MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Convention internationale en vigueur

Convention sur les substances psychotropes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 14/05/2007.
Type
multilatérale · ONU · drogues
Signature
21/02/1971
Approbation du Conseil général
11/12/2008
Entrée en vigueur
14/05/2007
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 86/2006 (22/11/2006) · proposition de ratification (avec le texte) · Acord del 27-10-2006 d'aprovació de l'adhesió al Conveni sobre substàncies psicòtropes, fet a Viena el 21 de febrer de 1…
  • BOPA n° 25/2007 (21/03/2007) · entrée en vigueur · Edicte del 6-3-2007 pel qual es fa públic que el Conveni sobre substàncies psicòtropes, fet a Viena el 21 de febrer de 1…
  • BOPA n° 4/2009 (21/01/2009) · texte · Conveni de l'11-12-2008 sobre substàncies psicòtropes, fet a Viena el 21 de febrer de 1971.
Avertissements
  • élaboration propre també publicat al BOPA 86/2006 (2006-11-22); s'ha pres el de 4/2009 (2009-01-21)

, fait à Vienne le 21 février 1971 Préambule Les parties, Soucieuses de la santé physique et morale de l'humanité ; Constatant avec inquiétude les problèmes sanitaires et sociaux qu'engendre l'usage abusif de certaines substances psychotropes ; Résolues à prévenir et à combattre l'usage abusif de ces substances et le trafic illicite auquel il donne lieu ; Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures rigoureuses pour limiter l'usage de ces substances à des fins licites ; Reconnaissant que l'usage des substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques est indispensable et que la possibilité de se procurer ces substances à ces fins ne doit pas faire l'objet de restrictions injustifiées ; Estimant que, pour être efficaces, les mesures contre l'usage abusif de ces substances requièrent une action concertée et universelle ; Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des substances psychotropes et désireuses que les organes internationaux intéressés exercent leur activité dans le cadre de ladite Organisation ; Reconnaissant qu'une convention internationale est nécessaire à ces fins ; Conviennent de ce qui suit :

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Termes utilisés Sauf indication contraire ou sauf si le contexte exige une autre interprétation, les termes suivants de la présente Convention ont la signification indiquée ci-après :

a) Le terme « Conseil » désigne le Conseil économique et social des Nations Unies.

b) Le terme « Commission » désigne la Commission des stupéfiants du Conseil.

c) Le terme « Organe » désigne l'Organe international de contrôle des stupéfiants institué par la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.

d) Le terme « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

e) Le terme « substance psychotrope » désigne toute substance, naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou IV.

f) Le terme « préparation » désigne :

i) Toute solution ou tout mélange, quel que soit son état physique, contenant une ou plusieurs substances psychotropes. ii) Une ou plusieurs substances psychotropes sous forme dosée.

g) Les termes « Tableau I », « Tableau II », « Tableau III » et « Tableau IV » désignent les Tableaux de substances psychotropes portant ces numéros qui sont annexés à la présente Convention, avec les modifications qui y sont apportées conformément à l'article 2.

h) Les termes « exportation » et « importation » désignent, dans leurs sens respectifs, le transport matériel d'une substance psychotrope d'un État à un autre État.

i) Le terme « fabrication » désigne tous les procédés permettant d'obtenir des substances psychotropes, y compris le raffinage et la transformation de substances psychotropes en d'autres substances psychotropes. Ce terme inclut également la fabrication de préparations autres que celles qui sont faites sur ordonnance dans les pharmacies.

j) Le terme « trafic illicite » désigne la fabrication ou le trafic de substances psychotropes contraires aux dispositions de la présente Convention.

k) Le terme « région » désigne toute partie d'un État qui, conformément à l'article 28, est considérée comme une entité distincte aux fins de la présente Convention.

l) Le terme « locaux » désigne les bâtiments ou leurs dépendances, ainsi que les terrains qui y sont rattachés.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Portée du contrôle des substances

1. Si l'une des parties ou l'Organisation mondiale de la santé est en possession de renseignements concernant une substance non encore soumise au contrôle international qui, à son avis, exigent l'inscription de cette substance à l'un quelconque des Tableaux de la présente Convention, elles doivent adresser une notification au Secrétaire général et doivent lui fournir des renseignements à l'appui de cette notification. Cette procédure s'applique également lorsque l'une des parties ou l'Organisation mondiale de la santé est en possession de renseignements justifiant le transfert d'une substance de l'un de ces Tableaux à un autre ou la suppression d'une substance des Tableaux.

2. Le Secrétaire général doit transmettre cette notification et les données qu'il juge pertinentes aux parties, à la Commission et, lorsque la notification émane de l'une des parties, à l'Organisation mondiale de la santé.

3. Si les données transmises avec la notification indiquent que la substance est de celles qu'il convient d'inscrire au Tableau I ou au Tableau II conformément au paragraphe 4, les parties doivent examiner, compte tenu de tous les renseignements dont elles disposent, la possibilité d'appliquer à titre provisoire à la substance toutes les mesures de contrôle applicables aux substances du Tableau I ou du Tableau II, selon le cas.

4. Si l'Organisation mondiale de la santé constate :

a) Que la substance peut produire :

i) 1) Un état de dépendance et 2) Une stimulation ou une dépression du système nerveux central, ayant pour résultat des hallucinations ou des troubles de la fonction motrice ou du jugement ou du comportement ou de la perception ou de l'humeur, ou ii) Un usage abusif analogue et des effets nocifs semblables à ceux d'une substance du Tableau I, II, III ou IV, et

b) Qu'il existe des preuves suffisantes que la substance fait ou peut faire l'objet d'un usage abusif tel qu'il constitue un problème sanitaire et social justifiant son contrôle international, l'Organisation mondiale de la santé doit communiquer à la Commission un avis sur la substance, y compris l'étendue ou la probabilité de l'usage abusif, le degré de gravité du problème sanitaire et social et le degré d'utilité de la substance en thérapeutique médicale, ainsi que toute recommandation sur les mesures de contrôle, le cas échéant, qui seraient appropriées selon son avis.

5. La Commission, compte tenu de la communication de l'Organisation mondiale de la santé, dont les avis sont déterminants en matière médicale et scientifique, et ayant présents à l'esprit les facteurs économiques, sociaux, juridiques, administratifs et autres qu'elle juge opportuns, peut ajouter la substance au Tableau I, II, III ou IV. La Commission peut demander des renseignements complémentaires à l'Organisation mondiale de la santé ou à d'autres sources appropriées.

6. Si une notification faite en vertu du paragraphe 1 se rapporte à une substance déjà inscrite à l'un des Tableaux, l'Organisation mondiale de la santé doit communiquer à la Commission un nouvel avis sur la substance formulé conformément au paragraphe 4, ainsi que toute nouvelle recommandation sur les mesures de contrôle qu'elle juge appropriées selon son avis. La Commission, compte tenu de la communication de l'Organisation mondiale de la santé prévue au paragraphe 5 et prenant en considération les facteurs mentionnés audit paragraphe, peut décider que la substance soit transférée d'un Tableau à un autre ou retirée des Tableaux.

7. Toute décision prise par la Commission conformément au présent article doit être communiquée par le Secrétaire général à tous les États membres de l'Organisation des Nations unies, aux États non membres qui sont parties à la présente Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. Cette décision prendra plein effet à l'égard de chacune des parties 180 jours après la date de cette communication, sauf pour toute partie qui, dans ce délai, s'agissant d'une décision d'ajouter une substance à un Tableau, aura notifié par écrit au Secrétaire général que, en raison de circonstances exceptionnelles, elle n'est pas en mesure de donner effet, à l'égard de cette substance, à toutes les dispositions de la Convention applicables aux substances dudit Tableau. La notification doit indiquer les raisons de cette mesure exceptionnelle. Nonobstant sa notification, la partie doit appliquer, au minimum, les mesures de contrôle indiquées ci-après :

a) La partie qui a fait une telle notification au Secrétaire général à l'égard d'une substance non soumise antérieurement au contrôle qui est ajoutée au Tableau I doit tenir compte, dans la mesure du possible, des mesures spéciales de contrôle énumérées à l'article 7 et, à l'égard de ladite substance, doit :

i) Exiger des licences pour la fabrication, le commerce et la distribution conformément aux dispositions de l'article 8 pour les substances du Tableau II. ii) Exiger des ordonnances médicales pour la fourniture ou la délivrance conformément aux dispositions de l'article 9 pour les substances du Tableau II. iii) Respecter les obligations relatives à l'exportation et à l'importation prévues par l'article 12, sauf en ce qui concerne une autre partie ayant fait une telle notification pour la substance en question. iv) Respecter les obligations prévues par l'article 13 pour les substances du Tableau II en ce qui concerne l'interdiction et les restrictions à l'exportation et à l'importation.

v) Présenter à l'Organe des rapports statistiques conformément à la lettre a du paragraphe 4 de l'article 16. vi) Adopter des mesures, conformément à l'article 22, pour la répression des actes contraires aux lois ou aux règlements adoptés en exécution des obligations susmentionnées.

b) La partie qui a fait une telle notification au Secrétaire général à l'égard d'une substance non soumise antérieurement au contrôle qui est ajoutée au Tableau II doit, à l'égard de ladite substance :

i) Exiger des licences pour la fabrication, le commerce et la distribution conformément à l'article 8. ii) Exiger des ordonnances médicales pour la fourniture ou la délivrance conformément à l'article 9. iii) Respecter les obligations relatives à l'exportation et à l'importation prévues par l'article 12, sauf en ce qui concerne une autre partie ayant fait une telle notification pour la substance en question. iv) Respecter les obligations prévues par l'article 13 en ce qui concerne l'interdiction et les restrictions à l'exportation et à l'importation.

v) Présenter à l'Organe des rapports statistiques conformément aux lettres a, c et d du paragraphe 4 de l'article 16. vi) Adopter des mesures, conformément à l'article 22, pour la répression des actes contraires aux lois ou aux règlements adoptés en exécution des obligations susmentionnées.

c) La partie qui a fait une telle notification au Secrétaire général à l'égard d'une substance non soumise antérieurement au contrôle qui est ajoutée au Tableau III doit, à l'égard de ladite substance :

i) Exiger des licences pour la fabrication, le commerce et la distribution conformément à l'article 8. ii) Exiger des ordonnances médicales pour la fourniture ou la délivrance conformément à l'article 9. iii) Respecter les obligations relatives à l'exportation et à l'importation prévues par l'article 12, sauf en ce qui concerne une autre partie ayant fait une telle notification pour la substance en question. iv) Respecter les obligations prévues par l'article 13 en ce qui concerne l'interdiction et les restrictions à l'exportation et à l'importation.

v) Adopter des mesures, conformément à l'article 22, pour la répression des actes contraires aux lois ou aux règlements adoptés en exécution des obligations susmentionnées.

d) La partie qui a fait une telle notification au Secrétaire général à l'égard d'une substance non soumise antérieurement au contrôle qui est ajoutée au Tableau IV doit, à l'égard de ladite substance :

i) Exiger des licences pour la fabrication, le commerce et la distribution conformément à l'article 8. ii) Respecter les obligations prévues par l'article 13 en ce qui concerne l'interdiction et les restrictions à l'exportation et à l'importation. iii) Adopter des mesures, conformément à l'article 22, pour la répression des actes contraires aux lois ou aux règlements adoptés en exécution des obligations susmentionnées.

e) La partie qui a fait une telle notification au Secrétaire général à l'égard d'une substance transférée à un Tableau pour lequel sont prévues des mesures de contrôle et des obligations plus strictes doit appliquer au minimum toutes les dispositions de la présente Convention applicables au Tableau duquel la substance a été transférée. 8.

a) Les décisions de la Commission adoptées en vertu du présent article sont soumises à révision par le Conseil lorsque l'une quelconque des parties en fait la demande, dans un délai de 180 jours à compter du moment où elle a reçu la notification de la décision. La demande de révision doit être adressée au Secrétaire général avec tous les renseignements pertinents sur lesquels se fonde ladite demande de révision.

b) Le Secrétaire général doit transmettre des copies de la demande de révision et des renseignements pertinents à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à toutes les parties et doit les inviter à présenter des observations dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Toutes les observations reçues doivent être soumises au Conseil pour examen.

c) Le Conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission. La notification de la décision du Conseil doit être transmise à tous les États membres de l'Organisation des Nations unies, aux États non membres parties à la présente Convention, à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe.

d) Tant que la révision est en instance, la décision initiale de la Commission demeure en vigueur, sous réserve du paragraphe 7.

9. Les parties doit faire tout leur possible pour appliquer les mesures de surveillance qui sont réalisables aux substances non soumises aux dispositions de la présente Convention mais qui peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de substances psychotropes.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Dispositions spéciales relatives au contrôle des préparations

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants du présent article, toute préparation doit être soumise aux mêmes mesures de contrôle que la substance psychotrope qu'elle contient et, si elle contient plus d'une de ces substances, aux mesures applicables à la substance qui fait l'objet du contrôle le plus rigoureux.

2. Si une préparation contenant une substance psychotrope autre que celles du Tableau I a une composition telle que le risque d'abus est nul ou négligeable et que la substance ne peut être récupérée par des moyens aisément applicables en quantité se prêtant à un abus, de sorte que cette préparation ne donne pas lieu à un problème de santé publique et social, la préparation peut être exonérée de certaines des mesures de contrôle prévues dans la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 3.

3. Si une partie émet un avis en vertu du paragraphe précédent sur une préparation, elle peut décider que cette préparation soit exonérée, dans son pays ou dans l'une de ses régions, de toutes ou de certaines des mesures de contrôle prévues dans la présente Convention, sauf en ce qui concerne les prescriptions relatives à :

a) Article 8 (Licences), en ce qui concerne la fabrication.

b) Article 11 (Registres), en ce qui concerne les préparations exonérées.

c) Article 13 (Interdiction et restrictions à l'exportation et à l'importation).

d) Article 15 (Contrôle fiscal), en ce qui concerne la fabrication.

e) Article 16 (Rapports que doivent fournir les parties), en ce qui concerne les préparations exonérées.

f) Article 22 (Dispositions pénales) dans la mesure nécessaire à la répression des actes contraires aux lois ou aux règlements adoptés conformément aux obligations précédentes. Ladite partie doit notifier au secrétaire général cette décision, le nom et la composition de la préparation exonérée ainsi que les mesures de contrôle dont elle a été exonérée. Le secrétaire général doit transmettre la notification aux autres parties, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe.

4. Si l'une des parties ou l'Organisation mondiale de la santé dispose d'informations sur une préparation exonérée conformément au paragraphe 3 qui, à son avis, exigent qu'il soit mis fin, totalement ou partiellement, à l'exonération, elle doit adresser une notification au secrétaire général et lui fournir les informations à l'appui de celle-ci.

Le secrétaire général doit transmettre cette notification et les données qu'il juge pertinentes aux parties, à la Commission et, lorsque la notification émane de l'une des parties, à l'Organisation mondiale de la santé.

L'Organisation mondiale de la santé doit communiquer à la Commission un avis sur la préparation, au regard des points mentionnés au paragraphe 2, accompagné d'une recommandation sur les mesures de contrôle, le cas échéant, dont la préparation devrait cesser d'être exonérée.

La Commission, prenant en considération la communication de l'Organisation mondiale de la santé, dont l'avis est déterminant en matière médicale et scientifique, et tenant compte des facteurs économiques, sociaux, juridiques, administratifs et autres qu'elle estime pertinents, peut décider de mettre fin à l'exonération de la préparation d'une ou de toutes les mesures de contrôle.

Toute décision prise par la Commission conformément au présent paragraphe doit être communiquée par le secrétaire général à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies, aux États non membres qui sont parties à la présente Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe.

Toutes les parties doivent prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin à l'exonération de la ou des mesures de contrôle en question dans un délai de 180 jours à compter de la date de la communication du secrétaire général.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Autres dispositions spéciales relatives au champ d'application du contrôle En ce qui concerne les substances psychotropes autres que celles du Tableau I, les parties peuvent permettre :

a) Le transport par des voyageurs internationaux de petites quantités de préparations pour leur usage personnel ; chacune des parties peut toutefois s'assurer que ces préparations ont été obtenues légalement.

b) L'utilisation de ces substances dans l'industrie pour la fabrication de substances ou produits non psychotropes, sous réserve de l'application des mesures de contrôle prévues dans la présente Convention jusqu'à ce que les substances psychotropes se trouvent dans un état tel qu'elles ne puissent en pratique faire l'objet d'un abus ni être récupérées.

c) L'utilisation de ces substances, sous réserve de l'application des mesures de contrôle prévues dans la présente Convention, pour la capture d'animaux par des personnes expressément autorisées par les autorités compétentes à utiliser ces substances à cette fin.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Limitation de l'utilisation aux fins médicales et scientifiques

1. Chacune des parties doit limiter l'utilisation des substances du Tableau I conformément aux dispositions de l'article 7.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 4, chacune des parties doit limiter aux fins médicales et scientifiques, par les moyens qu'elle juge appropriés, la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution, les stocks, le commerce, l'utilisation et la détention des substances des Tableaux II, III et IV.

3. Il est souhaitable que les parties ne permettent pas la détention des substances des Tableaux II, III et IV sans autorisation légale.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6.

Administration spéciale Il est souhaitable que, aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention, chacune des parties établisse et maintienne une administration spéciale, qu'il pourrait être opportun de confondre avec l'administration spéciale établie en vertu des dispositions des conventions relatives au contrôle des stupéfiants, ou qui agisse en étroite collaboration avec elle.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7.

Dispositions spéciales applicables aux substances du Tableau I En ce qui concerne les substances du Tableau I, les parties doivent :

a) Interdire toute utilisation, sauf celle à des fins scientifiques et médicales très limitées par des personnes dûment autorisées, dans des établissements médicaux ou scientifiques relevant directement du contrôle de leurs gouvernements ou expressément agréés par eux.

b) Exiger que la fabrication, le commerce, la distribution et la détention soient soumis à un régime spécial de licences ou d'autorisation préalable.

c) Exercer une surveillance stricte des activités et des actes mentionnés aux lettres a et b.

d) Limiter la quantité fournie à une personne dûment autorisée à la quantité nécessaire à la fin pour laquelle l'autorisation a été accordée.

e) Exiger que les personnes exerçant des fonctions médicales ou scientifiques tiennent des registres concernant l'acquisition des substances et le détail de leur utilisation ; ces registres doivent être conservés pendant au moins deux ans après la dernière utilisation qui y a été consignée.

f) Interdire l'exportation et l'importation de ces substances, sauf lorsque l'exportateur et l'importateur sont tous deux les autorités compétentes ou des organismes du pays ou de la région exportateur et importateur, respectivement, ou d'autres personnes ou entreprises expressément autorisées à cet effet par les autorités compétentes de leur pays ou de leur région. Les exigences établies au paragraphe 1 de l'article 12 pour les autorisations d'exportation et d'importation des substances du Tableau II doivent s'appliquer également aux substances du Tableau I.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8.

Licences

1. Les parties doivent exiger que la fabrication, le commerce (y compris le commerce d'exportation et d'importation) et la distribution des substances inscrites aux Tableaux II, III et IV soient soumis à un régime de licences ou à un autre régime de contrôle analogue.

2. Les parties doivent :

a) Exercer un contrôle sur toutes les personnes et entreprises dûment autorisées qui se livrent à la fabrication, au commerce (y compris le commerce d'exportation et d'importation) ou à la distribution des substances visées au paragraphe 1.

b) Soumettre à un régime de licences ou à un autre régime de contrôle analogue les établissements et les locaux dans lesquels cette fabrication, ce commerce ou cette distribution est effectué.

c) Prévoir que, dans ces établissements et locaux, des mesures de sécurité soient prises pour prévenir les vols ou autres détournements des stocks.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article relatives aux licences ou à un autre régime de contrôle analogue ne doivent pas nécessairement s'appliquer aux personnes dûment autorisées à exercer des fonctions thérapeutiques ou scientifiques, et pendant qu'elles les exercent.

4. Les parties doivent exiger que toutes les personnes auxquelles des licences sont délivrées en vertu de la présente Convention ou qui sont autrement autorisées conformément au paragraphe 1 du présent article ou à la lettre b de l'article 7 possèdent les qualités requises pour appliquer fidèlement et efficacement les dispositions des lois et règlements adoptés pour l'exécution de la présente Convention.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

Ordonnances médicales

1. Les parties doivent exiger que les substances des Tableaux II, III et IV ne soient fournies ou délivrées que sur ordonnance médicale lorsqu'elles sont destinées à l'usage de particuliers, sauf dans le cas où ceux-ci peuvent légalement obtenir, utiliser, délivrer ou administrer ces substances dans l'exercice dûment autorisé de fonctions thérapeutiques ou scientifiques.

2. Les parties doivent prendre des mesures pour garantir que les ordonnances prescrivant des substances des Tableaux II, III et IV soient délivrées conformément aux exigences de la bonne pratique médicale et sous réserve de la réglementation nécessaire, notamment en ce qui concerne le nombre de fois où elles peuvent être exécutées et la durée de leur validité, afin de protéger la santé et le bien-être publics.

3. Nonobstant le paragraphe 1, une partie peut, lorsqu'à son avis les circonstances locales l'exigent et aux conditions qu'elle peut stipuler, y compris l'obligation de tenir un registre, autoriser les pharmaciens et autres détaillants titulaires d'une licence désignés par les autorités sanitaires compétentes du pays ou d'une partie de celui-ci à fournir, à leur discrétion et sans ordonnance, pour l'usage de particuliers à des fins médicales dans des cas exceptionnels, de petites quantités de substances des Tableaux III et IV, dans les limites fixées par les parties.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10.

Mises en garde sur les conditionnements et publicité

1. Chacune des parties doit exiger, compte tenu des règlements ou des recommandations pertinents de l'Organisation mondiale de la santé, que les étiquettes, lorsque cela est possible, et en tout cas la notice ou le dépliant accompagnant les conditionnements dans lesquels des substances psychotropes sont mises en vente, donnent des instructions pour leur utilisation, ainsi que les avertissements et les mises en garde qui sont, à son avis, nécessaires à la sécurité de l'usager.

2. Chacune des parties doit interdire la publicité des substances psychotropes destinée au grand public, en tenant dûment compte de ses dispositions constitutionnelles.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11.

Registres

1. En ce qui concerne les substances du Tableau I, les parties doivent exiger que les fabricants et toutes les autres personnes autorisées en vertu de l'article 7 à faire le commerce de ces substances et à les distribuer tiennent des registres, selon les modalités que chaque partie détermine, faisant apparaître le détail des quantités fabriquées ou stockées et, pour chaque acquisition et chaque cession, le détail de la quantité, la date, le fournisseur et la personne qui les reçoit.

2. En ce qui concerne les substances des Tableaux II et III, les parties doivent exiger que les fabricants, les grossistes, les exportateurs et les importateurs tiennent des registres, selon les modalités que chaque partie détermine, faisant apparaître le détail des quantités fabriquées et, pour chaque acquisition et chaque cession, le détail de la quantité, la date, le fournisseur et la personne qui les reçoit, en tenant dûment compte de leurs dispositions constitutionnelles.

3. En ce qui concerne les substances du Tableau II, les parties doivent exiger que les détaillants, les établissements d'hospitalisation et de soins et les établissements scientifiques tiennent des registres, selon les modalités que chaque partie détermine, faisant apparaître, pour chaque acquisition et chaque cession, le détail de la quantité, la date, le fournisseur et la personne qui les reçoit.

4. Les parties doivent veiller, par des procédures appropriées et compte tenu des pratiques professionnelles et commerciales de leurs pays, à ce que les informations relatives à l'acquisition et à la cession des substances du Tableau III par les détaillants, les établissements d'hospitalisation et de soins et les établissements scientifiques puissent être aisément consultées.

5. En ce qui concerne les substances du Tableau IV, les parties doivent exiger que les fabricants, les exportateurs et les importateurs tiennent des registres, selon les modalités que chaque partie détermine, faisant apparaître les quantités fabriquées, exportées et importées.

6. Les parties doivent exiger des fabricants de préparations exonérées conformément au paragraphe 3 de l'article 3 qu'ils tiennent des registres faisant apparaître la quantité de chaque substance psychotrope utilisée pour la fabrication d'une préparation exonérée, la nature, la quantité totale et la destination initiale de la préparation exonérée fabriquée avec cette substance.

7. Les parties doivent veiller à ce que les registres et les informations mentionnés au présent article qui sont requis pour les rapports prévus à l'article 16 soient conservés pendant au moins deux ans.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12.

Dispositions relatives au commerce international 1.

a) Toute partie qui permet l'exportation ou l'importation de substances des Tableaux I ou II doit exiger l'obtention d'une autorisation distincte d'importation ou d'exportation, sur un formulaire établi par la Commission, pour chaque exportation ou importation, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs substances.

b) Cette autorisation doit indiquer la dénomination commune internationale de la substance ou, à défaut, la désignation de la substance dans le Tableau, la quantité à exporter ou à importer, la forme pharmaceutique, le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur, ainsi que la période pendant laquelle l'exportation ou l'importation doit être effectuée. Si la substance est exportée ou importée sous forme de préparation, le nom de la préparation, s'il existe, doit en outre être indiqué. L'autorisation d'exportation doit, en outre, indiquer le numéro et la date de l'autorisation d'importation ainsi que l'autorité qui l'a délivrée.

c) Avant d'accorder une autorisation d'exportation, les parties doivent exiger la présentation d'une autorisation d'importation, délivrée par les autorités compétentes du pays ou de la région d'importation, justifiant que l'importation de la ou des substances qui y sont mentionnées a été approuvée, et cette autorisation doit être présentée par la personne ou l'établissement qui sollicite l'autorisation d'exportation.

d) Chaque envoi doit être accompagné d'une copie de l'autorisation d'exportation, et le gouvernement qui l'a délivrée doit en adresser une copie au gouvernement du pays ou de la région d'importation.

e) Une fois l'importation effectuée, le gouvernement du pays ou de la région d'importation doit renvoyer l'autorisation d'exportation au gouvernement du pays ou de la région d'exportation, avec une note justifiant la quantité effectivement importée. 2.

a) Les parties doivent exiger que, pour chaque exportation de substances du Tableau III, les exportateurs établissent une déclaration en trois exemplaires, rédigée sur un formulaire conforme à un modèle établi par la Commission, comportant les informations suivantes :

i) Le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur. ii) La dénomination commune internationale de la substance ou, à défaut, la désignation de la substance dans le Tableau. iii) La quantité et la forme pharmaceutique sous laquelle la substance est exportée et, si elle l'est sous forme de préparation, le nom de la préparation, s'il existe. iv) La date d'expédition.

b) Les exportateurs doivent présenter aux autorités compétentes de leur pays ou région deux copies de cette déclaration et doivent joindre la troisième copie à leur envoi.

c) La partie du territoire de laquelle une substance du Tableau III a été exportée doit adresser aux autorités compétentes du pays ou de la région d'importation, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'expédition, par courrier certifié avec accusé de réception, une copie de la déclaration reçue de l'exportateur.

d) Les parties peuvent exiger que, à la réception de l'envoi, l'importateur transmette aux autorités compétentes de son pays ou de sa région la copie qui accompagne l'envoi, dûment endossée, en indiquant les quantités reçues et la date de leur réception.

3. En ce qui concerne les substances des Tableaux I et II, les dispositions additionnelles suivantes doivent s'appliquer :

a) Les parties doivent exercer dans les ports francs et les zones franches la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leur territoire, sans préjudice de la possibilité d'appliquer des mesures plus sévères.

b) Sont interdites les exportations adressées à une boîte postale ou à une banque au compte d'une personne autre que celle désignée dans l'autorisation d'exportation.

c) Sont interdites les exportations de substances du Tableau I adressées à un entrepôt de douane. Sont interdites les exportations de substances du Tableau II adressées à un entrepôt de douane, à moins que, dans l'autorisation d'importation présentée par la personne ou l'établissement qui sollicite l'autorisation d'exportation, le gouvernement du pays importateur ne justifie qu'il a approuvé l'importation aux fins de son dépôt dans un entrepôt de douane. Dans ce cas, l'autorisation d'exportation doit justifier que l'exportation est effectuée à cette destination. Le retrait d'un envoi consigné en entrepôt de douane nécessite un congé des autorités à la juridiction desquelles l'entrepôt est soumis et, s'il est destiné à l'étranger, il doit être considéré comme une nouvelle exportation au sens de la présente Convention.

d) Les envois qui entrent sur le territoire d'une partie ou qui en sortent sans être accompagnés d'une autorisation d'exportation doivent être retenus par les autorités compétentes.

e) Aucune partie ne doit permettre que transitent par son territoire des substances expédiées vers un autre pays, qu'elles soient ou non déchargées du véhicule qui les transporte, à moins qu'une copie de l'autorisation d'exportation correspondant à l'envoi ne soit présentée aux autorités compétentes de cette partie.

f) Les autorités compétentes d'un pays ou d'une région qui ont permis le transit d'un envoi de substances doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que l'envoi reçoive une destination autre que celle indiquée dans la copie de l'autorisation d'exportation qui l'accompagne, à moins que le gouvernement du pays ou de la région par où transite l'envoi n'autorise le changement de destination. Le gouvernement du pays ou de la région de transit doit considérer tout changement de destination sollicité comme une exportation du pays ou de la région de transit vers le pays ou la région de nouvelle destination. Si le changement de destination est autorisé, les dispositions de la lettre e du paragraphe 1 doivent également être appliquées entre le pays ou la région de transit et le pays ou la région d'où provenait initialement l'envoi.

g) Aucun envoi de substances, qu'il soit en transit ou déposé dans un entrepôt de douane, ne peut être soumis à un quelconque traitement susceptible de modifier la nature de la substance. Son emballage ne peut pas non plus être modifié sans le congé des autorités compétentes.

h) Les dispositions des lettres e à g relatives au passage de substances à travers le territoire d'une partie ne s'appliquent pas lorsque l'envoi concerné est transporté par un aéronef qui n'atterrit pas dans le pays ou la région de transit. Si l'aéronef atterrit dans ce pays ou cette région, ces dispositions sont appliquées dans la mesure où les circonstances l'exigent.

i) Les dispositions du présent paragraphe s'entendent sans préjudice des dispositions de tout accord international limitant le contrôle susceptible d'être exercé par l'une quelconque des parties sur ces substances en transit.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13.

Interdiction et restrictions à l'exportation et à l'importation

1. Une partie peut notifier à toutes les autres parties, par l'intermédiaire du secrétaire général, qu'elle interdit l'importation dans son pays ou dans l'une de ses régions d'une ou de plusieurs des substances du Tableau II, III ou IV qu'elle spécifie dans sa notification. Toute notification de ce type doit indiquer le nom de la substance, selon sa désignation au Tableau II, III ou IV.

2. Lorsqu'une interdiction a été notifiée à une partie en vertu du paragraphe 1, celle-ci doit prendre des mesures pour assurer qu'aucune des substances spécifiées dans la notification n'est exportée vers le pays ou vers l'une des régions de la partie qui a fait cette notification.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, la partie qui a fait une notification conformément au paragraphe 1 peut autoriser, en vertu d'une licence spéciale dans chaque cas, l'importation de quantités déterminées desdites substances ou de préparations contenant lesdites substances. L'autorité du pays importateur qui délivre la licence spéciale d'importation doit en envoyer deux copies, en indiquant le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur, à l'autorité compétente du pays ou de la région d'exportation, laquelle peut alors autoriser l'exportateur à effectuer l'envoi. L'envoi doit être accompagné d'une copie de la licence spéciale d'importation, dûment visée par l'autorité compétente du pays ou de la région d'exportation.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14.

Dispositions spéciales relatives au transport de substances psychotropes dans les trousses de premiers secours des navires, aéronefs ou autres moyens de transport public des lignes internationales

1. Le transport international à bord de navires, d'aéronefs ou d'autres moyens de transport public international, tels que les trains et les autobus internationaux, de quantités limitées de substances du Tableau II, III ou IV nécessaires pour la prestation de premiers secours ou pour des cas urgents au cours du voyage n'est pas considéré comme une exportation, une importation ou un transit par un pays au sens de la présente Convention.

2. Le pays d'immatriculation adopte les précautions appropriées par le pays d'immatriculation pour éviter qu'il soit fait un usage inapproprié des substances visées au paragraphe 1 ou leur détournement à des fins illicites. La Commission recommande lesdites précautions, en consultation avec les organisations internationales compétentes.

3. Les substances transportées à bord de navires, d'aéronefs ou d'autres moyens de transport public international, tels que les chemins de fer et les autobus internationaux, conformément aux dispositions du paragraphe 1, sont soumises aux lois, aux règlements, aux permis et aux licences du pays d'immatriculation, sans préjudice du droit des autorités locales compétentes d'effectuer des vérifications et des contrôles fiscaux et d'adopter d'autres mesures de contrôle à bord de ces moyens de transport. L'administration desdites substances en cas de nécessité urgente n'est pas considérée comme une violation des dispositions du paragraphe 1 de l'article 9.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15.

Contrôle fiscal Les parties doivent instituer un système de contrôle fiscal des fabricants, des exportateurs, des importateurs, des grossistes et des détaillants de substances psychotropes ainsi que des institutions médicales et scientifiques qui font usage de ces substances. Les parties doivent prévoir que des contrôles fiscaux des locaux, des stocks et des registres soient effectués, à la fréquence qu'elles jugent nécessaire.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16.

Rapports que doivent fournir les parties

1. Les parties doivent fournir au secrétaire général les données que la Commission peut demander comme étant nécessaires à l'exercice de ses fonctions et, en particulier, un rapport annuel sur l'application de la Convention sur leurs territoires, qui doit inclure des données sur :

a) Les modifications importantes apportées à leurs lois et à leurs règlements relatifs aux substances psychotropes.

b) Les faits importants en matière d'usage abusif et de trafic illicite de substances psychotropes survenus sur leurs territoires.

2. Les parties doivent également notifier au secrétaire général le nom et l'adresse des autorités gouvernementales visées à la lettre f de l'article 7, à l'article 12 et au paragraphe 3 de l'article 13. Le secrétaire général doit diffuser ces informations à toutes les parties.

3. Les parties doivent présenter au secrétaire général, dans les meilleurs délais, un rapport concernant tout cas de trafic illicite de substances psychotropes, ainsi que toute saisie provenant du trafic illicite, qu'elles considèrent comme importants, soit :

a) Parce qu'ils révèlent de nouvelles tendances.

b) En raison des quantités en cause.

c) Parce qu'ils fournissent des informations sur les sources dont proviennent les substances.

d) En raison des méthodes utilisées par les trafiquants illicites. Des copies du rapport doivent être transmises conformément aux dispositions de la lettre b de l'article 21.

4. Les parties doivent présenter à l'Organe des rapports statistiques annuels, établis conformément aux formulaires préparés par l'Organe :

a) En ce qui concerne chacune des substances des Tableaux I et II, sur les quantités fabriquées, exportées et importées par chaque pays ou région et sur les stocks détenus par les fabricants.

b) En ce qui concerne chacune des substances des Tableaux III et IV, sur les quantités fabriquées et sur les quantités totales exportées et importées.

c) En ce qui concerne chacune des substances des Tableaux II et III, sur les quantités utilisées pour la fabrication de préparations exemptées.

d) En ce qui concerne chacune des substances autres que celles du Tableau I, sur les quantités utilisées à des fins industrielles, conformément à la lettre b de l'article 4. Les quantités fabriquées visées aux lettres a et b du présent paragraphe n'incluent pas les quantités de préparations fabriquées.

5. Toute partie doit fournir à l'Organe, à la demande de celui-ci, des données statistiques complémentaires relatives à des périodes ultérieures sur les quantités de toute substance des Tableaux III et IV exportées et importées par chaque pays ou région. Ladite partie peut demander que l'Organe considère comme confidentielles tant sa demande de données que les données fournies conformément au présent paragraphe.

6. Les parties doivent fournir les informations mentionnées aux paragraphes 1 et 4 selon les modalités et à la date demandées par la Commission ou par l'Organe.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17.

Fonctions de la Commission

1. La Commission peut examiner toutes les questions relatives aux objectifs de la présente Convention et à l'application de ses dispositions et peut formuler des recommandations à cet effet.

2. Les décisions de la Commission prévues aux articles 2 et 3 sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres de la Commission.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18.

Rapports de l'Organe

1. L'Organe doit établir des rapports annuels sur ses travaux ; lesdits rapports contiennent une analyse des données statistiques dont dispose l'Organe et, le cas échéant, un exposé des explications fournies par les gouvernements ou qui leur ont été demandées, ainsi que les observations et les recommandations que l'Organe souhaite formuler. L'Organe peut établir les rapports complémentaires qu'il juge nécessaires. Les rapports doivent être soumis au Conseil par l'intermédiaire de la Commission, qui peut formuler les observations qu'elle estime opportunes.

2. Les rapports de l'Organe doivent être communiqués aux parties et publiés ultérieurement par le secrétaire général. Les parties doivent en permettre la distribution sans restriction.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19.

Mesures de l'Organe pour assurer l'exécution des dispositions de la Convention 1.

a) Si, à la suite de l'examen des informations présentées par les gouvernements à l'Organe ou des informations communiquées par les organes des Nations Unies, l'Organe a des raisons de croire que l'inexécution des dispositions de la présente Convention par un pays ou une région compromet gravement les objectifs de la Convention, l'Organe a le droit de demander des explications au gouvernement du pays ou de la région intéressé. Sous réserve du droit de l'Organe d'appeler l'attention des parties, du Conseil et de la Commission sur la question visée à la lettre c, l'Organe doit considérer comme confidentielle toute demande d'information ou toute explication d'un gouvernement conformément à la présente lettre.

b) Après avoir pris une décision conformément à la lettre a, l'Organe, s'il l'estime nécessaire, peut demander au gouvernement intéressé d'adopter les mesures correctives qu'il juge nécessaires dans les circonstances de l'espèce pour l'exécution des dispositions de la présente Convention.

c) Si l'Organe constate que le gouvernement intéressé n'a pas fourni d'explications satisfaisantes après avoir été invité à le faire conformément à la lettre a, ou n'a pas pris les mesures correctives qu'il a été invité à prendre conformément à la lettre b, il peut appeler l'attention des parties, du Conseil et de la Commission sur la question.

2. L'Organe, lorsqu'il appelle l'attention des parties, du Conseil et de la Commission sur une question conformément à la lettre c du paragraphe 1, peut, s'il l'estime nécessaire, recommander aux parties de suspendre l'exportation, l'importation, ou les deux, de substances psychotropes en provenance du pays ou de la région intéressé ou à destination de ce pays ou de cette région, soit pendant une période déterminée, soit jusqu'à ce que l'Organe juge acceptable la situation dans ce pays ou cette région. L'État intéressé peut porter la question devant le Conseil.

3. L'Organe a le droit de publier un rapport sur toute question examinée conformément aux dispositions du présent article et de le communiquer au Conseil, qui le transmettra à toutes les parties. Si l'Organe publie dans ce rapport une décision prise conformément au présent article, ou toute information à ce sujet, il doit publier également dans ce rapport l'avis du gouvernement intéressé si ce dernier le demande.

4. Si une décision de l'Organe publiée conformément au présent article n'est pas unanime, l'opinion de la minorité doit être indiquée.

5. Tout État directement intéressé par la question doit être invité à participer aux réunions de l'Organe au cours desquelles une question est examinée conformément au présent article.

6. Les décisions de l'Organe conformément au présent article sont prises à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l'Organe.

7. Les dispositions des paragraphes précédents doivent s'appliquer également dans le cas où l'Organe a des raisons de croire qu'une décision prise par une partie conformément au paragraphe 7 de l'article 2 compromet gravement les objectifs de la présente Convention.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20.

Mesures contre l'abus des substances psychotropes Les parties doivent prendre toutes les mesures possibles pour prévenir l'abus des substances psychotropes et assurer le prompt dépistage, ainsi que le traitement, l'éducation, la postcure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes concernées, et doivent coordonner leurs efforts à cette fin.

2. Les parties doivent favoriser, dans la mesure du possible, la formation de personnel pour le traitement, la postcure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui font un usage abusif de substances psychotropes.

3. Les parties doivent aider les personnes dont le travail l'exige à acquérir la connaissance des problèmes posés par l'abus des substances psychotropes et par sa prévention, et doivent également développer cette connaissance dans le grand public s'il existe un risque que l'abus de ces substances se répande.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21.

Lutte contre le trafic illicite Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les parties doivent :

a) Assurer sur le plan national la coordination de l'action préventive et répressive contre le trafic illicite ; à cette fin, elles peuvent désigner un service approprié chargé de cette coordination.

b) S'assister mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite des substances psychotropes et, en particulier, transmettre immédiatement aux autres parties directement intéressées, par la voie diplomatique ou par l'intermédiaire des autorités compétentes désignées par les parties à cet effet, copie de tout rapport adressé au secrétaire général en vertu de l'article 16 après la découverte d'un cas de trafic illicite ou une saisie.

c) Coopérer étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite.

d) Veiller à ce que la coopération internationale des services appropriés s'effectue de manière rapide.

e) S'assurer que, lorsque des pièces de procédure sont transmises d'un pays à un autre aux fins de l'exercice d'une action judiciaire, la transmission s'effectue de manière rapide aux organes désignés par les parties ; cette demande ne préjuge pas le droit d'une partie d'exiger que les pièces de procédure lui soient envoyées par la voie diplomatique.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22.

Dispositions pénales 1.

a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chacune des parties doit considérer comme une infraction, lorsqu'il est commis intentionnellement, tout acte contraire à toute loi ou à tout règlement adopté en exécution des obligations imposées par la présente Convention et doit prendre les mesures nécessaires pour que les infractions graves soient dûment sanctionnées, par exemple par des peines d'emprisonnement ou d'autres peines privatives de liberté.

b) Toutefois, lorsque des personnes faisant un usage abusif de substances psychotropes ont commis ces infractions, les parties peuvent, au lieu de les déclarer coupables ou de les sanctionner pénalement, ou, en complément de la sanction, les soumettre à des mesures de traitement, d'éducation, de postcure, de réadaptation et de réinsertion sociale, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 20.

2. Sous réserve des limitations imposées par la Constitution, le système juridique et la législation nationale de chaque partie :

a)

i) Si une série d'actes liés entre eux et constituant des infractions conformément au paragraphe 1 a été commise dans des pays différents, chacun de ces actes est considéré comme une infraction distincte. ii) La participation intentionnelle ou l'entente en vue de commettre l'un quelconque de ces actes, ainsi que la tentative de les commettre, les actes préparatoires et les opérations financières y relatives, seront considérés comme des infractions, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1. iii) Les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infractions doivent être prises en compte aux fins d'établir la récidive. iv) Lesdites infractions graves commises tant par des nationaux que par des étrangers doivent être jugées par la partie sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, ou par la partie sur le territoire de laquelle se trouve le délinquant, si l'extradition n'est pas accordée conformément à la loi de la partie à laquelle elle est demandée, et si ledit délinquant n'a pas déjà été poursuivi et jugé.

b) Il est souhaitable que les infractions visées au paragraphe 1 et au point ii) de la lettre a du paragraphe 2 soient incluses parmi les infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre les parties et soient des infractions donnant lieu à extradition entre toutes les parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité ou d'un accord de réciprocité, étant entendu toutefois que l'extradition est accordée conformément à la législation de la partie à laquelle elle a été demandée, et que cette partie a le droit de refuser de procéder à l'arrestation ou d'accorder l'extradition si ses autorités compétentes considèrent que l'infraction n'est pas suffisamment grave.

3. Toute substance psychotrope, toute autre substance et tout matériel utilisés pour commettre l'une quelconque des infractions visées aux paragraphes 1 et 2 ou destinés à cette fin peuvent faire l'objet d'une saisie et d'une confiscation.

4. Les dispositions du présent article sont soumises aux dispositions de la législation nationale de la partie intéressée en matière de juridiction et de compétence.

5. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les infractions qu'il vise doivent être définies, poursuivies et sanctionnées conformément à la législation nationale de chaque partie.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23.

Application de mesures nationales de contrôle plus strictes que celles qu'exige la présente Convention Une partie peut adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention si, à son avis, ces mesures sont souhaitables ou nécessaires pour protéger la santé et le bien-être publics.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24.

Dépenses des organes internationaux encourues pour l'application des dispositions de la présente Convention Les dépenses de la Commission et de l'Organe afférentes à l'exercice de leurs fonctions respectives conformément à la présente Convention sont prises en charge par l'Organisation des Nations Unies dans les conditions que décide l'Assemblée générale. Les parties qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unides doivent contribuer à la prise en charge desdites dépenses par les montants que l'Assemblée générale juge équitables et fixe périodiquement, après consultation des gouvernements de ces parties.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25.

Procédure d'admission, de signature, de ratification et d'adhésion

1. Les États membres de l'Organisation des Nations Unies, les États non membres des Nations Unies qui sont membres d'une institution spécialisée des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre État invité par le Conseil, peuvent devenir parties à la présente Convention :

a) En la signant. En la ratifiant après l'avoir signée sous réserve de ratification.

c) En y adhérant.

2. La présente Convention reste ouverte à la signature jusqu'au 1 de janvier 1972 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion.

3. Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du Secrétaire général.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26.

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle quarante des États visés au paragraphe 1 de l'article 25 l'auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

2. Pour tout autre État qui la signe sans réserve de ratification ou qui dépose un instrument de ratification ou d'adhésion après la dernière signature ou le dernier dépôt visés au paragraphe précédent, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa signature ou de la date de dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 27.

Application territoriale La présente Convention s'applique à tous les territoires non métropolitains dont une des parties assure la représentation internationale, sauf lorsque le consentement préalable de ce territoire est requis en vertu de la Constitution de la partie ou du territoire intéressé, ou de la coutume. Dans ce cas, la partie doit s'efforcer d'obtenir dans les meilleurs délais le consentement nécessaire du territoire et, une fois celui-ci obtenu, doit le notifier au Secrétaire général. La présente Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans cette notification, à compter de la date de sa réception par le Secrétaire général. Dans les cas où le consentement préalable du territoire non métropolitain n'est pas requis, la partie intéressée doit déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, à quel territoire ou à quels territoires non métropolitains s'applique la présente Convention.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28.

Régions visées par la présente Convention

1. Toute Partie peut notifier au Secrétaire général que, aux fins de la présente Convention, son territoire est divisé en deux ou plusieurs régions, ou que deux ou plusieurs de ses régions sont considérées comme une seule région.

2. Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secrétaire général que, à la suite de l'établissement d'une union douanière entre elles, elles constituent une région aux fins de la présente Convention.

3. Toute notification faite conformément aux paragraphes 1 ou 2 prend effet le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la notification a été faite.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29.

Dénonciation

1. À l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie, en son nom propre ou au nom de l'un quelconque des territoires dont elle assure la représentation internationale et qui a retiré le consentement donné conformément aux dispositions de l'article 27, peut dénoncer la présente Convention par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général.

2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1er juillet d'une année quelconque ou à cette date, celle-ci prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante ; et s'il la reçoit après le 1er juillet, la dénonciation prend effet comme si elle avait été reçue avant le 1er juillet de l'année suivante ou à cette date.

3. La présente Convention cesse d'être en vigueur si, à la suite des dénonciations formulées conformément aux paragraphes 1 et 2, les conditions stipulées au paragraphe 1 de l'article 26 pour son entrée en vigueur cessent d'être remplies.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30.

Amendements

1. Toute Partie peut proposer un amendement à la présente Convention. Le texte de tout amendement ainsi proposé et ses motifs doivent être communiqués au Secrétaire général, qui, à son tour, doit les communiquer aux Parties et au Conseil. Le Conseil peut décider :

a) Qu'une conférence soit convoquée conformément au paragraphe 4 de l'article 62 de la Charte des Nations Unies pour examiner l'amendement proposé.

b) Que les Parties soient consultées pour savoir si elles acceptent l'amendement proposé et invitées à présenter au Conseil des commentaires sur celui-ci.

2. Lorsqu'une proposition d'amendement transmise conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 1 n'a été rejetée par aucune des Parties dans les dix-huit mois suivant sa transmission, elle entre automatiquement en vigueur. Toutefois, si l'une quelconque des Parties rejette une proposition d'amendement, le Conseil peut décider, compte tenu des observations reçues des Parties, s'il y a lieu de convoquer une conférence pour examiner cet amendement.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31.

Différends

1. S'il s'élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, lesdites Parties doivent se consulter en vue de le régler par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de recours à des organismes régionaux, de procédure judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

2. Tout différend de cette nature qui n'a pas été réglé de la manière indiquée au paragraphe 1 doit être soumis, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, à la Cour internationale de Justice.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32.

Réserves

1. Seules sont admises les réserves formulées conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout État peut formuler des réserves sur les dispositions suivantes de la présente Convention :

a) article 19, paragraphes 1 et 2.

b) article 27.

c) article 31.

3. Tout État qui veut devenir Partie à la Convention, mais qui désire être autorisé à formuler des réserves autres que celles mentionnées aux paragraphes 2 et 4, peut notifier son intention au Secrétaire général. À moins que, dans un délai de douze mois à compter de la date de la communication de la réserve par le Secrétaire général, ladite réserve ne fasse l'objet d'objections de la part d'un tiers des États qui ont signé la Convention sans réserve de ratification, qui l'ont ratifiée ou qui y ont adhéré avant l'expiration dudit délai, la réserve est réputée autorisée, étant entendu toutefois que les États qui ont formulé des objections à cette réserve ne sont pas tenus d'assumer, envers l'État qui l'a formulée, une quelconque obligation juridique découlant de la présente Convention qui est affectée par ladite réserve.

4. Tout État sur le territoire duquel poussent à l'état sauvage des plantes contenant des substances psychotropes du Tableau I et qui sont traditionnellement utilisées par certains groupes restreints, nettement déterminés, lors de cérémonies magiques et religieuses, peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, formuler la réserve correspondante, en ce qui concerne les dispositions de l'article 7 de la présente Convention, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au commerce international.

5. L'État qui a formulé des réserves peut à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général, retirer tout ou partie de ses réserves.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 33.

Notifications Le Secrétaire général doit notifier à tous les États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 25 :

a) Les signatures, les ratifications et les adhésions conformément à l'article 25.

b) La date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l'article 26.

c) Les dénonciations faites conformément à l'article 29.

d) Les déclarations et les notifications faites conformément aux articles 27, 28, 30 et

32. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention au nom de leurs gouvernements respectifs.

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

FAIT À VIENNE, le vingt et unième jour du mois de février mil neuf cent soixante et onze, en un seul exemplaire, les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe faisant également foi.

La Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les autres États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 25. Substances inscrites au Tableau I Dénominations communes internationales (DCI) Autres noms communs ou vulgaires Désignation chimique BROLAMFÉTAMINE DOB (±)-bromo-4 diméthoxy-2,5 a -méthylphénéthylamine CATHINONE (–)-amino-2 propiophénone-(S) DET [(diéthylamino-2) éthyl]-3 indole DMA (±)-diméthoxy-2,5 a –méthylphénéthylamine DMHP (diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6 H -dibenzo[ b,d ]pyranne ol-1 DMT [(diméthylamino)-2 éthyl]-3 indole DOET (±)-éthyl-4 diméthoxy-2,5 a -phénéthylamine ÉTICYCLIDINE PCE N -éthyl phényl-1 cyclohexylamine ÉTRYPTAMINE 3-(2-aminobutyl) indole (+)-LYSERGIDE LSD, LSD-25 didéhydro-9,10 N,N -diéthyl méthyl-6 ergoline carboxamide-8 b MDE, N-éthyl MDA (±)- N -éthyl- a -méthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthylamine MDMA (±)-N, α-diméthyl (méthylènedioxy)-3,4 phén éthylamine mescaline Triméthoxy-3,4,5 phénéthylamine methcathinone 2-(méthylamino)-1-phénylpropan-1-one méthyl-4 aminorex (±)-cis-amino-2 méthyl-4 phényl-5 oxazoline-2 MMDA méthoxy-2 α -méthyl (méthylènedioxy)-4,5 phénéthylamine 4-MTA α-méthyl-4-méthylthio phénéthylamine N-hydroxy MDA (±)-N-[ α -méthyl (méthylènedioxy)-3,4 phénéthyl] hydroxylamine parahexyl hexyl-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo[b,d] pyranne ol -1 PMA p-méthoxy α -méthylphénéthylamine psilocine, psilotsine [(diméthylamino)-2 éthyl]-3 indole ol-4 PSILOCYBINE phosphate dihydrogéné de [(diméthylamino)-2 éthyl]-3 indolyl-4 ROLICYCLIDINE PHP, PCPY (phényl-1 cyclohexyl)1 pyrrolidine STP, DOM diméthoxy-2,5 diméthyl-4 α-phénéthylamine TÉNAMFÉTAMINE MDA α-méthyl (méthylè nedioxy)-3,4 phénéthylamine TÉNOCYCLIDINE TCP [(thiényl-2)-1 cyclohexyl]-1 pipéridine tétrahydrocannabinol, les isomères suivants et leurs variantes stéréochimiques : tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d] pyranne ol-1 (9R,10aR)-tétrahydro-8,9,10,10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1 (6aR,9R,10aR)-tétrahydro-6a,9,10,10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1 (6aR,10aR)-tétrahydro-6a,7,10,10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1 tétrahydro-6a,7,8,9 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d] pyranne ol-1 (6aR,10aR)-hexahydro-6a,7,8,9,10,10a diméthyl-6,6 méthylène-9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1 TMA (±)-triméthoxy-3,4,5 α -méthylphénéthylamine Les stéréoisomères des substances inscrites au Tableau sont également placés sous contrôle, sauf exception expresse, dans tous les cas où ces stéréoisomères peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée.

Substances inscrites au Tableau II Dénominations communes internationales (DCI) Autres noms communs ou vulgaires Désignation chimique AMFÉTAMINE amphétamine (±)-α-méthylphénéthylamine AMINEPTINE acide 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino] heptanoïque 2C-B 4 -bromo-2,5-diméthoxyphénéthylamine DEXAMFÉTAMINE dexamphétamine (+)-α-méthylphénéthylamine DRONABINOL* delta-9-tétrahydrocannabinol et ses variantes stéréochimiques : (6aR,10aR)-tétrahydro-6a,7,8,10a triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne ol-1 FÉNÉTYLLINE [[(α -méthylphénéthyl)amino]-2 éthyl]-7 théophylline LÉVAMFÉTAMINE lévamphétamine (–)-(R)- α-méthylphénéthylamine Lévométhamphétamine (–)-diméthyl-N, α -phénéthylamine MÉCLOQUALONE (o-chlorophényl)-3 méthyl-2 (3H)-quinazolinone-4 MÉTAMFÉTAMINE métamphétamine (+)-(S) -N, α -diméthylphénéthylamine MÉTHAQUALONE méthyl-2 o-tolyl-3 3H-quinazolinone-4 MÉTHYLPHÉNIDATE α -phényl pipéridyl-2 acétate de méthyle PHENCYCLIDINE PCP (phényl-1 cyclohexyl)-1 pipéridine PHENMÉTRAZINE méthyl-3 phényl-2 morpholine RACÉMATE DE MÉTAMFÉTAMINE racémate de métamphétamine (±)-N, α-diméthylphénéthylamine SÉCOBARBITAL acide barbiturique allyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 ZIPÉPROL α-(α-méthoxybenzyl)-4-( β -méthoxyphénéthyl)-1-pipérazineéthanol * Cette DCI désigne une seule des variantes stéréochimiques du delta-9-tétrahydrocannabinol, à savoir le (-)-trans-delta-9-tétrahydrocannabinol.

Substances inscrites au Tableau III Dénominations communes internationales (DCI) Autres noms communs ou vulgaires Désignation chimique AMOBARBITAL acide éthyl-5 isopentyl-5 barbiturique BUPRÉNORPHINE (N-cyclopropylméthyl hydroxy-3 méthoxy-6 époxy-4,5 éthano-6,14 morphinanyl-7)-2 diméthyl-3,3 butanol-2 BUTALBITAL acide allyl-5 isobutyl-5 barbiturique CATHINE (+)-norpseudo- éphédrine (+)-(S)-α-[(S)-aminoéthyl-1] alcool benzν lique CYCLOBARBITAL acide éthyl-5 (cyclohexényl-1)-5 barbiturique FLUNITRAZÉPAM (o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 GLUTÉTHIMIDE éthyl-2 phényl-2 glutarimide PENTAZOCINE (2R*,6R*,11R*)-hexahydro-1,2,3,4,5,6 diméthyl-6,11 (méthyl-3 butène-2 yl)-3 méthano-2,6 benzazocine-3 ol-8 PENTOBARBITAL acide éthyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique Substances inscrites au Tableau IV Dénominations communes internationales (DCI) Autres noms communs ou vulgaires Désignation chimique ALLOBARBITAL acide diallyl-5,5 barbiturique ALPRAZOLAM chloro-8 méthyl-1 phényl-6 4H-s-triazolo[4,3- a] benzodiazépine[1,4] AMFÉPRAMONE diéthylpropion 2-(diéthylamino) propiophénone AMINOREX 2-amino-5-phényl-2-oxazoline BARBITAL acide diéthyl-5,5 barbiturique BENZFÉTAMINE benzphétamine N-benzyl-N,α-diméthylphénéthylamine BROMAZÉPAM bromo-7 dihydro-1,3 (pyridyl-2)-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 BROTIZOLAM 2-bromo-4-(o-chlorophényl)-9-méthyl-6H-thiéno[3,2-f]-s-triazolo[4,3α][1,4]diazépine butobarbital acide butyl-5 éthyl-5 barbiturique CAMAZÉPAM diméthylcarbamate (ester) de chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 CHLORDIAZÉPOXIDE chloro-7 méthylamino-2 phényl-5 3H-benzodiazépine-1,4 oxyde-4 CLOBAZAM chloro-7 méthyl-1 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,5 (3H,5H) dione-2,4 CLONAZÉPAM (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 CLORAZÉPATE acide chloro-7 dihydro-2,3 oxo-2 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,4 carboxylique-3 CLOTIAZÉPAM (o-chlorophényl)-5 éthyl-7 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-thiéno[2,3-e]-diazépine-1,4 one-2 CLOXAZOLAM chloro-10 (o-chlorophényl)-11b tétrahydro-2,3,7,11b 5H-oxazolo[3,2-d]benzodiazépine[1,4] one-6 DÉLORAZÉPAM chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 DIAZÉPAM chloro-7 dihydro-1,3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 ESTAZOLAM chloro-8 phényl-6 4H-s-triazolo[4,3-_]benzodiazépine[1,4] ETHCHLORVYNOL chloro-1 éthyl-3 pentène-1 yne-4 ol-3 ÉTHINAMATE carbamate d'éthynyl-1 cyclohexyle LOFLAZÉPATE D'ÉTHYLE 7-éthyl-5-chloro- (o-fluorophényl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H- 1,4-benzodiazépine-3-carboxylate ÉTILAMFÉTAMINE N-éthylamphétamine N-éthylamphétamine N-éthyl α -méthylphénéthylamine FENCAMFAMINE N-éthyl phényl-3 amino-2 norbornane FENPROPOREX (±)-(α -méthylphénéthylamino)-3 propionitrile FLUDIAZÉPAM chloro-7 (o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-benzodiazépine 1,4 one-2 FLURAZÉPAM chloro-7 [(diéthylamino)-2 éthyl]-1 (o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 GHB acide ? –hydroxybutyrique HALAZÉPAM chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 (trifluoroéthyl-2,2,2)-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 HALOXAZOLAM bromo-10 (o-fluorophényl)-11b tétrahydrooxazolo-2,3,7,11b [3,2-d](5H)-benzodiazépine[1,4] one-6 KÉTAZOLAM chloro-11 dihydro-8,12b diméthyl-2,8 phényl-12b 4H-oxazino[1,3][3,2-d]benzodiazépine[1,4](6H) dione-4,7 LÉFÉTAMINE SPA (–)-N,N-diméthyl diphényl-1,2 éthylamine LOPRAZOLAM (o-chlorophényl)-6 dihydro-2,4 [(méthyl-4 pipérazinyl-1) méthylène]-2 nitro-8 1H-imidazo[1,2-a]benzodiazépine[1,4] one-1 LORAZÉPAM chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 LORMÉTAZÉPAM chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 MAZINDOL (p-chlorophényl)-5 dihydro-2,5 3H-imidazo (2,1-_) isoindole ol-5 MÉDAZÉPAM chloro-7 dihydro-2,3 méthyl-1 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,4 MÉFÉNOREX N-(chlor opropyl-3) α -méthylphénéthylamine MÉPROBAMATE dicarbamate de méthyl-2 propyl-2 propanediol-1,3 MÉSOCARBE 3-(_-méthylphénéthyl)-N-(phénylcarbamoyl)sydnone imine MÉTHYLPHÉNOBARBITAL acide éthyl-5 méthyl-1 phényl-5 barbiturique MÉTHYPRYLONE diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridinedione-2,4 MIDAZOLAM chloro-8 (o-fluorophényl)-6 méthyl-1 4H-imidazo[1,5-α] benzodiazépine-1,4 NIMÉTAZÉPAM dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 NITRAZÉPAM dihydro-1,3 nitro-7 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 NORDAZÉPAM chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 OXAZÉPAM chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 OXAZOLAM chloro-10 tétrahydro-2,3,7,11b méthyl-2 phényl-11b oxazolo[3,2-d] (5H)-benzodiazépine[1,4] one-6 PÉMOLINE amino-2 phényl-5 oxazolidinone-4 PHENDIMÉTRAZINE (+)-(2S,3S)-diméthyl-3,4 phényl-2 morpholine PHÉNOBARBITAL acide éthyl-5 phényl-5 barbiturique PHENTERMINE α,α -diméthylphénéthylamine PINAZÉPAM chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 (propynyl-2)-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 PIPRADROL diphényl-1,1 (pipéridyl-2)-1 méthanol PRAZÉPAM chloro-7 (cyclopropylméthyl)-1 dihydro-1,3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 PYROVALÉRONE méthyl-4' (pyrrolidinyl-1)-2 valérophénone SECBUTABARBITAL acide sec-butyl-5 éthyl-5 barbiturique TÉMAZÉPAM chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 TÉTRAZÉPAM chloro-7 (cyclohexène-1 yl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 TRIAZOLAM chloro-8 (o-chlorophényl)-6 méthyl-1 4H-s-triazolo[4,3-a] benzodiazépine[1,4] VINYLBITAL acide (méthyl-1 butyl)-5 vinyl-5 barbiturique ZOLPIDEM N,N,6-triméthyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridine-3-acétamide État de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne le 21 février 1971 Entrée en vigueur : 16 août 1976, conformément au paragraphe 1 de l'article 26 État au 16 août 2008 : 34 États signataires ; 183 États parties Participant Signature Signature définitive (s), ratification, adhésion (a), succession (d) Afghanistan 21 mai 1985 a Albanie 24 janvier 2003 a Allemagne 1,15 23 décembre 1971 2 décembre 1977 Algérie 14 juillet 1978 a Andorre 13 février 2007 a Angola 26 octobre 2005 a Ex-République yougoslave de Macédoine 7 13 octobre 1993 a Antigua-et-Barbuda 5 avril 1993 a Arabie saoudite 29 janvier 1975 a Argentine 21 février 1971 16 février 1978 Arménie 13 septembre 1993 a Australie 23 décembre 1971 19 mai 1982 Autriche 23 juin 1997 a Azerbaïdjan 11 janvier 1999 a Bahamas 31 août 1987 a Bahreïn 16 7 février 1990 a Bangladesh 11 octobre 1990 a Barbade 28 janvier 1975 a Belgique 25 octobre 1995 a Belize 18 décembre 2001 a Bénin 6 novembre 1973 a Bhoutan 18 août 2005 a Bélarus 30 décembre 1971 15 décembre 1978 Bolivie 20 mars 1985 a Bosnie-Herzégovine 2 1 septembre 1993 d Botswana 27 décembre 1984 a Brésil 21 février 1971 14 février 1973 Brunéi Darussalam 24 novembre 1987 a Bulgarie 17 18 mai 1972 a Burkina Faso 20 janvier 1987 a Burundi 18 février 1993 a Cambodge 7 juillet 2005 a Cameroun 5 juin 1981 a Canada 18 10 septembre 1988 a Cap-Vert 24 mai 1990 a Colombie 12 mai 1981 a Comores 1 mars 2000 a Congo 3 mars 2004 a Côte d'Ivoire 11 avril 1984 a Costa Rica 2 septembre 1971 16 février 1977 Croatie 2 26 juillet 1993 d Cuba 26 avril 1976 a Danemark 21 février 1971 18 avril 1975 Djibouti 22 février 2001 a Dominique 24 septembre 1993 a Égypte 21 février 1971 14 juin 1972 El Salvador 11 juin 1998 a Équateur 7 septembre 1973 a Érythrée 30 janvier 2002 a Slovaquie 13 28 mai 1993 d Slovénie 2 6 juillet 1992 d Espagne 6 20 juillet 1973 a États-Unis d'Amérique 21 février 1971 16 avril 1980 Estonie 5 juillet 1996 a Éthiopie 23 juin 1980 a Fédération de Russie 30 décembre 1971 3 novembre 1978 Fidji 25 mars 1993 a Philippines 7 juin 1974 a Finlande 15 octobre 1971 20 novembre 1972 France 8 17 décembre 1971 28 janvier 1975 Gabon 14 octobre 1981 a Gambie 23 avril 1996 a Géorgie 8 janvier 1998 a Ghana 21 février 1971 10 avril 1990 Grèce 21 février 1971 10 février 1977 Grenade 25 avril 1980 a Guatemala 13 août 1979 a Guinée 27 décembre 1990 a Guinée-Bissau 27 octobre 1995 a Guyana 21 février 1971 4 mai 1977 Honduras 23 mai 2005 a Hongrie 19 30 décembre 1971 19 juillet 1979 Yémen 25 mars 1996 a Îles Marshall 9 août 1991 a Inde 23 avril 1975 a Indonésie 19 décembre 1996 a Iran (République islamique d') 21 février 1971 9 août 2000 Iraq 17 mai 1976 a Irlande 7 août 1992 a Islande 18 décembre 1974 a Israël 10 juin 1993 a Italie 27 novembre 1981 a Jamaïque 6 octobre 1989 a Japon 21 décembre 1971 31 août 1990 Jordanie 8 août 1975 a Kazakhstan 29 avril 1997 a Kenya 18 octobre 2000 a Kirghizistan 7 octobre 1994 a Koweït 16 13 juillet 1979 a Lesotho 23 avril 1975 a Lettonie 16 juillet 1993 a Liban 21 février 1971 15 décembre 1994 Libéria 21 février 1971 Libye (Jamahiriya arabe) 24 avril 1979 a Liechtenstein 24 novembre 1999 a Lituanie 28 février 1994 a Luxembourg 7 février 1991 a Madagascar 20 juin 1974 a Malaisie 22 juillet 1986 a Malawi 9 avril 1980 a Maldives 7 septembre 2000 a Mali 31 octobre 1995 a Malte 22 février 1990 a Maroc 11 février 1980 a Maurice 8 mai 1973 a Mauritanie 24 octobre 1989 a Mexique 20 février 1975 a Micronésie (États fédérés de) 29 avril 1991 a Mozambique 8 juin 1998 a Moldavie 15 février 1995 a Monaco 21 février 1971 6 juillet 1977 Mongolie 15 décembre 1999 a Monténégro 23 octobre 2006 d Myanmar 9 21 septembre 1995 a Namibie 31 mars 1998 a Népal 9 février 2007 a Nicaragua 24 octobre 1973 a Niger 10 novembre 1992 a Nigéria 23 juin 1981 a Norvège 18 juillet 1975 a Nouvelle-Zélande 10 13 septembre 1971 7 juin 1990 Oman 3 juillet 1997 a Pays-Bas 12 8 septembre 1993 a Pakistan 9 juin 1977 a Palaos 19 août 1998 a Panama 18 février 1972 a Papouasie-Nouvelle-Guinée 20 20 novembre 1981 a Paraguay 11 28 juillet 1971 3 février 1972 Pérou 21 28 janvier 1980 a Pologne 22 30 décembre 1971 3 janvier 1975 Portugal5 20 avril 1979 a Qatar 18 décembre 1986 a Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 4,14 21 février 1971 24 mars 1986 République arabe syrienne 8 mars 1976 a République centrafricaine 15 octobre 2001 a République de Corée 12 janvier 1978 a République démocratique du Congo 12 octobre 1977 a République démocratique populaire lao 22 septembre 1997 a République dominicaine 19 novembre 1975 a République populaire démocratique de Corée 19 mars 2007 a République tchèque 13 30 décembre 1993 d République-Unie de Tanzanie 7 décembre 2000 a Roumanie 21 janvier 1993 a Rwanda 21 février 1971 15 juillet 1981 Saint-Christophe-et-Niévès 9 mai 1994 a Sainte-Lucie 16 janvier 2003 a Saint-Vincent-et-les Grenadines 3 décembre 2001 a Saint-Marin 10 octobre 2000 a Saint-Siège 21 février 1971 7 janvier 1976 Sao Tomé-et-Principe 20 juin 1996 a Sénégal 10 juin 1977 a Serbie 2 12 mars 2001 d Seychelles 27 février 1992 a Sierra Leone 6 juin 1994 a Singapour 17 septembre 1990 a Somalie 2 septembre 1986 a Sri Lanka 15 mars 1993 a Afrique du Sud 27 janvier 1972 a Soudan 26 juillet 1993 a Suède 21 février 1971 5 décembre 1972 Suisse 22 avril 1996 a Suriname 29 mars 1990 a Swaziland 3 octobre 1995 a Tadjikistan 26 mars 1997 a Thaïlande 21 novembre 1975 a Togo 21 février 1971 18 mai 1976 Tonga 24 octobre 1975 a Trinité-et-Tobago 21 février 1971 14 mars 1979 Tunisie 23 juillet 1979 a Turkménistan 21 février 1996 a Turquie 21 février 1971 1 avril 1981 Tchad 9 juin 1995 a Ukraine 30 décembre 1971 20 novembre 1978 Ouganda 15 avril 1988 a Émirats arabes unis 17 février 1988 a Uruguay 16 mars 1976 a Ouzbékistan 12 juillet 1995 a Venezuela (République bolivarienne du) 21 février 1971 23 mai 1972 Viet Nam 4 novembre 1997 a Chili 21 février 1971 18 mai 1972 Chine 3,4,5 23 août 1985 a Chypre 26 novembre 1973 a Zambie 28 mai 1993 a Zimbabwe 30 juillet 1993 a Déclarations et réserves (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de la signature définitive, de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Afghanistan Réserve : Tout en adhérant à la Convention sur les substances psychotropes, la République démocratique d'Afghanistan déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions figurant au paragraphe 2 de l'article 31, qui prévoit que tout différend surgissant entre deux ou plusieurs parties, relatif à l'interprétation et à l'application de ladite Convention, est soumis à la Cour internationale de Justice, à la demande de l'une des parties au différend.

Par conséquent, la République démocratique d'Afghanistan déclare à cet égard que les différends de cette nature ne seront soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties intéressées et non à la demande d'une seule d'entre elles.

Allemagne Réserves :

1. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 11 (uniquement pour ce qui est des substances du Tableau III) : En République fédérale d'Allemagne, au lieu de procéder à l'enregistrement mentionné, les fabricants, les grossistes, les exportateurs et les importateurs apposent une indication spéciale sur les postes qui, dans leurs factures, concernent les substances et les préparations qui figurent au Tableau III. Les factures et les bons de livraison qui contiennent ces postes spécialement signalés sont conservés, pendant au moins cinq ans, par les personnes en question.

2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 11 : En République fédérale d'Allemagne, les personnes et les établissements mentionnés dans cette disposition conservent, séparément et pendant au moins cinq ans, les factures qu'ils ont reçues des personnes visées au paragraphe 2 de l'article 11 et où figurent les postes relatifs à des substances et préparations du Tableau III et, au moins une fois par an, font l'inventaire des substances et des préparations du Tableau III qu'ils détiennent.

Toute autre acquisition et toute cession ou soustraction de substances et de préparations du Tableau III effectuées sans ordonnance médicale sont consignées séparément.

Ces informations sont également conservées pendant cinq ans.

Argentine Avec une réserve en ce qui concerne les effets de l'application de la Convention aux territoires non métropolitains dont la souveraineté est contestée, comme il résulte de notre vote sur l'article 27. Australie La Convention ne s'appliquera pas aux territoires non métropolitains représentés par l'Australie sur le plan international.

Autriche Déclaration : La République d'Autriche interprète l'article 22 de la manière suivante : dans le cas d'infractions mineures, les parties pourront également exécuter les obligations énoncées à l'article 22 au moyen de dispositions pénales de caractère administratif afin de réprimer dûment les infractions visées à cet article.

Bahreïn Réserve : En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 31 : L'État de Bahreïn ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Déclaration : En outre, l'adhésion de l'État de Bahreïn à la présente Convention n'implique en aucune manière la reconnaissance d'Israël ou l'établissement de quelque relation que ce soit avec lui.

Bangladesh Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, après avoir examiné la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, adhère par la présente à cette Convention et s'engage à en appliquer les dispositions, tout en formulant les réserves autorisées aux termes des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 32 de la Convention.

Bélarus Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes relatives aux États privés de la possibilité de devenir parties à la Convention en raison de la procédure prévue à l'article 25 de cette Convention.

La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 31 de la Convention qui prévoient que tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de cette Convention est soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend et déclare qu'un différend de cette nature ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement, dans chaque cas, de toutes les parties au différend.

Déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : La République socialiste soviétique de Biélorussie déclare que les dispositions de l'article 25 de la Convention sur les substances psychotropes, selon lequel certains États sont privés de la possibilité de devenir parties à cette Convention, ont un caractère discriminatoire et considère que la Convention, conformément aux principe de l'égalité souveraine des États, doit être ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés, sans aucune discrimination ni restriction.

La République socialiste soviétique de Biélorussie juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 27 de la Convention sont en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui proclamait la nécessité « de mettre fin rapidement et inconditionnellement au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations » [Résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960].

Brésil Lors de la signature (confirmée lors de la ratification sauf la réserve à l'article 27) : Sous réserve des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 et des articles 27 et

31. Canada Réserve : « Attendu que le Canada souhaite adhérer à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, attendu que la population du Canada comprend certains groupes restreints clairement définis qui utilisent, dans leurs rites magiques ou religieux, certaines substances psychotropes d'origine végétale qui figurent aux tableaux de cette Convention, et attendu que ces substances se trouvent dans des plantes qui poussent en Amérique du Nord mais non au Canada, il est formulé par la présente une réserve sur toute application actuelle ou future, le cas échéant, des dispositions de ladite Convention relative au peyotl, conformément au paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention. » Cuba Réserve : Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 31 de la Convention, car il estime que les différends entre les parties ne peuvent être réglés que par la voie de négociations diplomatiques directes. Déclaration : Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba considère que, alors que la Convention traite de questions qui intéressent tous les États, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 25 et celles de l'article 26 ont un caractère discriminatoire puisqu'elles refusent à un certain nombre d'États les droits de signature et d'adhésion, ce qui est contraire au principe de l'égalité souveraine des États. Égypte Lors de la signature : Avec des réserves en ce qui concerne :

a) Les paragraphes 1 et 2 de l'article 19

b) L'article 27 et

c) L'article 31. Lors de la ratification : La République arabe unie [République arabe d'Égypte] réserve sa position en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 19 (relatif aux mesures que l'Organe doit prendre pour assurer l'exécution des dispositions de la Convention et à son droit de contestation).

La RAU [République arabe d'Égypte] réserve sa position en ce qui concerne l'article 27 (relatif à l'existence de territoires ou de colonies dépendant de certains États).

La RAU [République arabe d'Égypte] réserve sa position en ce qui concerne l'article 31 (relatif à la méthode de règlement des différends entre les parties).

États-Unis d'Amérique En vertu du paragraphe 4 de l'article 32 de la Convention, les dispositions de l'article 7 de la Convention sur les substances psychotropes ne s'appliquent pas au peyotl cultivé et distribué pour être utilisé par la Native American Church dans ses rites religieux.

Fédération de Russie Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes à l'égard des États privés de la possibilité de devenir parties à la Convention en vertu de la procédure établie à l'article 25 de cette Convention.

L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 31 de la Convention qui prévoit que tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention sera soumis à la Cour internationale de Justice, à la demande de l'une des parties au différend, et déclare que, pour soumettre un différend de cette nature à la Cour internationale de Justice, le consentement, dans chaque cas, de toutes les parties au différend est indispensable.

Déclarations formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification : L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de l'article 25 de la Convention sur les substances psychotropes en vertu duquel certains États sont privés de la possibilité de devenir parties à la Convention ont un caractère discriminatoire et considère qu'une Convention conforme aux principes de l'égalité souveraine des États doit être ouverte à tous les États intéressés, sans aucune discrimination ou limitation.

L'Union des Républiques socialistes soviétiques juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 27 de la Convention contredisent la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui proclame la nécessité « de mettre fin rapidement et inconditionnellement au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations » [Résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960].

France « En ce qui concerne l'article 31, la France ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 et déclare que les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend. » Hongrie Lors de la signature : Le Gouvernement hongrois, faisant usage de la possibilité qui lui est donnée au paragraphe 2 de l'article 32, formule des réserves en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 19, ainsi que les articles 27 et 31 de cette Convention.

Lors de la ratification : Réserves en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 19 et le paragraphe 2 de l'article 31 :

a) La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 relatives aux États privés de la possibilité de devenir parties à la Convention en raison de l'article 25 de la Convention. ... Déclarations :

a) La République populaire hongroise attire l'attention sur le fait que l'article 25 de la Convention a un caractère discriminatoire et contredit le principe de l'égalité souveraine des États et considère que la Convention devrait être ouverte à tous les États intéressés.

b) La République populaire hongroise juge également nécessaire de déclarer que l'article 27 de la Convention est incompatible avec la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée par l'Assemblée générale dans sa Résolution 1514 (XV) le 14 décembre 1960, qui proclamait la nécessité de mettre fin rapidement et inconditionnellement au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Inde Le Gouvernement de l'Inde réserve sa position en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 31 de ladite Convention et ne se considère pas lié par les dispositions de ce paragraphe. Indonésie Réserve : La République d'Indonésie, tout en adhérant à [cette Convention], ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 et déclare que les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés par les voies prévues au paragraphe 1 de cet article ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties aux différends. Iran (République islamique d') Réserve : Conformément au paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique d'Iran réserve sa position sur l'article 31 et ne se considère pas lié par les dispositions de cet article. Iraq Réserves :

1. Le Gouvernement de la République d'Iraq déclare par la présente qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention, dans la mesure où il considère que ces deux paragraphes constituent, pour lui, une ingérence dans les affaires intérieures de la République d'Iraq.

2. Le Gouvernement de la République d'Iraq déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de ladite Convention.

Le Gouvernement de la République d'Iraq considère qu'un différend auquel il est partie ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice sans son accord.

Déclaration : Le fait que la République d'Iraq devienne partie à ladite Convention ne signifie toutefois pas qu'elle reconnaît Israël ou qu'elle établira des relations avec Israël.

Jamahiriya arabe libyenne La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste... ne se considère pas liée par les dispositions de l'article mentionné qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en matière de différends résultant de la Convention.

Koweït Il est bien entendu que l'adhésion de l'État du Koweït à la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne le 21 février 1971, ne signifie en aucune façon que l'État du Koweït reconnaisse Israël.

En outre, aucune relation conventionnelle ne sera établie entre l'État du Koweït et Israël.

Mexique En adhérant à la Convention sur les substances psychotropes approuvée le 21 février 1971, le Gouvernement mexicain formule expressément une réserve à l'application de cet instrument international, à l'égard des dispositions du paragraphe 4 de l'article 32 de l'instrument mentionné, étant donné que subsistent, sur son territoire, certains groupes ethniques autochtones qui utilisent traditionnellement pour leurs pratiques rituelles à caractère magique et religieux des plantes contenant certaines des substances psychotropes qui figurent au Tableau I. Myanmar Réserves : Le Gouvernement de l'Union du Myanmar ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19. Le Gouvernement formule une réserve à l'égard de la lettre b du paragraphe 2 de l'article 22 relatif à l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition.

Le Gouvernement de l'Union du Myanmar déclare, en outre, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention relatif au fait de devoir soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention.

Papouasie-Nouvelle-Guinée Réserves : Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, formule une réserve sur le paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, qui prévoit de soumettre les différends à la Cour internationale de Justice.

Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention, formule une réserve relative au paragraphe 1 de l'article 10, qui prévoit des mises en garde sur les emballages et interdit les annonces publicitaires.

Pérou Des réserves sont formulées à l'égard de l'article 7 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention.

Le Gouvernement péruvien a précisé que la réserve à l'article 7 ne s'étendait pas aux dispositions relatives au commerce international, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 32 de la Convention.

Pologne Réserves formulées au moment de la signature et confirmées au moment de la ratification : Le Gouvernement de la République populaire de Pologne souhaite formuler des réserves en ce qui concerne les dispositions suivantes : 1) Les paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de ladite Convention, qui traite de son application à des États qui n'ont pas la possibilité de devenir partie à la Convention selon la procédure que prévoit l'article 25. Le Gouvernement de la République populaire de Pologne considère que les dispositions de l'article 25 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ont un caractère discriminatoire.

À cet égard, le Gouvernement de la République populaire de Pologne réaffirme avec fermeté sa position, selon laquelle cette Convention devrait être ouverte à tous les États intéressés sans discrimination d'aucune sorte, conformément aux principes de l'égalité souveraine des États.

Afrique du Sud Le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud juge opportun d'adhérer à la Convention sur les substances psychotropes bien qu'il formule des réserves sur les dispositions des articles 19 (paragraphes 1 et 2), 27 et 31, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention.

Serbie Confirmée au moment de la succession : "Avec une réserve en ce qui concerne l'article 27 de la Convention." Tunisie Réserve à l'égard du paragraphe 2 de l'article 31 : "Tout différend de cette nature qui n'aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis, avec l'accord de toutes les parties au différend, à la Cour internationale de Justice." Turquie Réserve formulée au moment de la signature et confirmée au moment de la ratification : "Avec une réserve en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 31." Ukraine Réserves formulées au moment de la signature et confirmées au moment de la ratification : La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 relatif aux États privés de la possibilité de devenir partie à la Convention en raison de la procédure que prévoit l'article 25 de cette Convention.

La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 31 de la Convention qui stipulent que tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de cette Convention sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend et déclare qu'un différend de cette nature ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement, dans chaque cas, de toutes les parties au différend.

Déclarations formulées au moment de la signature et confirmées au moment de la ratification : La République socialiste soviétique d'Ukraine déclare que les dispositions de l'article 25 de la Convention sur les substances psychotropes, selon lequel certains États sont privés de la possibilité de devenir partie à cette Convention, ont un caractère discriminatoire et considère que la Convention, conformément au principe de l'égalité souveraine des États, doit rester ouverte à l'adhésion de tous les États intéressés sans discrimination ni restriction d'aucune sorte.

La République socialiste soviétique d'Ukraine juge nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 27 de la Convention sont en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui proclamait la nécessité "de mettre fin rapidement et inconditionnellement au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations" [Résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960].

Viet Nam Réserve : Le Gouvernement vietnamien formule une réserve sur la lettre b du paragraphe 2 de l'article 22 relatif à l'extradition et au paragraphe 2 de l'article 31 relatif au règlement des différends.

Chine Réserves : "1. Le Gouvernement chinois formule des réserves à l'égard du paragraphe 2 de l'article 48 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971. Déclarations :

2. La signature et la ratification par les autorités de Taïwan au nom de la Chine, le 30 mars 1961 et le 12 mai 1969 respectivement, de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la signature par ces mêmes autorités de la Convention sur les substances psychotropes de 1971, le 21 février 1971, sont illégales et, par conséquent, sont nulles et non avenues." Notes

1. La République démocratique allemande a adhéré à la Convention le 2 décembre 1975 avec des réserves et des déclarations.

2. L'ex-Yougoslavie a signé et ratifié la Convention le 21 février 1971 et le 15 octobre 1973, respectivement, avec la réserve suivante : "Avec une réserve en ce qui concerne l'article 27 de la Convention."

3. Signature au nom de la République de Chine le 21 février 1971.

4. Les 6 et 10 juin 1997, le Secrétaire général a reçu des gouvernements chinois et britannique des communications concernant le statut de Hong Kong. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait également à la Région administrative spéciale de Hong Kong. En outre, la notification faite par le Gouvernement chinois contenait les déclarations suivantes :

1. La réserve formulée par la République populaire de Chine relative au paragraphe 2 de l'article [31] de la Convention s'applique également à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

2. Conformément à l'article 28 de la Convention, la République populaire de Chine déclare que la Région administrative spéciale de Hong Kong est une région distincte aux fins de la Convention.

5. Le 13 septembre 1999, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait à Macao. Par la suite, les 18 novembre et 3 décembre 1999, le Secrétaire général a reçu des gouvernements chinois et portugais des communications concernant le statut de Macao. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que la Convention s'appliquerait également à la Région administrative spéciale de Macao. En outre, la communication du Gouvernement de la République populaire de Chine formulait la réserve suivante :

1. La réserve formulée par le Gouvernement de la République populaire de Chine à l'égard du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention s'applique également à la Région administrative spéciale de Macao.

2. Conformément à l'article 28 de la Convention, le Gouvernement de la République populaire de Chine déclare que la Région administrative spéciale de Macao constitue une région distincte aux fins de la Convention. Le Gouvernement de la République populaire de Chine assume la responsabilité des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Macao.

6. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 20 décembre 1973, le représentant permanent de l'Espagne auprès de l'Organisation des Nations Unies a fait la déclaration suivante : L'Espagne se considère responsable, sur le plan international, du Territoire du Sahara ; les dispositions de la Convention de Vienne de 1971 sur les substances psychotropes s'appliquent donc également à ce territoire.

7. Le 12 avril 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement grec la communication suivante : L'adhésion de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne le 21 février 1971, n'implique pas sa reconnaissance par la République hellénique.

8. Avec la déclaration que les dispositions de la Convention s'appliquent à l'ensemble du Territoire de la République française (départements européens et d'outre-mer et territoires d'outre-mer).

9. Le 20 juin 1994, l'instrument d'adhésion du Gouvernement du Myanmar à la Convention a été reçu par le Secrétaire général.

L'instrument était accompagné des réserves suivantes : Le Gouvernement de l'Union du Myanmar ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19. Le Gouvernement formule une réserve à l'égard de la lettre b du paragraphe 2 de l'article 22 relatif à l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition.

Le Gouvernement de l'Union du Myanmar déclare, en outre, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention, relatif à la soumission à la Cour internationale de Justice de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention.

En ce qui concerne la réserve formulée à l'égard de la lettre b du paragraphe 2 de l'article 22, le paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention dispose que "À moins que, dans un délai de douze mois à compter de la date de la communication de la réserve par le Secrétaire général, la réserve ne fasse l'objet d'une objection d'un tiers des États qui ont signé la Convention sans réserve de ratification, qui l'ont ratifiée ou qui y ont adhéré avant l'expiration dudit délai, la réserve est considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les États qui ont formulé des objections à cette réserve ne sont pas tenus d'assumer, envers l'État qui l'a formulée, une quelconque obligation juridique découlant de cette Convention qui soit affectée par ladite réserve." À l'expiration d'un délai de douze mois après sa date de diffusion (c'est-à-dire le 20 septembre 1994), aucun des États parties à la Convention n'avait présenté d'objection contre la réserve en question.

Par conséquent, conformément au paragraphe 3 de l'article 32 de la Convention, cette réserve est considérée comme autorisée et l'instrument a été accepté en dépôt le 21 septembre 1995.

10. Avec déclaration d'application à Niue et aux Tokélaou.

11. La signature au nom du Gouvernement paraguayen avait été précédée de la mention "ad referendum", conformément aux instructions figurant dans les pleins pouvoirs. Dans une communication reçue par le Secrétaire général le 12 octobre 1971, le représentant permanent du Paraguay auprès de l'Organisation des Nations Unies a précisé que l'expression "ad referendum" devait être entendue en ce sens que la Convention en question était soumise à ratification des autorités constitutionnelles paraguayennes et au dépôt d'un instrument de ratification dans les conditions prévues à l'article 25 de la Convention.

12. Pour le Royaume en Europe. À partir du 10 mars 1999 : pour les Antilles néerlandaises.

13. La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 13 octobre 1988, avec les réserves et les déclarations suivantes : Réserves Conformément au paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention, la République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la Convention, dans la mesure où elles concernent des États qui sont privés de la possibilité de devenir partie à la Convention en vertu de son article 25. [La République socialiste tchécoslovaque] ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention qui régit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et déclare que, pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice, l'accord, dans chaque cas, de toutes les parties au différend est nécessaire. Déclarations

  • En ce qui concerne l'article 25 de la Convention : La République socialiste tchécoslovaque déclare que les dispositions de l'article 25 de la Convention sont contraires au principe de l'égalité souveraine et ont un caractère discriminatoire. À cet égard, la République socialiste tchécoslovaque réaffirme sa position selon laquelle la Convention devrait être ouverte à la participation de tous les États.
  • En ce qui concerne l'article 27 de la Convention : La République socialiste tchécoslovaque juge également nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 27 de la Convention sont en contradiction avec la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, dans laquelle est proclamée la nécessité de mettre fin rapidement et inconditionnellement au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Plus tard, le 22 janvier 1991, le Gouvernement tchèque a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve faite au moment de l'adhésion à l'égard du paragraphe 2 de l'article 31.

14. Le 13 décembre 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni une déclaration dans laquelle il précisait que la Convention s'applique à Hong Kong (voir la note 3) et aux îles Vierges britanniques et que, conformément à l'article 28 de la Convention, Hong Kong et les îles Vierges britanniques constituent chacune une région séparée au regard de la Convention.

Ensuite, le 3 juin 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général qu'il avait étendu l'application de la Convention à Anguilla, aux Bermudes, au Territoire antarctique britannique, aux îles Caïmanes, aux îles Falkland, à Gibraltar, à Montserrat, aux îles Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud et aux îles Turques et Caïques.

À cet égard, le 4 février 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin la déclaration suivante : La République argentine rejette la déclaration d'application territoriale formulée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la Convention sur les substances psychotropes approuvée à Vienne le 21 février 1971 à l'égard des îles Malvinas, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud et réaffirme sa souveraineté sur ces îles, qui font partie intégrante du territoire national.

Plus tard, le 4 janvier 1995, le Gouvernement britannique a notifié au Secrétaire général ce qui suit : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté britannique sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et au droit qui en découle pour lui d'étendre l'application de la Convention à ses territoires.

Il ne peut que rejeter, car elles sont dénuées de fondement, les revendications territoriales du Gouvernement argentin sur ces îles.

En outre, par une communication reçue le 25 novembre 2002, le Gouvernement britannique a informé le Secrétaire général que la Convention s'appliquerait également à l'île de Man.

Le Gouvernement britannique a également déclaré ce qui suit : Conformément à l'article 28, le Royaume-Uni déclare en outre que l'île de Man et chacun des territoires dont les noms figurent ci-après et auxquels la Convention s'applique depuis le 3 juin 1993 : Anguilla, Bermudes, Territoire antarctique britannique, îles Caïmanes, îles Falkland, Gibraltar, Montserrat, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, îles Turques et Caïques constituent une région distincte aux fins de la Convention.

En outre, le 20 février 2003, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement argentin la communication suivante : À cet égard, la République argentine réitère le contenu de la note du 4 février 1994 dans laquelle elle rejetait la déclaration d'application territoriale formulée, le 3 juin 1993, par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relative à cette Convention à l'égard des îles Malvinas, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, qui font partie intégrante du territoire argentin.

En outre, elle rejette la communication du Gouvernement britannique dans laquelle celui-ci manifestait l'intention d'étendre l'application de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 au territoire qu'il dénomme "Territoire antarctique britannique" et affirme que cette communication ne modifie en aucune façon les droits de souveraineté de la République argentine sur le Secteur antarctique argentin.

De même, la République argentine rejette la communication du Royaume-Uni du 3 décembre 2002 et tout document, acte ou activité ainsi que les effets susceptibles de découler de cette communication ou de la prétendue extension de l'application territoriale et la désignation de ces territoires comme dépendances du Royaume-Uni.

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les Résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 dans lesquelles elle reconnaît l'existence d'un différend de souveraineté relatif à la "Question des îles Malvinas", et prie instamment les gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de reprendre les négociations afin de trouver, dans les meilleurs délais, un règlement pacifique et définitif à leur différend, en recourant aux bons offices du Secrétaire général, qui devra informer l'Assemblée générale des progrès réalisés.

La République argentine réaffirme ses droits de souveraineté sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud ainsi que sur les espaces maritimes environnants, qui font partie de son territoire national.

En outre, elle réaffirme ses droits de souveraineté sur le Secteur antarctique argentin et la validité du Traité sur l'Antarctique signé à Washington le 1er décembre 1959. Le Gouvernement argentin prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de bien vouloir notifier cette communication aux États parties et aux États contractants à la Convention sur les substances psychotropes.

Il prie également le Secrétaire général de la transmettre à l'Organe international de contrôle des stupéfiants.

Le 11 avril 2003, à l'égard de Jersey avec la déclaration suivante : Conformément à l'article 28 de la Convention, je déclare en outre que Jersey constitue une région distincte aux fins de la Convention.

15. Étant donné qu'aucun État partie n'a présenté d'objections contre les réserves en question de la République fédérale d'Allemagne à l'expiration du délai de douze mois après la date de leur diffusion par le Secrétaire général (1er décembre 1976), ces réserves ont été considérées comme autorisées conformément aux dispositions de l'article 32 de la Convention.

16. À l'égard de la déclaration précédente, le Secrétaire général a reçu le 29 octobre 1979 du Gouvernement israélien la communication suivante : "Le Gouvernement de l'État d'Israël a constaté le caractère politique de la déclaration formulée par le Gouvernement koweïtien. Le Gouvernement israélien considère que cette Convention n'est pas le lieu de proclamations politiques de cette sorte. En outre, cette déclaration ne peut en aucune façon modifier les obligations qui incombent au Koweït en vertu du droit international général ou de conventions particulières. Quant au fond de la question, le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera envers le Gouvernement koweïtien une attitude de complète réciprocité." Ensuite, le 14 mai 1990, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement israélien une objection identique en substance, mutatis mutandis, à l'égard de la déclaration formulée par Bahreïn.

17. Par une notification reçue le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée au moment de l'adhésion à l'égard de l'article 31.

18. Étant donné qu'aucun État partie à la Convention n'a présenté d'objection contre la réserve en question du Canada avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa diffusion par le Secrétaire général (le 9 septembre 1987), cette réserve est considérée comme autorisée conformément aux dispositions de l'article 32.

19. Par une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve relative au paragraphe 2 de l'article 31 formulée au moment de la ratification.

20. Étant donné qu'aucun État partie à la Convention n'a présenté d'objection contre la réserve en question de la Papouasie-Nouvelle-Guinée avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa diffusion par le Secrétaire général (le 19 décembre 1980), la réserve au paragraphe 1 de l'article 10 a été considérée comme autorisée conformément aux dispositions de l'article 32.

21. Le 29 janvier 1981, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement péruvien les éclaircissements suivants à l'égard de la réserve à l'article 7 : Les plantes sauvages qui ont motivé ladite réserve sont au nombre de deux : il s'agit de l'Ayahuasca, une liane que l'on trouve dans la région amazonienne et qui contient le principe actif N, N- diméthyltryptamine, et d'un cactus de forme cylindrique connu sous le nom de San Pedro, qui contient de la mescaline et qui pousse dans les zones désertiques du littoral et de la région andine. L'Ayahuasca est utilisée par divers groupes ethniques amazoniens à l'occasion de cérémonies magiques et religieuses ou lors de rites d'initiation de la puberté ; le San Pedro est utilisé à l'occasion de cérémonies magiques par les sorciers ou chamans indigènes. Étant donné leur contenu psychotrope, ces deux plantes entrent dans le cadre des réserves autorisées selon le paragraphe 4 de l'article 32 de la Convention.

22. Le 16 octobre 1997, le Gouvernement polonais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée à l'égard du paragraphe 2 de l'article 31 de la Convention qui avait été formulée au moment de la ratification. Réserve formulée par la Principauté d'Andorre à l'article 31 de la Convention sur les substances psychotropes "La Principauté d'Andorre ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 31 qui établissent la soumission obligatoire à la Cour internationale de Justice de tout différend qui ne peut être réglé de la manière indiquée au paragraphe 1. Le Gouvernement andorran considère que pour qu'un différend soit soumis à l'examen de la Cour internationale de Justice, il est nécessaire d'obtenir, dans chaque cas, l'accord de toutes les parties au différend."

En vigueur depuis le 14/05/2007 · texte original · Convention sur les substances psychotropes (BOPA 2009-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration