Convention sur les substances psychotropes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Termes utilisés Sauf indication contraire ou sauf si le contexte exige une autre interprétation, les termes suivants de la présente Convention ont la signification indiquée ci-après :
a) Le terme « Conseil » désigne le Conseil économique et social des Nations Unies.
b) Le terme « Commission » désigne la Commission des stupéfiants du Conseil.
c) Le terme « Organe » désigne l'Organe international de contrôle des stupéfiants institué par la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.
d) Le terme « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
e) Le terme « substance psychotrope » désigne toute substance, naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou IV.
f) Le terme « préparation » désigne :
i) Toute solution ou tout mélange, quel que soit son état physique, contenant une ou plusieurs substances psychotropes. ii) Une ou plusieurs substances psychotropes sous forme dosée.
g) Les termes « Tableau I », « Tableau II », « Tableau III » et « Tableau IV » désignent les Tableaux de substances psychotropes portant ces numéros qui sont annexés à la présente Convention, avec les modifications qui y sont apportées conformément à l'article 2.
h) Les termes « exportation » et « importation » désignent, dans leurs sens respectifs, le transport matériel d'une substance psychotrope d'un État à un autre État.
i) Le terme « fabrication » désigne tous les procédés permettant d'obtenir des substances psychotropes, y compris le raffinage et la transformation de substances psychotropes en d'autres substances psychotropes. Ce terme inclut également la fabrication de préparations autres que celles qui sont faites sur ordonnance dans les pharmacies.
j) Le terme « trafic illicite » désigne la fabrication ou le trafic de substances psychotropes contraires aux dispositions de la présente Convention.
k) Le terme « région » désigne toute partie d'un État qui, conformément à l'article 28, est considérée comme une entité distincte aux fins de la présente Convention.
l) Le terme « locaux » désigne les bâtiments ou leurs dépendances, ainsi que les terrains qui y sont rattachés.
Art. 1 de la Convention sur les substances psychotropes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1971-02-21/psicotropes-1971/art-1
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