Règlement portant mesures exceptionnelles face à la hausse des prix des hydrocarbures et modification du Règlement des impôts spéciaux, du 27 mai 2010, et de sa modification du 5 décembre 2018, du 11 mai 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les droits d'accises développement partiel
· art. 31.2
Ce que dit le préambule
En aplicació de l’article 31, apartat 2, de la Llei 27/2008 , del 20 de novembre, d’impostos especials, i amb l’objectiu de mitigar aquesta volatilitat de preus, el Govern aprova aquest Reglament
Article 1. Conditions requises pour bénéficier exceptionnellement du remboursement partiel de l'impôt spécial
1. En application de l'article 32, paragraphe 2, de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, les entrepreneurs ou les professionnels peuvent obtenir le remboursement partiel de l'impôt spécial sur les hydrocarbures en raison de l'utilisation des moyens de transport suivants :
a) Véhicules affectés au service de taxi qui disposent d'une carte de transport associée à une licence de taxi.
b) Véhicules affectés au transport de marchandises d'un poids total en charge égal ou supérieur à 3.500 kg et inférieur à 7.500 kg.
c) Véhicules spéciaux automoteurs qui consomment du gazole de locomotion.
2. Le montant du remboursement partiel correspondant aux moyens de transport visés par la présente disposition exceptionnelle est de 0,07 euros/l consommé.
Article 2. Seuils
1. Aux montants du remboursement partiel de l'impôt spécial sur les hydrocarbures prévus à l'article 23 du Règlement des impôts spéciaux s'ajoute le remboursement des 0,07 euros/l établis à l'article 1 du présent Règlement pour les différentes catégories prévues.
2. Les moyens de transport visés à la lettre a de l'article 1 du présent Règlement peuvent bénéficier, au maximum, du remboursement correspondant à 8.000 litres par an ou de la partie proportionnelle aux jours de vigueur des dispositions du présent Règlement.
3. Les moyens de transport visés aux lettres b et c de l'article 1 du présent Règlement peuvent bénéficier du remboursement correspondant à 8.000 litres par an ou de la partie proportionnelle aux jours de vigueur des dispositions du présent Règlement.
Article 3. Exonération de l'inscription au Registre des bénéficiaires
Les entrepreneurs et professionnels qui utilisent les moyens de transport visés à l'article 1 du présent Règlement peuvent obtenir le remboursement partiel de l'impôt spécial sur les hydrocarbures supporté sans devoir être préalablement inscrits au Registre des bénéficiaires, mais les obligations établies dans le Règlement des impôts spéciaux, du 27 mai 2010, et sa modification du 5 décembre 2018, leur sont applicables.
Article 4. Demande de remboursement partiel de l'impôt spécial sur les hydrocarbures en raison de l'utilisation de moyens de transport en application des mesures exceptionnelles
Les entrepreneurs et professionnels qui utilisent les moyens de transport visés à l'article 1 du présent Règlement doivent présenter en personne auprès des autorités douanières ou par le biais du siège électronique du Gouvernement, au cours des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, la demande de remboursement correspondant aux litres consommés au cours du trimestre immédiatement précédent au moyen du formulaire « DU-204 – Demande de remboursement partiel de l'IE sur les hydrocarbures ». Si les entrepreneurs ou les professionnels ne présentent pas la demande dans le délai établi, ils perdent le droit au remboursement partiel pour la période non demandée. Le carburant acquis au cours de la période pour laquelle aucune demande de remboursement partiel n'a été présentée ne pourra pas être comptabilisé dans la liquidation de l'impôt annuelle.
Disposition additionnelle Est.
approuvé le formulaire « DU-204 – Demande de remboursement partiel de l'IE sur les hydrocarbures », qui est joint en annexe au présent Règlement.
Disposition transitoire Les.
présentes dispositions sont applicables aux litres consommés à compter du 1er janvier 2022 dûment justifiés conformément aux dispositions de l'article 22 du Règlement des impôts spéciaux, du 27 mai 2010.
Disposition finale première.
Les présentes mesures s'appliquent tant que les prix des carburants ne se stabilisent pas et que le Gouvernement décide de lever ces mesures exceptionnelles.
Disposition finale deuxième.
L'article 23 du Règlement des impôts spéciaux, du 27 mai 2010, et sa modification du 5 décembre 2018, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 23. Montant du remboursement partiel de l'impôt spécial sur les hydrocarbures en raison de l'utilisation de moyens de transport Le montant du remboursement partiel correspond à : - 0,17 euros/l consommé, pour les véhicules dont la classification euro est égale à celle en vigueur pour l'année en cours. - 0,13 euros/l consommé, pour les véhicules dont la classification euro est d'un niveau inférieur à celle en vigueur pour l'année en cours. - 0,10 euros/l consommé, pour les véhicules dont la classification euro est de deux niveaux inférieurs à celle en vigueur pour l'année en cours. »