Loi 1/2022, du 20 janvier, portant modification du tarif général des taxes sur la consommation, de la Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les impôts spéciaux, de la Loi 2/2018, du 22 mars, sur le contrôle des marchandises sensibles et de la Loi 16/2019, du 15 février, régissant l'établissement de prix minimaux de vente des produits du tabac
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L’article 30 d e la Llei 17/2020 , del 4 de desembre, del text consolidat del Codi de Duana, i l’avís del 20-1-2021 pel qual es comunica la Nomenclatura general de productes estableixen que la Nomenclatura general de productes aplicable al Principat d’Andorra s’articula sobre la base de la prevista en el Reglament (CEE) número 2658/87 del Consell.
Recentment el Reglament d’execució (UE) 2021/1832, de la Comissió Europea, ha modificat sensiblement l’annex I del Reglament (CEE) 2658/87 i, de manera molt especial, el capítol 24, que tracta dels productes del tabac.
En matèria de codificació dels productes del tabac s’ha creat a escala europea una nova categoria en què s’encabeixen els nous productes del tabac, entre els quals destaquen els destinats a ser inhalats sense combustió.
Cal assignar, doncs, a escala nacional, els tipus de gravamen escaients a aquesta nova categoria de productes en relació amb les taxes sobre el consum i l’impost especial sobre el tabac.
D’altra banda amb la modificació dels codis aplicables a aquests productes del tabac podrien quedar fora de la qualificació com a mercaderies sensibles, motiu pel qual es fa necessari modificar l’abast del concepte de mercaderia sensible.
Per la mateixa raó cal modificar també l’abast del concepte productes del tabac en relació a la regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac.
Finalment, també s’harmonitzen els tipus de gravamen del tabac en brut per tal que, amb independència que es tracti de fulla o bé de tabac parcialment o totalment esporgat, tots els productes tinguin la mateixa càrrega impositiva.
Aquesta Llei es co mpon de quatre articles, d’una disposició derogatòria i d’una disposició final.
Source : BOPA
Article 1 abrogé des del 21/10/2022 (Loi 33/2022, du 6 octobre, portant modification du tarif général des taxes sur la consommation)
Article 2. Modification de l'impôt spécial sur le tabac
Le tableau de l'article 12 de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, est modifié et rédigé comme suit : Code du SH Désignation Taux d'imposition 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués 2401 Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac : 2401.10
- Tabacs non écôtés : 2401.10.35 -
- Tabacs light air cured 2401.10.35.1 - -
- Blond 1 €/kg 2401.10.35.2 - -
- Brun 1 €/kg 2401.10.60 -
- Tabacs sun cured du type oriental 2401.10.60.1 - -
- Blond 1 €/kg 2401.10.60.2 - -
- Brun 1 €/kg 2401.10.70 -
- Tabacs dark air cured 2401.10.70.1 - -
- Blond 1 €/kg 2401.10.70.2 - -
- Brun 1 €/kg 2401.10.85 -
- Tabacs flue cured 2401.10.85.1 - -
- Blond 1 €/kg 2401.10.85.2 - -
- Brun 1 €/kg 2401.10.95 -
- Autres 2401.10.95.1 - -
- Blond 1 €/kg 2401.10.95.2 - -
- Brun 1 €/kg 2401.20
- Tabacs partiellement ou totalement écôtés : 2401.20.35 -
- Tabacs light air cured 2401.20.35.1 - -
- Blond 1 €/kg 2401.20.35.2 - -
- Brun 1 €/kg 2401.20.60 -
- Tabacs sun cured du type oriental 2401.20.60.1 - -
- Blond 1 €/kg 2401.20.60.2 - -
- Brun 1 €/kg 2401.20.70 -
- Tabacs dark air cured 2401.20.70.1 - -
- Blond 1 €/kg 2401.20.70.2 - -
- Brun 1 €/kg 2401.20.85 -
- Tabacs flue cured 2401.20.85.1 - -
- Blond 1 €/kg 2401.20.85.2 - -
- Brun 1 €/kg 2401.20.95 -
- Autres 2401.20.95.1 - -
- Blond 1 €/kg 2401.20.95.2 - -
- Brun 1 €/kg 2401.30
- Déchets de tabac 2401.30.00.1 -
- Déchets de fabrication, tabac « tronc » 1 €/kg 2401.30.00.2 -
- Autres 1 €/kg 2402 Cigares, y compris ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac : 2402.10.00
- Cigares, y compris ceux à bouts coupés, et cigarillos, contenant du tabac 2402.10.00CE -
- Cigares, y compris ceux à bouts coupés, et cigarillos, contenant du tabac. CE (1) 1 €/g 2402.10.00DC -
- Cigares, y compris ceux à bouts coupés, et cigarillos, contenant du tabac. DC (2) 1 €/kg 2402.20
- Cigarettes contenant du tabac 2402.20.10 -
- Contenant du girofle 2402.20.10.1CE - -
- Blond CE (1) 0,02 €/u 2402.20.10.1DC - -
- Blond DC (2) 0,02 €/u 2402.20.10.2CE - -
- Brun CE (1) 0,02 €/u 2402.20.10.2DC - -
- Brun DC (2) 0,02 €/u 2402.20.90 -
- Autres 2402.20.90.1CE - -
- Blond CE (1) 0,02 €/u 2402.20.90.1DC - -
- Blond DC (2) 0,02 €/u 2402.20.90.2CE - -
- Brun CE (1) 0,02 €/u 2402.20.90.2DC - -
- Brun DC (2) 0,02 €/u 2402.90.00
- Autres 2403 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs homogénéisés ou reconstitués ; extraits et sauces de tabac :
- Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion : 2403.11.00 -
- Tabac à narguilé visé à la note 1 de sous-positions du présent chapitre 2403.11.00.1 - -
- Destiné à la fabrication industrielle de produits du tabac 1 €/kg 2403.11.00.2CE - -
- Exclusivement destiné à la commercialisation CE (1) 1 €/kg 2403.11.00.2DC - -
- Exclusivement destiné à la commercialisation DC (2) 1 €/kg 2403.19 -
- Autres 2403.19.10 - -
- En emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g 2403.19.10.1 - - -
- Blond, destiné à la fabrication industrielle de produits de tabac 1 €/kg 2403.19.10.2 - - -
- Brun, destiné à la fabrication industrielle de produits de tabac 1 €/kg 2403.19.10.3CE - - -
- Autres, exclusivement destinés à la commercialisation CE (1) 1 €/kg 2403.19.10.3DC - - -
- Autres, exclusivement destinés à la commercialisation DC (2) 1 €/kg 2403.19.10.3AD - - -
- Autres, exclusivement destinés à la commercialisation AD (3) 1 €/kg 2403.19.90 - -
- Autres 2403.19.90.1 - - -
- Blond, destiné à la fabrication industrielle de produits de tabac 1 €/kg 2403.19.90.2 - - -
- Brun, destiné à la fabrication industrielle de produits de tabac 1 €/kg 2403.19.90.3CE - - -
- Autres, exclusivement destinés à la commercialisation CE (1) 1 €/kg 2403.19.90.3DC - - -
- Autres, exclusivement destinés à la commercialisation DC (2) 1 €/kg 2403.19.90.3AD - - -
- Autres, exclusivement destinés à la commercialisation AD (3) 1 €/kg
- Autres : 2403.91.00 -
- Tabacs homogénéisés ou reconstitués 2403.91.00.1 - -
- Tabacs homogénéisés ou reconstitués 1 €/kg 2403.91.00.2 - -
- Tabacs homogénéisés ou reconstitués, destinés à la fabrication de la cape ou de la sous-cape des cigares 1 €/kg 2403.99 -
- Autres : 2403.99.10 - -
- Tabac à mâcher ou à priser 2403.99.10CE - - -
- Tabac à mâcher ou à priser CE (1) 1 €/kg 2403.99.10DC - - -
- Tabac à mâcher ou à priser DC (2) 1 €/kg 2403.99.90 - -
- Autres 2403.99.90.1 - - -
- Destiné à la fabrication industrielle de produits du tabac 1 €/kg 2403.99.90.2CE - - -
- Autres CE (1) 1 €/kg 2403.99.90.2DC - - -
- Autres DC (2) 1 €/kg 2404 Produits contenant du tabac, du tabac reconstitué, de la nicotine ou des succédanés de tabac ou de nicotine, destinés à être inhalés sans combustion ; autres produits contenant de la nicotine destinés à l'absorption de la nicotine dans le corps humain
- Produits destinés à être inhalés sans combustion 2404.11.00 -
- Contenant du tabac ou du tabac reconstitué 2404.11.00.1 - -
- Contenant du tabac ou du tabac reconstitué CE (1) 1 €/kg 2404.11.00.2 - -
- Contenant du tabac ou du tabac reconstitué DC (1) 1 €/kg 2404.12.00 -
- Autres, contenant de la nicotine 2404.19 -
- Autres : 2404.19.10 - -
- Contenant des succédanés de tabac 2404.19.90 - -
- Autres
- Autres : 2404.91 -
- Destinés à être administrés par voie orale 2404.91.10 - -
- Produits contenant de la nicotine, destinés à faciliter l'arrêt de la consommation de tabac 2404.91.90 - -
- Autres 2404.92.00 -
- Destinés à être administrés par voie transdermique 2404.99.00 -
- Autres 1 €/kg (1) CE : régime préférentiel accordé par Andorre à la Communauté européenne (article 12.2 de l'Accord CE/Andorre du 28 juin 1990). (2) DC : régime de droit commun. (3) AD : fabriqué en Andorre à partir de tabac en feuilles.
Article 3. Modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles
1. La lettre c du paragraphe 2 de l'article 1 de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles, est modifiée et rédigée comme suit : «
c) Celles qui figurent dans les sous-positions 24 03 11 (tabac pour pipe à eau), 24 03 19 (tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion), 24 03 99 (tabacs et succédanés de tabac fabriqués, et extraits et sauces de tabac, à l'exception du tabac homogénéisé ou reconstitué) et 24 04 11 (produits destinés à une inhalation sans combustion contenant du tabac ou du tabac reconstitué), de la nomenclature générale des produits. »
2. L'article 21 de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles, est modifié et rédigé comme suit : « Article 21. Prix du tabac Pour les marchandises des sous-positions 24 02 10, 24 02 20, 24 03 19, 24 03 99 et 24 04 11, il est tenu compte, pour en déterminer la valeur au moment de l'imposition d'une sanction, du résultat du calcul suivant :
- Pour la sous-position 24 02 10, le prix résulte de la multiplication par 50 des droits de douane par unité (kilogramme) de cette sous-position, en fonction de la classification tarifaire correspondante. Pour le tabac manufacturé en Andorre, la sous-position se terminant par le terme CE s'applique.
- Pour les sous-positions 24 02 20, 24 03 19, 24 03 99, et 24 04 11, le prix résulte de la multiplication par 1,3 des droits de douane par unité (paquet ou kilogramme) de cette sous-position, en fonction de la classification tarifaire correspondante. Pour le tabac manufacturé en Andorre, les sous-positions se terminant par le terme CE s'appliquent. »
3. Le tableau de l'annexe 1 de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles, est modifié et établi comme suit : Description de la marchandise sensible Opérations Quantité Cigares et cigarillos Importation et exportation Distribution Commerce de détail Transport Stockage 5.000 unités de moins de 3 g par pièce, ou 2.500 unités de plus de 3 g par pièce, ou Cigarettes et produits destinés à une inhalation sans combustion contenant du tabac ou du tabac reconstitué Importation et exportation Distribution Commerce de détail Transport Stockage 10.000 unités, ou Tabac pour pipe à eau, tabac à fumer, tabac et succédanés de tabac fabriqué Importation et exportation Distribution Commerce de détail Transport Stockage 10 kg
4. Le tableau de l'annexe 2 de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles, est modifié et établi comme suit : Description de la marchandise sensible Quantité Cigares et cigarillos 750 unités, ou Cigarettes et produits destinés à une inhalation sans combustion contenant du tabac ou du tabac reconstitué 2.000 unités, ou Tabac à fumer, tabac et succédanés de tabac fabriqué 2 kg
Article 4. Modification de la Loi 16/2019, du 15 février, portant réglementation de l'établissement de prix minimaux de vente des produits du tabac
Le paragraphe 3 de l'article 1 de la Loi 16/2019, du 15 février, portant réglementation de l'établissement de prix minimaux de vente des produits du tabac, est modifié et rédigé comme suit : «
3. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme produits du tabac ceux qui relèvent des sous-positions suivantes de la Nomenclature générale des produits : - 24 02 10
- Cigares, même à bouts coupés, et cigarillos, contenant du tabac. - 24 02 20
- Cigarettes contenant du tabac. - 24 03 19
- Autres tabacs à fumer. - 24 03 99
- Autres. - 24 04 11
- Produits destinés à une inhalation sans combustion contenant du tabac ou du tabac reconstitué.
Disposition abrogatoire La.
Loi 1/2017, du 9 février, portant modification du tarif général des taxes sur la consommation, est abrogée.
Disposition finale. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et ses dispositions sont applicables à compter de la date de son entrée en vigueur.