions établies dans la législation douanière applicable.

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Chapitre sixième. Remboursement et réduction des impôts

Article 31.

Remboursement et réduction des impôts

1. Les dispositions douanières 226 à 233 de la Loi 5/2004 du Code des douanes, du 14 avril, s'appliquent mutatis mutandis au remboursement et à la réduction des impôts spéciaux.

2. Les entrepreneurs et les professionnels qui utilisent des moyens de transport pour transporter des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial de marchandises, que celui-ci soit ou non à titre onéreux, ainsi que les titulaires de véhicules de certaines catégories industrielles, peuvent avoir droit au remboursement partiel de l'IGI supporté (taxe d'amont) au titre de l'impôt spécial sur les hydrocarbures, selon les modalités déterminées par voie réglementaire, lesquelles doivent être élaborées en tenant compte de critères de respect de l'environnement.

3. Les entrepreneurs et professionnels qui effectuent des exportations définitives de biens soumis à des impôts spéciaux ont droit au remboursement de l'impôt net (quota de liquidació) de ces impôts acquitté au moment de la mise à la consommation des biens effectivement exportés, selon les modalités déterminées par voie réglementaire.

4. Les entrepreneurs et professionnels qui utilisent des produits soumis à des impôts spéciaux dans la fabrication de produits non soumis à des impôts spéciaux ont droit au remboursement de l'IGI supporté (taxe d'amont) au titre de ces impôts, selon les modalités déterminées par voie réglementaire. En aucun cas les produits employés comme combustible ou carburant n'ouvrent droit au remboursement.

5. Les entrepreneurs et professionnels qui destinent des marchandises soumises à des impôts spéciaux à la destruction sous le contrôle de l'Administration ont droit au remboursement de l'impôt net (quota de liquidació) de ces impôts acquitté au moment de la mise à la consommation des biens effectivement détruits, selon les modalités déterminées par voie réglementaire.

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Chapitre septième. Obligations des contribuables

Article 32.

Obligations formelles (déclaratives)

1. Les contribuables de chaque impôt spécial doivent remplir les conditions requises, respecter les délais et satisfaire aux conditions déterminés par voie réglementaire pour :

a) Dans le cas des distillateurs et raffineurs, obtenir l'autorisation d'exercer des activités soumises à des impôts spéciaux.

b) Donner une destination à la marchandise soumise à l'impôt spécial au moment de son placement sous le régime de l'impôt.

c) Présenter une déclaration-liquidation au moment de la mise à la consommation des produits soumis à l'impôt spécial.

2. Les contribuables doivent verser l'impôt net (quota de liquidació) conformément à ce qui est déterminé dans la présente Loi.

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Article 33.

Impôt net (quota de liquidació)

1. L'impôt net (quota de liquidació) de chaque impôt est le montant que le contribuable de cet impôt doit acquitter à l'Administration générale pour chacune des opérations réalisées.

2. Des procédures de liquidation globalisées peuvent être établies par voie réglementaire.

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Article 34.

Détermination de l'impôt net (quota de liquidació) L'impôt net (quota de liquidació) est déterminé selon le régime du réel (détermination directe) et correspond au montant de l'impôt dû pour chaque opération soumise à chaque impôt.

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Article 35.

Répercussion de l'impôt

1. Le contribuable doit répercuter le montant de l'IGI supporté (taxe d'amont) sur les acquéreurs des biens soumis à des impôts spéciaux.

2. Le contribuable n'est pas tenu de faire apparaître séparément l'impôt sur le reçu, la facture ou le document équivalent, lequel est réputé compris dans le prix de l'opération. Dans ce cas, la mention « impôts spéciaux inclus » doit figurer sur le reçu, la facture ou le document équivalent émis par le contribuable.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, lorsqu'un entrepreneur ou professionnel établi en Andorre le demande, le contribuable de cet impôt doit le faire apparaître séparément sur le reçu, la facture ou le document équivalent, conformément aux dispositions de l'article 9 de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre huitième. Gestion, liquidation de l'impôt et contrôle de l'impôt

Article 36.

Gestion des impôts spéciaux

1. La gestion et le recouvrement de l'impôt incombent au ministère chargé des finances ou à l'organisme délégué par celui-ci.

2. Le lieu, le délai, la forme et les modèles de déclaration et de versement de l'impôt net (quota de liquidació) sont déterminés par voie réglementaire.

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Article 37.

Liquidation des impôts

1. Les contribuables doivent verser la dette fiscale découlant de ces impôts au lieu, dans la forme et dans les délais fixés par voie réglementaire. Le ministère chargé des finances ou l'organisme délégué par celui-ci peut établir d'office des liquidations provisoires dans les cas et selon les procédures déterminés par voie réglementaire.

2. Le contenu et les modalités de régularisation et de restitution des versements indus sont définis par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 38.

Contrôle des impôts

1. Le contrôle de l'impôt incombe au ministère chargé des finances ou à l'organisme délégué par celui-ci.

2. Le ministère chargé des finances ou l'organisme délégué par celui-ci peut vérifier l'exactitude des données figurant dans les déclarations, conformément au chapitre troisième du titre I de la Loi 5/2004 , du Code des douanes, du 14 avril.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre neuvième. Infractions et sanctions

Article 39.

Infractions et sanctions La réglementation des infractions et des sanctions relatives au contenu de la présente Loi est régie par le régime des infractions et des sanctions établi au titre XII de la Loi 5/2004, du Code des douanes, du 14 avril.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 40. Responsabilité

Sont responsables du non-respect des interdictions et des limitations d'utilisation établies par l'article 28, paragraphe 5 de la présente Loi : - la personne ou les personnes - le titulaire ou les titulaires des véhicules - le locataire ou les locataires de véhicules qui utilisent le gazole coloré comme carburant dans les véhicules décrits à l'article 28, paragraphe 5.

En vigueur depuis le 03/06/2010 · ajout · Loi 11/2010, du 22 avril, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les impôts spéciaux (BOPA 2010-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 41.

Sanctions

1. L'inobservation des interdictions et des limitations d'utilisation établies à l'article 28, paragraphe 5, de la présente Loi donne lieu à l'imposition d'une sanction de 300 € par véhicule, machine, appareil ou engin qui utilise comme carburant le gazole de la position 2710.19.41.2 de la Nomenclature générale des produits.

2. Lorsque l'inobservation des interdictions et des limitations d'utilisation établies par l'article 28, paragraphe 5, de la présente Loi a été commise par une personne physique ou morale dans le cadre de ses activités professionnelles, une sanction de 600 € est imposée par véhicule, machine, appareil ou engin qui utilise comme carburant le gazole de la position 2710.19.41.2 de la Nomenclature générale des produits.

3. Une sanction de 5.000 € est imposée au titulaire d'un véhicule inscrit au Registre des bénéficiaires établi par le Règlement des impôts spéciaux, du 21 janvier 2009, et qui utilise comme carburant du gazole coloré.

4. En cas de récidive, des sanctions du double de leur montant sont imposées.

En vigueur depuis le 03/06/2010 · ajout · Loi 11/2010, du 22 avril, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les impôts spéciaux (BOPA 2010-05-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle première. Modification de l'article 11.1.a) de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises

La lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 11 de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises, dans la rédaction que lui a donnée la Loi 19/2004, de l'impôt indirect sur les activités commerciales, du 3 novembre, est modifiée et rédigée comme suit : «

a) Toute imposition ou tout tribut exigible à l'importation, à l'exception de cet impôt lui-même, de l'impôt indirect sur les activités commerciales et des impôts spéciaux. ».

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle deuxième. Modification de l'article 9.1.a) de la Loi 19/2004, de l'impôt indirect sur les activités commerciales

La lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 9 de la Loi 19/2004, de l'impôt indirect sur les activités commerciales, du 3 novembre, est modifiée et rédigée comme suit : « Toute imposition ou tout tribut exigible à l'importation, à l'exception de ce même impôt, de l'impôt indirect sur les marchandises indirect et des impôts spéciaux. ».

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle troisième. Modification des taux d'imposition des taxes sur la consommation

Les taux d'imposition des taxes sur la consommation prévus dans la Loi de modification du tarif général des taxes de consommation, du 4 juin 1998, et dans la Loi 2/2003, de modification du tarif général des taxes de consommation, du 24 janvier, qui doivent être appliqués aux opérations et aux montants indiqués dans le tableau suivant, sont modifiés : Taux d'imposition modifiés des taxes sur la consommation Code Désignation Taux d'imposition 2203 Bières de malt 0,0392 € par litre 2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, moûts de raisin, autres que ceux du n° 2009 0,1235 € par litre 2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques 125 € par hectolitre d'alcool pur 2206 Autres boissons fermentées (cidre de pommes, poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs 88 € par hectolitre d'alcool pur 2207.10.00 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol. ou plus 0,007 € par litre d'alcool pur 2207.20.00 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 0,007 € par litre d'alcool pur 2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol. ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons 165 € par hectolitre d'alcool pur Code Désignation Taux d'imposition Spécifique Ad valorem Minimum d'imposition 2401.10 Tabacs non écôtés : 2401.10.35 Tabacs light air cured du type 2401.10.35.1 Blond 1,99 €/kg 2401.10.35.2 Brun 0 €/kg 2401.10.60 Tabacs sun cured du type oriental 2401.10.60.1 Blond 1,99 €/kg 2401.10.60.2 Brun 0 €/kg 2401.10.70 Tabacs dark air cured 2401.10.70.1 Blond 1,99 €/kg 2401.10.70.2 Brun 0 €/kg 2401.10.85 Tabacs flue cured 2401.10.85.1 Blond 1,99 €/kg 2401.10.85.2 Brun 0 €/kg 2401.10.95 Autres tabacs 2401.10.95.1 Blond 1,99 €/kg 2401.10.95.2 Brun 0 €/kg 2401.20 Tabacs partiellement ou totalement écôtés 2401.20.35 Tabacs light air cured 2401.20.35.1 Blond 28,06 €/kg 2401.20.35.2 Brun 0,08 €/kg 2401.20.60 Tabacs sun cured du type oriental 2401.20.60.1 Blond 28,06 €/kg 2401.20.60.2 Brun 0,08 €/kg 2401.20.70 Tabacs dark air cured 2401.20.70.1 Blond 28,06 €/kg 2401.20.70.2 Brun 0,08 €/kg 2401.20.85 Tabacs flue cured 2401.20.85.1 Blond 28,06 €/kg 2401.20.85.2 Brun 0,08 €/kg 2401.20.95 Autres tabacs 2401.20.95.1 Blond 28,06 €/kg 2401.20.95.2 Brun 0,08 €/kg 2401.30 Déchets de tabac 2401.30.00.1 Déchets de fabrication, tabac « tronc » 0,33 €/kg 2401.30.00.2 Autres 1,31 €/kg 2402.10 Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et « cigarillos », contenant du tabac 2402.10.00CE Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et « cigarillos », contenant du tabac.

CE (1) 18,90 % 3,383698 €/kg 2402.10.00DC Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et « cigarillos », contenant du tabac.

DC (2) 31,50 % 5,637494 €/kg 2402.20 Cigarettes contenant du tabac 2402.20.10 Contenant des clous de girofle 2402.20.10.1CE Blond CE (1) 1,3046 €/u. 2402.20.10.1DC Blond DC (2) 2,1744 €/u. 2402.20.10.2CE Brun CE (1) 0,4490 €/u. 2402.20.10.2DC Brun DC (2) 0,7483 €/u. 2402.20.90 Autres 2402.20.90.1CE Blond CE (1) 1,3046 €/u. 2402.20.90.1DC Blond DC (2) 2,1744 €/u. 2402.20.90.2CE Brun CE (1) 0,4490 €/u. 2402.20.90.2DC Brun DC (2) 0,7483 €/u. 2403.10 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion 2403.10.10 En emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g 2403.10.10.1 Blond, destiné à la fabrication industrielle de produits du tabac 28,06 €/kg 2403.10.10.2 Brun, destiné à la fabrication industrielle de produits du tabac 0,08 €/kg 2403.10.10.3CE Autres, exclusivement destinés à la commercialisation CE (1) 49,35 % 2403.10.10.3DC Autres, exclusivement destinés à la commercialisation DC (2) 82,25 % 2403.10.90 Autres 2403.10.90.1 Blond, destiné à la fabrication industrielle de produits du tabac 28,06 €/kg 2403.10.90.2 Brun, destiné à la fabrication industrielle de produits du tabac 0,08 €/kg 2403.10.90.3CE Autres, exclusivement destinés à la commercialisation CE (1) 49,35 % 2403.10.90.3DC Autres, exclusivement destinés à la commercialisation DC (2) 82,25 % 2403.91 Autres 2403.91.00 Tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués » 2403.91.00.1 Tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués » 28,06 €/kg 2403.91.00.2 Tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués », destinés à la fabrication de la cape ou de la sous-cape des cigares 0 €/kg 2403.99 Autres 2403.99.10CE Tabac à mâcher ou à priser CE (1) 1,38 % 2403.99.10DC Tabac à mâcher ou à priser DC (2) 2,3 % 2403.99.90 Autres 2403.99.90.1 Destiné à la fabrication industrielle de produits du tabac 28,06 €/kg 2403.99.90.2CE Autres CE (1) 1,38 % 2403.99.90.2DC Autres DC (2) 2,3 % (1) CE : Régime préférentiel accordé par l'Andorre à la Communauté européenne (article 12.2 de l'Accord CE/Andorre, du 28 juin 1990).

(2) DC : Régime de droit commun.

En vigueur depuis le 03/06/2010 · nouvelle rédaction · Loi 11/2010, du 22 avril, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les impôts spéciaux (BOPA 2010-05-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només se substitueix la taula de tipus; es manté el paràgraf introductori vigent de la disposició. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 40% amb l'anterior]

Disposition additionnelle quatrième. Modification des taux d'imposition de l'impôt indirect sur les marchandises

Sont modifiés les taux d'imposition de l'impôt indirect sur les marchandises, prévus par la Loi de modification de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises, du 4 juin 1998 ; par la Loi de modification de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises, du 10 décembre 1998, et par la Loi de modification de l'impôt indirect sur les marchandises, du 22 juin 2000, qui doit s'appliquer aux opérations et aux montants indiqués dans le tableau suivant : Taux d'imposition modifiés de l'impôt indirect sur les marchandises Code Désignation Taux d'imposition 2710.11.31 Essences d'aviation 4% Autres, d'une teneur en plomb : N'excédant pas 0,013 g par litre : 2710.11.41 Essence sans plomb d'un indice d'octane (IOR) inférieur à 95 4% 2710.11.45 Essence sans plomb d'un indice d'octane (IOR) égal ou supérieur à 95 mais inférieur à 98 : 2710.11.45.1 D'un indice d'octane (IOR) supérieur ou égal à 97, contenant un additif spécifique à base de potassium qui améliore les caractéristiques ARS 4% 2710.11.45.2 D'un indice d'octane (IOR) supérieur ou égal à 97, contenant tout additif reconnu de même qualité par les États de l'UE ou de l'EEE 4% 2710.11.45.3 Autre 4% 2710.11.49 Essence sans plomb d'un indice d'octane (IOR) égal ou supérieur à 98 2710.11.49.1 Contenant un additif spécifique à base de potassium qui améliore les caractéristiques ARS 4% 2710.11.49.2 Contenant tout additif reconnu de même qualité par les États de l'UE ou de l'EEE 4% 2710.11.49.3 Autre 4% Excédant 0,013 g par litre : 2710.11.51 Essence super d'un indice d'octane (IOR) inférieur à 98 4% 2710.11.59 Essence super d'un indice d'octane (IOR) égal ou supérieur à 98 4% 2710.11.70 Carburéacteurs, type essence 4% 2710.19.21 Carburéacteurs 4% 2710.19.41.1 Gazole (d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,05 %) 4% 2710.19.41.2 Gazole de chauffage (d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,05 %) 4%

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle cinquième. Modification des taux d'imposition de l'impôt indirect sur les activités commerciales

Sont modifiés les taux d'imposition de l'impôt indirect sur les activités commerciales, prévus par la Loi 19/2004 , de l'impôt indirect sur les activités commerciales, du 3 novembre, qui doivent s'appliquer aux opérations et aux montants indiqués dans le tableau suivant : Taux d'imposition modifiés de l'impôt indirect sur les activités commerciales Code Désignation Taux d'imposition 2710.11.31 Essences d'aviation 0,8% Autres, d'une teneur en plomb : N'excédant pas 0,013 g par litre : 2710.11.41 Essence sans plomb d'un indice d'octane (IOR) inférieur à 95 0,8% 2710.11.45 Essence sans plomb d'un indice d'octane (IOR) égal ou supérieur à 95 mais inférieur à 98 : 2710.11.45.1 D'un indice d'octane (IOR) supérieur ou égal à 97, contenant un additif spécifique à base de potassium qui améliore les caractéristiques ARS 0,8% 2710.11.45.2 D'un indice d'octane (IOR) supérieur ou égal à 97, contenant tout additif reconnu de même qualité par les États de l'UE ou de l'EEE 0,8% 2710.11.45.3 Autre 0,8% 2710.11.49 Essence sans plomb d'un indice d'octane (IOR) égal ou supérieur à 98 2710.11.49.1 Contenant un additif spécifique à base de potassium qui améliore les caractéristiques ARS 0,8% 2710.11.49.2 Contenant tout additif reconnu de même qualité par les États de l'UE ou de l'EEE 0,8% 2710.11.49.3 autre 0,8% Excédant 0,013 g par litre : 2710.11.51 Essence super d'un indice d'octane (IOR) inférieur à 98 0,8% 2710.11.59 Essence super d'un indice d'octane (IOR) égal ou supérieur à 98 0.8% 2710.11.70 Carburéacteurs, type essence 0,8% 2710.19.21 Carburéacteurs 0,8% 2710.19.41.1 Gazole (d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,05 %) 0,8% 2710.19.41.2 Gazole de chauffage (d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,05 %) 0,8%

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle sixième.

À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le prix de vente des carburants peut être fixé librement. Ce prix de vente des carburants doit être affiché sur les panneaux des stations-service et doit correspondre au prix figurant sur les appareils distributeurs. Toutefois, le Gouvernement se réserve la possibilité de fixer un prix maximal de vente des carburants en cas de force majeure ou lorsque les conditions du marché mettent en péril la libre concurrence des prix et des opérateurs.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle septième.

Le recouvrement découlant de la branche CO2 de l'impôt spécial sur les hydrocarbures est intégralement affecté au financement du Fonds vert pour la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique.

En vigueur depuis le 18/08/2021 · ajout · Loi 19/2021, du 8 juillet, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les impôts spéciaux (BOPA 2021-07-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle huitième.

1. Après deux années d'application de la branche CO2 de l'impôt spécial sur les hydrocarbures, et ainsi de suite pour les biennies échues suivantes, le Gouvernement commande un audit de l'impact de la mise en œuvre de ladite branche, qui évalue le recouvrement et l'impact sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre, entre autres indicateurs jugés pertinents.

2. Le rapport final de l'audit est déposé au Conseil général afin d'être examiné par la commission parlementaire compétente, et d'être porté à la connaissance du public, en garantissant son accès à tous les citoyens.

En vigueur depuis le 18/08/2021 · ajout · Loi 19/2021, du 8 juillet, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les impôts spéciaux (BOPA 2021-07-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire Sont.

abrogés l'article 14 de la Loi de l'impôt indirect sur les marchandises (IMI), du 26 juin 1991, et la Loi 2/2003 , de modification du tarif général des taxes de consommation, du 24 janvier.

En vigueur depuis le 10/02/2009 · texte original · Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises (BOPA 2008-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

La Loi du budget général peut actualiser ou adapter les taux d'imposition établis par la présente Loi.

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Disposition finale deuxième.

Afin de faciliter le respect des obligations formelles (déclaratives) découlant de la mise en place des impôts spéciaux, le Gouvernement est autorisé à développer par voie réglementaire tous les aspects complémentaires des impôts spéciaux, et en particulier à affecter une partie des produits (recettes) qui en découlent à la lutte contre la pollution atmosphérique et au financement d'autres dépenses (charges) environnementales.

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Disposition finale troisième.

La présente Loi des impôts spéciaux entrera en vigueur trente jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Annexe 1. Unités d'expression et facteurs d'émission des hydrocarbures

Code Description Unité Facteur d'émission (kg de CO2 par unité de produit) Imposition par tonne de CO2 émise 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumineuses et cires minérales 2701 Houilles ; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille : Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées : 2701 11 00 Anthracites KG 3,32 30,00 € 2701 12 Houille bitumineuse : 2701 12 10 Houille à coke KG 3,32 30,00 € 2701 12 90 Autres KG 3,32 30,00 € 2701 19 00 Autres houilles KG 3,32 30,00 € 2701 20 00 Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille KG 3,32 30,00 € 2702 Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais : 2702 10 00 Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés KG 3,32 30,00 € 2702 20 00 Lignites agglomérés KG 3,32 30,00 € 2703 00 00 Tourbe (y compris la tourbe pour litière et la tourbe agglomérée), même agglomérée KG 3,32 30,00 € 2704 00 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés ; charbon de cornue : 2704 00 10 Cokes et semi-cokes de houille : KG 3,32 30,00 € 2704 00 30 Cokes et semi-cokes de lignite KG 3,32 30,00 € 2704 00 90 Autres KG 3,32 30,00 € 2705 00 00 Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux 1000 m3 2.150,00 30,00 € 2706 00 00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, y compris les goudrons déshydratés ou étêtés, même les goudrons reconstitués.

KG 3,32 30,00 € 2707 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques : 2707 10 00 Benzols KG 3,32 30,00 € 2707 20 00 Toluols KG 3,32 30,00 € 2707 30 00 Xylols KG 3,32 30,00 € 2707 40 00 Naphtalène KG 3,32 30,00 € 2707 50 00 Autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant, pertes comprises, une proportion supérieure ou égale à 65% en volume à 250 ºC, selon la méthode ISO 3405 (équivalant à la méthode ASTM D 86) KG 3,32 30,00 € Autres 2707 91 00 Huiles de créosote KG 3,32 30,00 € 2707 99 Autres : Huiles brutes : 2707 99 11 Huiles légères brutes, distillant une proportion supérieure ou égale à 90% du volume jusqu'à 200 ºC KG 3,32 30,00 € 2707 99 19 Autres KG 3,32 30,00 € 2707 99 20 Têtes sulfurées, anthracène KG 3,32 30,00 € 2707 99 50 Produits basiques KG 3,32 30,00 € 2707 99 80 Phénols KG 3,32 30,00 € Autres 2707 99 91 Destinés à la fabrication des produits de la position 2803 KG 3,32 30,00 € 2707 99 99 Autres KG 3,32 30,00 € 2708 Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux : 2708 10 00 Brai KG 3,32 30,00 € 2708 20 00 Coke de brai KG 3,32 30,00 € 2709 00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux : 2709 00 10 Condensats de gaz naturel KG 3,32 30,00 € 2709 00 90 Autres KG 3,32 30,00 € 2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément essentiel ; déchets d'huiles : Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément essentiel, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d'huiles : 2710 12 Huiles légères et préparations : 2710 12 11 Destinées à subir un traitement défini (1) KG 3,32 30,00 € 2710 12 15 Destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que celui de la sous-position 2710 12 11 (1) KG 3,32 30,00 € Destinées à d'autres usages : Essences spéciales : 2710 12 21 White spirit KG 3,32 30,00 € 2710 12 25 Autres KG 3,32 30,00 € Autres : Essences pour moteurs : 2710 12 31 Essences d'aviation L 2,16 30,00 € Autres, d'une teneur en plomb : Inférieure ou égale à 0,013 g par l : 2710 12 41 D'un indice d'octane (RON) inférieur à 95 L 2,16 30,00 € 2710 12 45 D'un indice d'octane (RON) supérieur ou égal à 95 mais inférieur à 98 L 2,16 30,00 € 2710 12 49 D'un indice d'octane (RON) supérieur ou égal à 98 L 2,16 30,00 € 2710 12 50 Supérieure à 0,013 g par l L 2,16 30,00 € 2710 12 70 Carburéacteurs du type essence L 2,16 30,00 € 2710 12 90 Autres huiles légères L 2,16 30,00 € 2710 19 Autres : Huile moyenne : 2710 19 11 Destinées à subir un traitement défini KG 3,32 30,00 € 2710 19 15 Destinée à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux de la sous-position 2710 19 11 KG 3,32 30,00 € Destinées à d'autres usages : Pétrole lampant : 2710 19 21 Carburéacteurs L 2,47 30,00 € 2710 19 25 Autres L 3,05 30,00 € 2710 19 29 Autres L 3,05 30,00 € Huiles lourdes : Gazole : 2710 19 31 Destiné à subir un traitement défini L 2,55 30,00 € 2710 19 35 Destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux de la sous-position 2710 19 31 L 2,55 30,00 € Destinés à d'autres usages : 2710 19 43 D'une teneur en soufre inférieure ou égale à 0,001% en poids L 2,55 30,00 € 2710 19 43.1 Gazole (d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,001%) L 2,55 30,00 € 2710 19 43.2 Gazole de chauffage (d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,001%) L 2,55 30,00 € 2710 19 46 D'une teneur en soufre supérieure à 0,001% mais inférieure ou égale à 0,002% en poids L 2,55 30,00 € 2710 19 47 D'une teneur en soufre supérieure à 0,002% mais inférieure ou égale à 0,1% en poids L 2,55 30,00 € 2710 19 48 D'une teneur en soufre supérieure à 0,1% en poids L 2,55 30,00 € Fioul : 2710 19 51 Destiné à subir un traitement défini L 3,05 30,00 € 2710 19 55 Destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux de la sous-position 2710 19 51 L 3,05 30,00 € Destinés à d'autres usages : 2710 19 62 D'une teneur en soufre inférieure ou égale à 0,1% en poids L 3,05 30,00 € 2710 19 66 D'une teneur en soufre supérieure à 0,1% mais inférieure ou égale à 0,5% en poids L 3,05 30,00 € 2710 19 67 D'une teneur en soufre supérieure à 0,5% en poids L 3,05 30,00 € 2710 20 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d'huiles : Gazole : 2710 20 11 D'une teneur en soufre inférieure ou égale à 0,001% en poids 2710 20 11.1 Gazole (contenant du biodiesel) d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,001% 2710 20 11.1A Gazole B5 (contenant jusqu'à 5% de biodiesel) d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,001% L 2,42 30,00 € 2710 20 11.1B Gazole B15 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 5% mais inférieure ou égale à 15%) d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,001% L 2,17 30,00 € 2710 20 11.1C Gazole B30 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 15% mais inférieure ou égale à 30%) d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,001% L 1,79 30,00 € 2710 20 11.1D Gazole B50 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 30% mais inférieure ou égale à 50%) d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,001% L 1,29 30,00 € 2710 20 11.1E Gazole B75 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 50% mais inférieure ou égale à 75%) d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,001% L 0,65 30,00 € 2710 20 11.1F Gazole B+ (d'une teneur en biodiesel supérieure à 75%) d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,001% L 0,02 30,00 € 2710 20 11.2 Gazole de chauffage (contenant du biodiesel) d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,001% 2710 20 11.2A Gazole de chauffage B5 (contenant jusqu'à 5% de biodiesel) d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,001% L 2,42 30,00 € 2710 20 11.2B Gazole de chauffage B15 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 5% mais inférieure ou égale à 15%) d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,001% L 2,17 30,00 € 2710 20 11.2C Gazole de chauffage B30 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 15% mais inférieure ou égale à 30%) d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,001% L 1,79 30,00 € 2710 20 11.2D Gazole de chauffage B50 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 30% mais inférieure ou égale à 50%) d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,001% L 1,29 30,00 € 2710 20 11.2E Gazole de chauffage B75 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 50% mais inférieure ou égale à 75%) d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,001% L 0,65 30,00 € 2710 20 11.2F Gazole de chauffage B+ (d'une teneur en biodiesel supérieure à 75%) d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,001% L 0,02 30,00 € 2710 20 16 D'une teneur en soufre supérieure à 0,001% mais inférieure ou égale à 0,1% en poids L 2,55 30,00 € 2710 20 19 D'une teneur en soufre supérieure à 0,1% en poids 2710 20 19A Gazole B5 (contenant jusqu'à 5% de biodiesel) d'une teneur en soufre supérieure à 0,1% en poids L 2,42 30,00 € 2710 20 19B Gazole B15 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 5% mais inférieure ou égale à 15%), d'une teneur en soufre supérieure à 0,1% en poids L 2,17 30,00 € 2710 20 19C Gazole B30 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 15% mais inférieure ou égale à 30%), d'une teneur en soufre supérieure à 0,1% en poids L 1,79 30,00 € 2710 20 19D Gazole B50 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 30% mais inférieure ou égale à 50%), d'une teneur en soufre supérieure à 0,1% en poids L 1,29 30,00 € 2710 20 19E Gazole B75 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 50% mais inférieure ou égale à 75%), d'une teneur en soufre supérieure à 0,1% en poids L 0,65 30,00 € 2710 20 19F Gazole B+ (d'une teneur en biodiesel supérieure à 75%) d'une teneur en soufre supérieure à 0,1% en poids L 0,02 30,00 € Fioul : 2710 20 32 D'une teneur en soufre inférieure ou égale à 0,5% en poids 2710 20 32A Gazole B5 (contenant jusqu'à 5% de biodiesel) d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 0,5% en poids L 2,42 30,00 € 2710 20 32B Gazole B15 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 5% mais inférieure ou égale à 15%), d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 0,5% en poids L 2,17 30,00 € 2710 20 32C Gazole B30 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 15% mais inférieure ou égale à 30%), d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 0,5% en poids L 1,79 30,00 € 2710 20 32D Gazole B50 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 30% mais inférieure ou égale à 50%), d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 0,5% en poids L 1,29 30,00 € 2710 20 32E Gazole B75 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 50% mais inférieure ou égale à 75%), d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 0,5% en poids L 0,65 30,00 € 2710 20 32F Gazole B+ (d'une teneur en biodiesel supérieure à 75%) d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 0,5% en poids L 0,02 30,00 € 2710 20 38 D'une teneur en soufre supérieure à 0,5% en poids 2710 20 38A Gazole B5 (contenant jusqu'à 5% de biodiesel) d'une teneur en soufre supérieure à 0,5% en poids L 2,42 30,00 € 2710 20 38B Gazole B15 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 5% mais inférieure ou égale à 15%), d'une teneur en soufre supérieure à 0,5% en poids L 2,17 30,00 € 2710 20 38C Gazole B30 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 15% mais inférieure ou égale à 30%), d'une teneur en soufre supérieure à 0,5% en poids L 1,79 30,00 € 2710 20 38D Gazole B50 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 30% mais inférieure ou égale à 50%), d'une teneur en soufre supérieure à 0,5% en poids L 1,29 30,00 € 2710 20 38E Gazole B75 (d'une teneur en biodiesel supérieure à 50% mais inférieure ou égale à 75%), d'une teneur en soufre supérieure à 0,5% en poids L 0,65 30,00 € 2710 20 38F Gazole B+ (d'une teneur en biodiesel supérieure à 75%) d'une teneur en soufre supérieure à 0,5% en poids L 0,02 30,00 € 2710 20 90 Autres huiles L 3,05 30,00 € Déchets d'huiles : 2710 91 00 Contenant des diphényles, polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB) L 3,05 30,00 € 2710 99 00 Autres L 3,05 30,00 € 2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux : Liquéfiés : 2711 11 00 Gaz naturel TJ 50.555,56 30,00 € 2711 12 Propane : Propane d'une pureté supérieure ou égale à 99% : 2711 12 11 Destiné à être utilisé comme carburant ou combustible KG 2,94 30,00 € 2711 12 19 Destiné à d'autres usages KG 2,94 30,00 € Autres : 2711 12 91 Destiné à subir un traitement défini KG 2,94 30,00 € 2711 12 93 Destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux de la sous-position 2711 12 91 KG 2,94 30,00 € Destiné à d'autres usages : 2711 12 94 D'une pureté supérieure à 90% mais inférieure à 99% KG 2,94 30,00 € 2711 12 97 Autres KG 2,94 30,00 € 2711 13 Butane : 2711 13 10 Destiné à subir un traitement défini KG 2,96 30,00 € 2711 13 30 Destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2711 13 10 KG 2,96 30,00 € Destiné à d'autres usages : 2711 13 91 D'une pureté supérieure à 90% mais inférieure à 95% KG 2,96 30,00 € 2711 13 97 Autres KG 2,96 30,00 € 2711 14 00 Éthylène, propylène, butylène et butadiène KG 3,32 30,00 € 2711 19 00 Autres KG 3,32 30,00 € À l'état gazeux : 2711 21 00 Gaz naturel TJ 50.555,56 30,00 € 2711 29 00 Autres KG 3,32 30,00 €

En vigueur depuis le 18/08/2021 · ajout · Loi 19/2021, du 8 juillet, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les impôts spéciaux (BOPA 2021-07-28) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text de l'annex acaba a la fila 2711 29 00; la disposició addicional següent pertany a la llei modificadora i no a l'annex.
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