Convention sur les substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Amendements
1. Toute Partie peut proposer un amendement à la présente Convention. Le texte de tout amendement ainsi proposé et ses motifs doivent être communiqués au Secrétaire général, qui, à son tour, doit les communiquer aux Parties et au Conseil. Le Conseil peut décider :
a) Qu'une conférence soit convoquée conformément au paragraphe 4 de l'article 62 de la Charte des Nations Unies pour examiner l'amendement proposé.
b) Que les Parties soient consultées pour savoir si elles acceptent l'amendement proposé et invitées à présenter au Conseil des commentaires sur celui-ci.
2. Lorsqu'une proposition d'amendement transmise conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 1 n'a été rejetée par aucune des Parties dans les dix-huit mois suivant sa transmission, elle entre automatiquement en vigueur. Toutefois, si l'une quelconque des Parties rejette une proposition d'amendement, le Conseil peut décider, compte tenu des observations reçues des Parties, s'il y a lieu de convoquer une conférence pour examiner cet amendement.
Art. 30 de la Convention sur les substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-02-21/psicotropes-1971/art-30
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